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Partie II – Taux d’inclusion des gains en capital

Sean Grant-Young 5 sept. 2024

Compte de dividendes en capital

Les propositions initiales dans l’avis de motion de voies et moyens (« AMVM ») du 10 juin 2024, ont abordé le changement du taux d’inclusion des gains en capital en créant un taux d’inclusion mixte pour l’année de transition. Cela a créé, par inadvertance, un problème de calcul du compte de dividendes en capital a soulevé un problème, car le taux d’inclusion mixte pourrait entraîner un trop-payé de dividendes en capital, puisqu’il ne pouvait être calculé avant la fin de l’année, où le calcul du compte de dividendes en capital est normalement un critère ponctuel. 

Dans le but de remédier à ce problème, un nouveau paragraphe a été ajouté pour y remédier en considérant, aux fins du calcul du compte de dividendes en capital, que le taux d’inclusion utilisé sur les gains en capital et les pertes dans l’année de transition devrait correspondre à l’une des proportions suivantes : 

  • 1/2, si la disposition a eu lieu avant le 25 juin 2024, 

  • 2/3, si la disposition a eu lieu avant le 24 juin 2024. 

Cela crée une certitude pour les paiements versés tout au long de l’année de transition. Il est important d’envisager de verser le solde de votre compte de dividendes en capital en 2023 si vous avez réalisé des gains importants avant le 25 juin 2024. 

À la fin de l’année de transition, le compte de dividendes en capital sera recalculé en fonction du taux d’inclusion de la société pour l’année afin d’assurer la cohérence avec le taux d’inclusion mixte des gains en capital. Cela touchera les soldes de fin d’année et d’ouverture des sociétés dans leur première fin d’exercice commençant le 25 juin 2024 ou après cette date. 

Options d’achat d’actions des employés 

Le projet de loi comprenait des modifications à la déduction pour options d’achat d’actions afin de tenir compte du nouveau taux d’inclusion.  

Impôt minimum de remplacement 

Le budget de 2024 a proposé des modifications à la publication initiale du projet de loi à compter d’août 2023. Les principales modifications (en vigueur le 1er janvier 2024) étaient les suivantes : 

  • Augmenter les dons de bienfaisance à déduire à 80 %, en hausse par rapport à 40 %. 

  • Permettre la déduction complète du Supplément de revenu garanti et d’autres paiements d’aide sociale. 

  • Gains en capital entièrement exonérés sur la vente admissible aux fiducies collectives des employés. 

Dans le dernier projet de loi, les principales modifications suivantes, qui n’ont pas été incluses dans l’AMVM ont été incluses : 

  • Gains en capital entièrement exonérés sur la vente admissible aux fiducies collectives des employés. 

  • Taux d’inclusion pour les gains en capital qui sont assujettis à l’exonération cumulative des gains en capital et les revenus provenant d’options d’achat d’actions données à 30 %. 

Société étrangère affiliée et surplus hybride 

Le projet de loi introduit une bifurcation entre le bassin actuel de « surplus hybrides » et deux bassins distincts de surplus :  

Legs du surplus hybride 

  • Comprend les gains ou les pertes en capital provenant de dispositions ayant lieu avant le 25 juin 2024. 

  • Comprend les dividendes versés avant le 25 juin 2024 et les dividendes versés sur le legs du surplus hybride d’une société étrangère affiliée. 

Surplus hybride de l’ayant droit 

  • Comprend les gains ou les pertes en capital provenant des dispositions ayant lieu après le 24 juin 2024. 

  • Comprend les dividendes versés avant le 25 juin 2024 et les dividendes versés sur le legs du surplus hybride d’une société étrangère affiliée. 

  • Les contribuables sont tenus de suivre séparément les impôts applicables au legs du surplus hybride et à l’ayant droit provenant de leurs sociétés étrangères affiliées. 

Le traitement fiscal de ces dividendes est le suivant : 

Pour les dividendes versés à partir du legs du surplus hybride, ces dividendes, qui tiennent compte des gains en capital assujettis au taux d’inclusion de 50 % reçoivent le même traitement actuellement disponible pour les dividendes du surplus hybride. La moitié de ces dividendes sont déductibles, ainsi qu’une déduction pour les impôts sous-jacents hybrides applicables à ces dividendes. 

Pour les dividendes versés à partir du legs du surplus hybride, ces dividendes, qui tiennent compte des gains en capital assujettis au taux d’inclusion de 66 %, sont traités différemment. Seulement un tiers de ces dividendes sont déductibles, ainsi qu’une déduction pour les impôts sous-jacents hybrides applicables à ces dividendes. 

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