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Partie I – Incitatif aux entrepreneurs canadiens (et plus)

Sean Grant-Young 5 sept. 2024

Incitatif aux entrepreneurs canadiens

Le projet de loi publié le 12 août nous donne la première occasion d’examiner les dispositions législatives pour mettre en œuvre l’incitatif aux entrepreneurs canadiens. Dans le budget initial de 2024, publié en avril, ce programme a été accueilli avec une faible réaction et des critiques de l’industrie en raison des restrictions et des limitations perçues sur les critères d’admissibilité.  

Plusieurs des dispositions les plus restrictives ont été ajustées pour permettre un meilleur accès possible au taux d’inclusion réduit sur certains gains en capital admissibles. De nombreuses dispositions s’inspirent également des dispositions législatives en vigueur concernant les règles relatives à l’Exonération cumulative des gains en capital (« ECGC »). Toutefois, la définition de « entreprise exclue » demeure une liste incroyablement étroite, complexe et subjective, qui ne fera que créer de l’incertitude pour les propriétaires d’entreprises.  

Ces ajustements comprennent : 

L’adoption progressive du plafond à vie à un taux de 400 000 $ par année (au lieu de 200 000 $), atteignant le maximum de 2 000 000 $ d’ici le 1er janvier 2029, plutôt que le 1er janvier 2034. 

Ajout de biens agricoles ou de pêche admissibles, à condition qu’ils satisfassent à d’autres critères. 

Il n’est plus nécessaire que le particulier soit un investisseur fondateur de la société et qu’il ait détenu les actions pendant cinq ans avant la disposition. 

Le particulier n’est tenu de détenir que 5 % (en baisse par rapport à 10 %) des actions émises et en circulation (ayant droit de vote total) pendant la période de deux ans précédant la disposition. 

Il n’est pas nécessaire que le bien soit des actions, il peut être un intérêt dans une société de personnes ou certaines formes de dettes convertibles. 

Le particulier doit participer activement à l’entreprise au cours de la période précédente de trois ans (antérieurement, cinq ans). 

Exemption fiscale accordée aux fiducies collectives des employés (FCE) / Conversions admissibles de coopérative 

Le projet de loi élargit les exemptions temporaires de gains en capital de 10 millions de dollars et prolonge la réserve de gains en capital de 10 ans pour le transfert d’entreprise admissible, clarifie les règles relatives à l’ordre pour l’utilisation de l’exemption accordée aux FCE et d’autres exemptions sur la même vente, ainsi que les employés concernés et leur relation sans lien d’indépendance avec les FCE.  

L’expansion la plus importante concerne les règles de commande et la garantie que l’exemption accordée aux FCE est demandée avant l’ECG, l’ordre dans lequel plusieurs exemptions accordées aux FCE sont disponibles au cours de la même année d’imposition, et la limitation instaurée s’il y a des pertes de placements nettes dans l’année ou des pertes d’entreprise admissibles. Ces règles relatives à l’ordre sont très circonstancielles et devront être prises en considération tant au moment de la vente qu’à la fin de l’année, puisque les gains et les pertes de l’année en cours, les pertes d’entreprise admissibles et les reports prospectifs de pertes en capital peuvent toucher la capacité d’utiliser pleinement l’exemption. 

Des règles parallèles où l’acheteur est une « coopérative de travailleurs » en remplacement de la FCE. 

Crédits d’impôt pour l’économie propre

Crédit d’impôt à l’investissement dans l’électricité propre

  • Crédit d’impôt à l’investissement remboursable de 15 % pour l’investissement admissible dans des « biens d’électricité propre » pour des biens acquis après le 16 avril 2024 et qui devient prêt à être mis en service avant 2035. Des biens types comprennent ce qui suit : 

    • l’équipement utilisé pour produire de l’électricité à partir de sources renouvelables (solaire, éolienne et hydraulique); 

    • l’équipement utilisé pour produire de l’électricité et de la chaleur à partir de la fission nucléaire; 

    • l’équipement utilisé pour produire de l’électricité et de la chaleur à partir d’une biomasse; 

    • l’équipement utilisé pour produire de l’électricité et de la chaleur à partir d’une énergie géothermale; 

  • Les biens doivent être situés au Canada et utilisés exclusivement au Canada. 

