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Partie III – Rapports de fiducie et autres modifications techniques

Sean Grant-Young 5 sept. 2024

Exigences en matière de rapports de fiducie

Modifications clés – Exceptions en matière de production prévues au paragraphe 150(1.2) 

  

 Dispositions législatives en vigueur 

Modifications proposées

Alinéa 150(1.2)b)

détient des actifs dont la juste valeur marchande totale est inférieure à 50 000 $ tout au long de l’année, si les seuls actifs détenus par la fiducie au cours de l’année sont constitués de l’un ou plusieurs des éléments suivants : 

(i) des espèces, 

(ii) un titre de créance visé à l’alinéa a) de la définition d’intérêts entièrement exonérés au paragraphe 212(3), 

(iii) une action, une créance ou un droit coté à une bourse de valeurs désignée, 

(iv) une action du capital-actions d’une société de placement à capital variable, 

(v) une unité d’une fiducie de fonds commun de placement, 

(vi) une participation dans une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’alinéa 138.1(1)a), 

(vii) une participation à titre de bénéficiaire d’une fiducie dont la totalité des unités sont cotées à une bourse de valeurs désignée; 

Supprimer la restriction sur les actifs appartenant à la fiducie 

Alinéa 150(1.2)b) 

S.O. 

Élargis l’alinéa 150(1.2)b) en vigueur en augmentant le plafond de la juste valeur marchande des biens détenus à 250 000 $ et en élargissant les actifs particuliers que la fiducie peut détenir.  

Alinéa 150(1.2)c)

est tenue, selon les règles pertinentes de conduite professionnelle ou des lois du Canada ou d’une province, de détenir des fonds pour l’activité qui est réglementée en vertu de ces règles ou de ces lois, pourvu que la fiducie ne soit pas utilisée comme une fiducie distincte pour un ou plusieurs clients donnés; 

Étendre cette exception à des comptes particuliers, pourvu que les seuls actifs détenus par la fiducie au cours de l’année soient des espèces d’une valeur qui ne dépasse pas 250 000 $. 

Alinéa 150(1.2)q) 

S.O. 

L’alinéa ne s’appliquerait pas aux relations fiduciaires créées par la loi, comme celles des syndics de faillite ou des tuteurs provinciaux. 

  

Les exceptions prévues au paragraphe 150(1.2) et les modifications concernant les simples fiducies s’appliqueront aux années d’imposition se terminant le 31 décembre 2024. 

Modifications clés concernant les simples fiducies 

En vertu des dispositions législatives en vigueur, le paragraphe 150(1.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu considère que certains arrangements, comme les simples fiducies, sont des fiducies aux fins de déclaration. Les modifications proposées abrogeront le libellé en vigueur et le remplaceront par un nouveau libellé qui définit ce qu’est une « simple fiducie » aux fins de la déclaration concernant la propriété effective. Cette modification, y compris la suppression des renvois à l’article 150 au paragraphe 104(1), supprime l’exigence de production à moins qu’ils ne soient réputés être une fiducie en vertu du nouveau paragraphe 150(1.3). 

Le nouveau paragraphe 150(1.31) énumère les exceptions à l’application du paragraphe 150(1.3), notamment : 

  • Arrangements selon lesquels tous les bénéficiaires réputés sont également des propriétaires en common law. 

  • Chaque propriétaire en common law est un associé d’une société de personnes (autre qu’un commanditaire) qui détient des biens pour l’usage exclusif de la société de personnes et de tout membre de la société de personnes et au profit de la société de personnes ou de l’un de ses membres est tenu de produire une déclaration de renseignements pour la société de personnes pour l’année d’imposition. 

  • Les biens immobiliers sont détenus comme résidence principale par des personnes liées. 

  • Biens détenus en vertu d’une ordonnance d’un tribunal ou par des organismes sans but lucratif à des fins financées par l’État.  

Le paragraphe 150(1.3) actuel sera abrogé pour les années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2024, et le paragraphe 150(1.3) modifié et l’introduction du paragraphe 150(1.31) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2025. 

Planification fiscale après le décès – Report de pertes rétrospectif en vertu du paragraphe 164(6) 

Le paragraphe 164(6) permet au représentant légal d’un contribuable décédé de choisir de traiter certaines pertes en capital et pertes finales de la succession à taux progressifs du contribuable pour sa première année d’imposition comme des pertes du contribuable pour la dernière année d’imposition du contribuable. 

En premier lieu, la période pour laquelle un choix peut être fait est prolongée en vue de permettre au représentant légal d’un contribuable de traiter certaines pertes en capital et pertes finales réalisées par la succession à taux progressifs du contribuable pour ses trois premières années d’imposition comme des pertes du contribuable pour la dernière année d’imposition du contribuable. Cette modification vise à harmoniser le traitement des pertes en capital et des pertes finales réalisées par une succession à taux progressifs avec le traitement des pertes en capital nettes et des pertes autres que des pertes en capital réalisées par d’autres contribuables. 

En deuxième lieu, l’obligation de produire une déclaration de revenus modifiée pour la dernière année d’imposition du contribuable est modifiée de façon à transformer cette obligation de produire un formulaire prévu par règlement modifiant la déclaration de revenus du contribuable décédé pour la dernière année d’imposition du contribuable. 

Une modification parallèle a été apportée au paragraphe 164(6.1) pour les options des employés. 

Dette des actionnaires 

Certains débiteurs sont extraits de l’application du paragraphe 15(2), y compris une société résidant au Canada (« société résidente ») et une société de personnes, dont chacun des membres est une société résidente. Le paragraphe 15(2) est modifié afin de transférer ces exclusions au nouveau paragraphe 15(2.01), à la suite de l’ajout d’une nouvelle exception pour les sociétés de personnes à plusieurs niveaux à l’alinéa 15(2.01)b). 

Le nouveau paragraphe 15(2.01) est établi pour établir une liste des débiteurs auxquels le paragraphe 15(2) ne s’applique pas. Ces débiteurs sont : 

  • Les sociétés résidentes 

  • Les sociétés de personnes, dont chacun des membres est soit une société résidente, soit une autre société de personnes décrite ici (pour s’adapter aux structures de sociétés de personnes hiérarchisées). 

Par conséquent, le paragraphe 15(2) ne s’appliquera pas à une société de personnes si tous les membres sont, directement ou indirectement (par l’entremise d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes), des sociétés résidentes. 

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