Tax Flash (Use this one going forward)

Dans le cadre de ce qui devient rapidement une tradition pour le gouvernement au pouvoir, le ministère des Finances a publié une trousse de lois en fin d’après-midi le vendredi. Ces propositions se concentrent principalement sur les modifications annoncées précédemment de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR), la Loi de l’impôt minimum mondial (LIMM) et la Loi sur la taxe d’accise (LTA) de l’Énoncé économique d’automne 2024.

Modifications concernant les entreprises privées

Modifications aux règles sur les rapports de fiducies

Les propositions comprennent les modifications des propositions d’août 2024.

Les autres modifications aux règles sur les rapports de fiducies comprennent les suivantes :

  • Entreprises pétrolières, gazières et minières : Les entreprises publiques qui utilisent des prête-noms ou de simples fiducies pour détenir des propriétés de ressources canadiennes ont seulement besoin que la fiducie détienne « l’ensemble ou essentiellement l’ensemble » des propriétés de ressources canadiennes, pas 100 %.
  • Partenariats : L’exemption pour les propriétés détenues par un partenaire général est étendue pour couvrir les propriétés détenues par tous les partenaires, y compris les partenaires limités.

Les modifications techniques rédigées dans la publication d’août 2025 visent à aborder certaines des questions en suspens et limiter le nombre de simples fiducies requises pour produire une déclaration de fiducie et les divulgations connexes en vertu de l’annexe 15. Certaines des fiducies qui peuvent avoir droit à une exemption comprennent les fiducies où la propriété appartient légalement à tous les bénéficiaires et les fiducies où la propriété détenue est admissible comme résidence principale pour le propriétaire légal ou un bénéficiaire connexe.

Bien que les modifications rédigées semblent chercher à réduire le nombre de fiducies qui doivent produire des rapports, un nombre important de fiducies sera visé par ces dispositions législatives. De plus, bon nombre des modifications proposées s’appliquent aux années d’imposition se terminant après décembre 2025, ce qui signifie que, sans allègement annoncé pour les années se terminant en décembre 2025, de nombreuses fiducies exemptées par le projet de loi pourraient tout de même avoir une obligation de produire des rapports pour l’année courante.

Les projets de loi comprennent également une définition révisée « d’auteur », un allègement bien reçu de la définition large qui se trouve au paragraphe 17(15) de la LIR, qui s’appliquerait aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2024. Les projets de loi proposent également de ne pas exiger que les fiducies en faveur de soi-même ou mixtes au profit de l’époux ou conjoint de fait divulguent les bénéficiaires conditionnels, puisque ces bénéficiaires ne sont peut-être pas conscients de leur inclusion dans les conditions de la fiducie. Cela s’appliquerait aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2025.

À l'heure actuelle, on ne sait pas exactement pourquoi les notes techniques font référence à une législation qui n'a pas encore été rédigée. Cependant, nous continuerons à suivre de près toute nouvelle publication.

Fiducies collectives des employés

Les propositions comprennent les modifications du budget de 2024.

Statut de société admissible exploitant une petite entreprise

Les propositions comprennent les modifications de l’énoncé économique d’automne 2024.

Exigences en matière de rapports des OBNL

Les propositions comprennent les modifications de l’énoncé économique d’automne 2024.

Projet de loi sur la RS et DE

Les propositions comprennent les modifications de l’énoncé économique d’automne 2024.

Changements internationaux

Règles antireport d’impôt et SPCC avec des SEAC

Cette proposition est la troisième version de la mesure pour le revenu étranger accumulé, tiré d’une entreprise (REATE), maintenant plus étroitement harmonisée à l’intention originale du gouvernement dans le budget de 2022. Les règles sont en général rétroactives aux années d’imposition débutant le 7 avril 2022 ou après (date du budget) ou le 9 août 2022 (première ébauche), bien que certains s’appliquent seulement prospectivement, à moins qu’un choix soit produit.

Changements clés

  • Les exceptions sont beaucoup plus larges, couvrant la plupart des revenus de service et d’entreprise du REATE. Une SPCC (ou une SPCC en substance) peut choisir d’appliquer des règles réduites de « facteur fiscal pertinent » si le revenu :
    • Ne compterait pas comme du revenu de placement accumulé si la SEAC est une SPCC avec seulement du revenu de source canadienne.
      • N’est pas dérivé de paiements déductibles versés par des personnes ou des partenariats spécifiés qui réduisent leur propre revenu de placement accumulé, obligation en vertu de l’article 123.3 ou REATB (autre que le REATE).

Impact pratique

  • Si le choix est fait et que la SEAC paye 25 % ou plus en impôt étranger sur le REATE, la déduction en vertu du paragraphe 91(4) peut entièrement compenser l’inclusion du REATB.
  • Cela accorde un allègement important pour les SPCC avec des SEAC qui effectuent de réelles activités commerciales à l’étranger pour des raisons commerciales ou réglementaires.

RDEIF

La proposition réintroduit la proposition d’août 2024 avec des changements pour les entreprises réglementées de services publics d’énergie (ERSPE) et les logements résidentiels construits spécialement pour la location.