  • Le crédit est accordé aux entités admissibles, notamment : 

    • les sociétés canadiennes imposables; 

    • les sociétés d’État désignées; 

    • les sociétés appartenant à des gouvernements autochtones ou à des organes directeurs autochtones semblables; 

    • certaines fiducies détenant une participation directe ou indirecte dans une société de placement en pension. 

Crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres

  • Un crédit d’impôt à l’investissement remboursable de 30 % pour l’investissement admissible dans des « biens de technologie propre » pour des biens acquis après le 27 avril 2023 et avant 2034 (réduire à 15 % pour 2034 et à zéro après 2034). 

  • Élargi en vue d’inclure l’équipement utilisé pour produire de l’électricité et de la chaleur à partir d’une biomasse et exclure les éoliennes à des fins d’essai. 

  • Précise l’exclusion de toute dépense engagée dans l’activité de travail préliminaire. 

Crédit d’impôt à l’investissement pour la fabrication de technologies propres

  • Un crédit d’impôt à l’investissement remboursable de 30 % pour l’investissement admissible dans la « fabrication de technologies propres » pour des biens acquis pour la « fabrication de technologies propres » pour être mis en service le 1er janvier 2024 ou après cette date et avant 2033 (réduire à 20 % pour 2032, à 10 % pour 2033, à 5 % pour 2034 et à 0 après 2034). 

  • Préciser que la valeur des matériaux admissibles sera utilisée pour évaluer si les activités minières admissibles produisent des matériaux admissibles. Cela comprend des règles d’exonération afin d’atténuer contre la volatilité des prix. 

  • Élargir les dépenses admissibles en vue d’inclure les investissements dans des biens admissibles utilisés dans le cadre d’activités admissibles qui produisent des matériaux admissibles (au moins 50 % de la valeur commerciale de la production des activités). 

Déduction pour amortissement accéléré (DAA)

Le projet de loi propose une augmentation temporaire des taux de DAA pour les biens suivants : 

Logements construits expressément pour la location – Augmentation du taux de DAA, passant de 4 % à 10 %, pour les projets dont la construction a commencé après le 15 avril 2024 et avant 2031 et qui peuvent être prêts à être mis en service avant 2036. De plus, chaque élément d’actif serait prescrit comme étant une catégorie distincte de biens.  

Actifs qui améliorent la productivité (catégories 44, 46 et 50) – Passation en charges immédiate pour les biens admissibles dans ces catégories lorsque des biens sont acquis après le 14 avril 2024 et qu’ils deviennent prêts à être mis en service avant 2027. 

Non-conformité aux demandes de renseignements 

Plusieurs pouvoirs supplémentaires ont été conférés à l’Agence du revenu du Canada (ARC) pour étendre sa capacité de recueillir des renseignements. 

Le projet de loi modifie le paragraphe existant afin d’étendre le pouvoir d’audit de l’ARC en vue d’inclure l’application administrative des traités fiscaux ou d’autres accords internationaux désignés; d’autoriser la demande de déclarations de revenus, de déclarations supplémentaires ou de tout document; et d’instaurer un nouvel avis exigeant que les contribuables fournissent des réponses, des renseignements ou des documents sous serment ou sous forme d’affirmation ou d’affidavit. 

La modification comprend également l’instauration d’une pénalité (50 $ par jour, jusqu’à concurrence de 25 000 $) lorsque l’ARC obtient d’un tribunal une ordonnance d’exécution contre un contribuable (lorsque l’obligation fiscale en question est supérieure à 50 000 $) et l’extension des pouvoirs lorsque l’ARC peut délivrer ses propres avis d’exécution. Ces mesures ont été étendues aux nouveaux pouvoirs ajoutés aux traités fiscaux et aux autres accords internationaux désignés.  

