
La Loi de l’impôt minimum mondial (« LIMM ») a été adoptée le 20 juin 2024 dans le cadre de la mise en œuvre par le Canada de l’initiative du Pilier Deux de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Il est composé de deux impôts principaux :
Règle concernant l’inclusion du montant dans le revenu (« RIMR ») – un impôt complémentaire de 15 %
Impôt complémentaire minimum national admissible (« ICMNA ») – également un impôt de 15 %
Notamment, dans le présent communiqué, le Canada n’a pas adopté la règle sur les bénéfices sous-imposés (« RBSI »), qui est également incluse dans le modèle de l’OCDE.
Instauration de la RBSI
Le projet de loi introduit les RBSI qui sont conçues pour soutenir la RIMR et l’ICMNA. Il s’agit d’une méthode de calcul conventionnelle pour calculer le montant total complémentaire de la RBSI, le montant complémentaire au Canada et le montant complémentaire de la RBSI pour les entités constituantes au Canada. Une exclusion du paiement complémentaire de la RBSI est disponible pendant la première étape de l’activité internationale. Il est proposé que les RBSI s’appliquent aux exercices des groupes d’entreprises multinationales admissibles (EMA) à compter du 31 décembre 2024.
Choix des RBSI d’exonération
Le choix des RBSI d’exonération est une mesure transitoire qui permet de considérer comme nul un impôt complémentaire dans la province ou le territoire de l’entité mère ultime (EMU), pourvu que certaines conditions soient remplies :
Un choix concernant la province ou le territoire de l’EMU est fait.
Le taux d’impôt sur le revenu des sociétés de la province ou le territoire de l’EMU est de 20 % ou plus.
L’exercice commence avant le 1er janvier 2026 et se termine avant le 31 décembre 2026.
Cette exonération offre une période supplémentaire avant l’entrée en vigueur de l’EMU dans les pays qui ne sont pas assujettis aux règles du Pilier 2, l’exemple le plus important étant les États-Unis.
Exclusions de l’ICMNA
Le Canada a choisi d’exclure les « entités de titrisation » de l’ICMNA, conformément à la quatrième directive administrative (« quatrième DA »). Une nouvelle définition d’« entité de titrisation » a été instaurée, harmonisée avec la quatrième DA.
Les modifications précisent qu’un ICMNA n’est pas payable par une entité de titrisation et que ces entités ne sont pas responsables en vertu de la LIMM. En raison de cette exclusion, la règle sur l’« arrêt » de l’OCDE s’applique, ce qui pourrait soumettre les entités de titrisation canadiennes à un impôt complémentaire en vertu de la RIMR et la RBSI dans d’autres provinces et territoires.
Entités intermédiaires
La définition d’une « entité hybride inversée » est abrogée et des modifications supplémentaires ont été apportées pour s’harmoniser avec l’approche adoptée par la quatrième DA à l’égard des entités intermédiaires.
Mise en œuvre en suspens et préoccupations techniques :
Même si le Canada a mis en œuvre une grande partie du quatrième DA de l’OCDE, il reste encore des éléments importants à instaurer dans ce cadre.
Il y a un important chevauchement avec les traités fiscaux existants du Canada, de sorte que la compréhension de quel ensemble de règles (traités fiscaux par rapport à la RBSI) l’emporte sur l’autre est importante à prendre en considération dans chaque scénario individuel.
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