Critère de l’utilisation de la propriété

  • Dans le cadre du projet de loi de 2024, « l’ensemble ou essentiellement l’ensemble » de la propriété d’un emprunteur devait être utilisée pour générer du revenu d’ERSPE. Les propositions de 2025 excluent les propriétés achetées avec des emprunts lorsque l’intérêt est de l’intérêt exclu afin d’éviter de perturber la planification de la consolidation des pertes de groupe.

Règle sur les partenariats

  • Un nouveau paragraphe 18.2(21) clarifie qu’un partenaire n’est pas traité comme exploitant l’entreprise du partenariat seulement parce qu’il est un membre. Cela empêche les partenaires de dépendre sur les activités du partenariat pour être admissibles à l’exemption.

Règle sur le revenu de groupe

  • Un nouveau paragraphe 18.21(9) exclut le revenu d’ERSPE (généré directement ou dans le cadre d’un partenariat) du revenu au registre comptable ajusté d’un groupe si le groupe choisit d’appliquer l’exemption des ERSPE.

Ces règles s’appliquent rétroactivement aux années d’imposition débutant le 1er octobre 2023 ou après.

Investissements de référence

Les règles de REATB du Canada comportent des mesures anti-évitement pour « participation de référence » (p. ex., les actions qui participent seulement dans des actifs particuliers ou le revenu d’une société non résidente ou d’une fiducie). Il a été déterminé que cela peut entraîner des problèmes pour les fonds parapluies (les entités uniques avec plusieurs sous-fonds suivis).

Fiducies non résidentes

  • L’article 94.2 détermine présentement qu’une fiducie non résidente est une société étrangère affiliée contrôlée (SEAC) si un contribuable ou sa SEAC détient 10 % ou plus d’une quelconque catégorie d’intérêts.
  • Nouvelle règle : Si le seuil de 10 % est atteint au moyen d’une catégorie de référence, cela ne fera pas de la fiducie à lui seul une SEAC.
  • Si l’on détermine qu’une fiducie est une SEAC, le REATE sera maintenant attribué seulement au sous-fonds rattaché à la participation de référence du contribuable, pas la fiducie en entier. Cela empêche la double imposition.

Participation de référence 

  • Le paragraphe 95(11) est modifié pour empêcher les contribuables d’éviter le statut de SEAC et l’imposition accumulée du REATE par des dispositions de référence.
  • Nouveau paragraphe 95(13) d’une lettre d’assurance de 2019 : Les règles de participation de référence ne déclencheront pas le statut de SEAC si la structure ne visait pas à éviter ou à reporter le REATE. Cela protège les situations d’investissement normales, comme lorsque les Canadiens possèdent plus de 50 % d’une seule catégorie de référence dans un fonds non résident.

Ces changements s’appliquent aux années d’imposition des fiducies et des sociétés étrangères affiliées à compter du 26 février 2018.

Loi de l’impôt minimum mondial

Les propositions comprennent les modifications suivantes à la LIMM, laquelle continuera d’être mise à jour pour tenir compte des directives supplémentaires de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Ces modifications sont rétroactives aux années d’imposition débutant le 31 décembre 2023 ou après. 

Définitions et portée

  • Nouvelle définition « d’entité d’investissement privé » avec des règles de déconsolidation pour aborder les questions de conformité et fiscales où de telles entités contrôlent des sociétés publiques, mais utilisent les Normes comptables pour les entreprises à capital fermé (NCECF).
  • Définitions mises à jour (charge d’impôt non soumise à récupération, montant de récupération du report de pertes de remplacement, crédit d’impôt pour report de pertes de remplacement, accumulation non réclamée) pour tenir compte des directives de l’OCDE et du G20.

Emplacement des entités

  • Clarification des règles pour situer les entités, y compris celles qui ont déménagé à des administrations sans impôt sur le revenu des entreprises. Par exemple, si une entité se poursuit dans une administration sans impôt, elle est traitée comme étant située à cet endroit.

Résultat net GloBE

  • Ajustements des dépréciations ou reprises relativement aux valeurs d’actifs afin de tenir compte des directives de l’OCDE et du G20.

Règles d’attribution

  • Règles mises à jour pour l’attribution des impôts parmi les entités transparentes, hybrides et intermédiaires.
  • Nouveau concept de « taux effectif d’imposition juridictionnel déterminé » pour les régimes de SEC, adoptant les règles du modèle de l’OCDE.
  • Nouveau choix quinquennal pour exclure les charges d’impôts différées, afin de faciliter la conformité en les traitant comme nulles dans l’administration mère.

Actifs d’impôts différés (règles de transition)

  • Règles pour traiter les actifs et les passifs d’impôts différés lors de la transition au deuxième pilier.
  • Certains actifs d’impôts différés (p. ex., des transactions après le 1er décembre 2021 ou les incitatifs gouvernementaux) sont exclus.