Éléments liés à la bienfaisance 

Selon le projet de loi, les organismes de bienfaisance étrangers admissibles enregistrés après le 16 avril 2024 se verront accorder le statut de donataire reconnu pour une période de 36 mois (auparavant 24 mois).  

Tous les organismes de bienfaisance étrangers devront produire une déclaration de renseignements annuelle auprès de l’ARC pour les années d’imposition commençant après le 16 avril 2024. Les exigences relatives aux renseignements qui doivent figurer dans les reçus officiels ont été modifiées afin de supprimer certains renseignements nécessaires pour simplifier et rationaliser le processus de délivrance. 

Des modifications supplémentaires ont également été incluses afin d’élargir la façon dont l’ARC peut communiquer avec les organismes de bienfaisance, en permettant surtout la livraison des avis et des cotisations par voie électronique. 

RDEIF – Restrictions relatives à la déductibilité des intérêts 

Le projet de loi élargit l’exemption des règles relatives aux restrictions des dépenses excessives d’intérêts et de financement (« RDEIF ») pour les partenariats public-privé canadiens qui satisfont à certains critères relatifs aux intérêts et aux frais de financement engagés avant 2036. En général, il s’agit de situations où le financement sans lien de dépendance est utilisé pour construire, convertir ou acquérir un ensemble résidentiel construit spécialement pour la location, mais comprend également certaines entreprises réglementées de services publics d’énergie exploitées au Canada. 

Retenues d’impôt des fournisseurs de services non-résidents 

Les modifications proposées permettraient à l’ARC de renoncer à l’exigence de retenue d’impôt de 15 % qui est par ailleurs exigée par l’article 105 du Règlement pour le paiement à des non-résidents pour les services fournis au Canada. Ces modifications ne s’appliquent que si le non-résident n’était pas par ailleurs assujetti à l’impôt sur le revenu canadien en vertu d’un traité fiscal ou est par ailleurs exonéré. 

SPCC en substance 

Le nouveau projet de loi sur les sociétés privées sous contrôle canadien (« SPCC ») en substance met l’accent sur les situations où ces entités ayant des sociétés étrangères affiliées contrôlées (« SEAC ») qui gagnent un revenu d’une entreprise qui gagnent par ailleurs un revenu qui serait assujetti au régime du revenu étranger accumulé, tiré de biens (« REATB ») et reçoivent un dividende pour rapatrier l’excédent de ces SEAC.  

La modification la plus importante apportée au projet de loi antérieur était de créer un accord sur mesure pour le revenu étranger accumulé, tiré d’une entreprise (« REATE ») d’une société étrangère affiliée. Cet accord sur mesure sur le REATE ne porte que sur la fourniture de services qui ont été caractérisés à nouveau comme un REATB, le développement immobilier et la location, et exige un choix. Cette mesure législative crée une complexité supplémentaire dans le régime des sociétés étrangères affiliées. 

Sociétés de placement à capital variable 

Le projet de loi propose de restreindre l’admissibilité d’une société à titre de société de placement à capital variable si des personnes apparentées détiennent une participation importante (supérieur à 10 % de la juste valeur marchande (JVM)) dans la société, et que la société est contrôlée par une ou plusieurs personnes apparentées ou pour le compte d’une ou de plusieurs de ces personnes apparentées. 

Évitement de dettes fiscales  

Les modifications proposées visent à renforcer les dispositions anti-évitement en instaurant des règles supplémentaires et en élargissant les règles de responsabilité solidaire applicables aux opérations ou séries d’opérations effectuées le 16 avril 2024 ou après cette date. Ces règles devraient faire en sorte que les contribuables qui participent à une planification visant l’évitement de dettes fiscales soient tenus de payer le montant total de l’impôt.  

Manipulation du statut de faillite 

Le projet de loi abroge l’exception actuelle aux règles sur les remises de dettes pour les sociétés en faillite, les sociétés de personnes et les fiducies qui ont amorcé des procédures le 16 avril 2024 ou après cette date. En conséquence, toutes les personnes et entités en faillite sont assujetties aux règles générales sur les remises de dettes pour les dettes commerciales. 

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