Exonération et déclaration

  • Élargissement de la définition « d’entité déclarante désignée » pour permettre aux entités dans les administrations exonérées de déclarer pour le groupe.
  • Coordination des modifications de la LIR : Reconnaissance des crédits d’impôt étrangers et des impôts accumulés pour les impôts complémentaires minimums nationaux.

Autres changements

Demandes de renseignements et pouvoirs d’audit de l’Agence du revenu du Canada (ARC)

Les propositions apportent d’autres changements aux pouvoirs d’audit de l’ARC, s’appuyant sur le budget de 2024, l’ébauche d’août 2024 et les pouvoirs d’audit élargis mis en œuvre en 2022.

Sanctions

  • Une sanction pour ordonnance d’exécution d’un maximum de 10 % de l’impôt payable demeure possible.
  • Cependant, le ministre a maintenant la discrétion d’imposer une sanction plus petite ou aucune sanction.
  • La sanction doit être équitable et proportionnelle. Si un contribuable s’oppose, le ministre peut réduire ou annuler la sanction.

Exemptions

  • Aucune sanction ne s’applique si l’impôt payable est inférieur à 50 000 $ par année.
  • Aucune sanction ne s’applique si la non-conformité était fondée sur une croyance raisonnable que le privilège avocat-client protégeait les renseignements demandés.
  • Cette exemption pour privilège avocat-client s’applique également aux sanctions pour les avis de non-conformité.

Coûts de la conformité

  • Les premières versions exigeaient que les contribuables se conforment aux demandes de renseignements de l’ARC « sans coût pour Sa Majesté ». Les propositions d’août 2025 suppriment ce libellé.

Cadre de déclaration des crypto-actifs

Le ministère des Finances va de l’avant avec la mise en œuvre du Cadre de déclaration des crypto-actifs (CDCA) de l’OCDE, avec des ajustements apportés à la Norme commune de déclaration (NCD). Ce cadre vise à améliorer la transparence dans les transactions de crypto-actifs et faciliter l’échange automatisé de renseignements entre les autorités fiscales dans le monde. Les fournisseurs de services de crypto-actifs devront déclarer à l’ARC sous ce nouveau cadre.

Les renseignements déclarables comprennent les suivants :

  • Totaux annuels des échanges crypto à monnaie.
  • Échanges crypto à crypto.
  • Paiements en crypto d’une valeur de 50 000 dollars américains ou plus.

Les règles de déclaration canadiennes exigent des données détaillées d’identification et de transaction pour les clients canadiens et non résidents. Lorsque l’ARC reçoit des données sur les clients non résidents, il doit les divulguer à leurs pays domiciliaires. Pareillement, si des Canadiens sont déclarés dans des administrations étrangères qui ont adopté le CDCA, ces renseignements seront transmis à l’ARC.

Exclusions : Les devises numériques des banques centrales et certains produits monétaires électroniques ne sont pas couverts par le CDCA. Plutôt, elles relèvent de la NCD, laquelle est également mise à jour pour mieux se coordonner avec le CDCA et éviter la déclaration double.

Moment :

  • Les règles s’appliquent aux années de déclaration débutant en 2026.
  • Les échanges canadiens et d’autres entités doivent commencer à recueillir des données de clients en 2026.
  • Les premiers échanges internationaux de renseignements dans le cadre du CDCA et de la NCD mise à jour sont prévus en 2027.

Taxe d’accise

Ces modifications permettront des crédits de taxe sur les intrants pour les coupons utilisés qui seront disponibles seulement pour les paiements faits exclusivement dans le cadre d’activités commerciales, en réponse à la récente décision Banque le Choix du Président de la Cour d’appel fédérale. Cette modification proposée s’appliquerait à compter du 16 août 2025 et à l’égard de tout crédit de taxe sur les intrants pour les paiements faits qui n’ont pas déjà été déclarés dans une déclaration produite le 15 août 2025 ou avant.

Placements admissibles et mécanismes de prêt de valeurs mobilières

La modification proposée (paragraphe 207.04(7)) clarifierait que les droits en vertu de certains mécanismes de prêt de valeurs mobilières définis à l’article 260 ne sont pas des placements inadmissibles.

Cette règle s’appliquerait rétroactivement à compter du 1er janvier 2023 lorsque :

  • La fiducie prête des valeurs mobilières inscrites à des courtiers en valeurs mobilières enregistrés résidents canadiens.
  • Le courtier doit remettre des valeurs mobilières identiques et fournir un garant liquide (argent ou dette du gouvernement).
  • Le titulaire du régime doit donner le consentement écrit au mécanisme à l’avance.

Ces conditions correspondent habituellement aux règles de l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI).

Restriction supplémentaire : La valeur mobilière prêtée ou toute propriété de remplacement ne peut pas aboutir à une personne qui n’est pas sans lien de dépendance avec le titulaire du régime. En pratique, surveiller cela est presque impossible pour l’investisseur et le courtier. La règle serait plus applicable si elle se limitait aux cas où le titulaire du régime savait ou aurait dû savoir que les valeurs mobilières ont été transférées à une partie avec lien de dépendance.

Prochaines étapes

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