
Le 4 février, le ministère des Finances a proposé des amendements à la Loi sur la taxe d’accise (LTA) afin de modifier le traitement réservé au minage de cryptomonnaies dans le cadre de la Taxe sur les produits et services (TPS)1. Si ces propositions législatives sont adoptées, le minage de cryptoactifs ne sera (généralement) plus considéré comme une « fourniture » aux fins de la TPS, libérant les mineurs de l’obligation de percevoir cette taxe sur la contrepartie de leurs activités de minage. Ces derniers ne pourront pas non plus réclamer des crédits de taxe sur les intrants (CTI) pour des dépenses faites dans le cadre de ces activités.
Les propositions entreront en vigueur le 5 février 2022, une fois devenues loi (après avoir notamment été adoptées au parlement et reçu l’assentiment royal).
Si aucun changement n’est apporté à celles-ci après la période de consultation (qui s’est terminée le 5 avril), un nouvel article – en l’occurrence, l’article 188.2 – sera ajouté à la Loi sur la taxe d’accise (LTA) pour entériner les mesures promulguées.
Les paragraphes composant ce nouvel article (ils sont au nombre de cinq) auront trait à :
- La définition de termes suivants :
- Cryptoactif ;
- Activité minière ;
- Exploitant de groupe de minage.
- Le traitement de biens et de services acquis dans le cadre d’activités minières ;
- L’emploi de biens et de services dans le cadre d’activités minières ;
- La rémunération d’activités minières
- Les exceptions aux règles proposées.
Définitions
Les trois termes (définis ci‑dessous) sont essentiels à l’application de la nouvelle législation :
- Cryptoactif :
Désigne une représentation numérique de valeur n’existant qu’à l’adresse numérique d’un registre partagé publiquement ; - Activité minière :
Désigne les activités liées aux cryptoactifs. Ces activités comprennent :- La validation des opérations effectuées et leur consignation dans un registre partagé publiquement ;
- Le maintien de ce registre et la gestion des droits d’accès à ce registre ;
- L’octroi de ressources informatiques pour l’exécution des activités décrites ci‑dessus ou d’activités liées à celles-ci (par conséquent, une personne qui permet à une autre personne d’utiliser ses ressources informatiques pour valider des transactions, maintenir un registre partagé publiquement et gérer les droits d’accès à ce registre sera également réputée exercer une activité minière.)
- Exploitant de groupe de minage
(communément appelé « coopérative de minage ») : Désigne la personne qui exerce des activités minières au nom d’un groupe de personnes et partage les honoraires, les récompenses ou les sommes reçues en contrepartie avec les membres.
(Remarque : Les groupes de minage sont (communément appelés des « coopératives de minage » [mining pool]).
Acquisition ou utilisation de biens ou de services pour des activités minières
Les contribuables qui achèteront ou utiliseront des biens ou des services pour la poursuite d’activités minières ne pourront plus réclamer de crédits de taxe sur les intrants (CTI) pour la TPS versée sur ces transactions, car ces dernières ne seront dorénavant plus considérées comme une activité commerciale au titre de cet impôt. Les CTI seront refusés, que la personne reçoive ou non une redevance, une récompense ou un paiement (ou une autre forme de rémunération) pour l’exécution de ses activités minières.
Rémunération d’activités minières
L’argent, les biens (c.-à-d., des bitcoins) ou les services versés aux mineurs à titre d’honoraires, de récompense ou de paiement (le « paiement minier ») pour l’exécution de leurs activités de minage ne seront pas considérés comme une fourniture. Par voie de conséquence, ces mineurs ne seront pas non plus tenus de percevoir la TPS sur les biens, les sommes ou les services reçus.
Lorsque le paiement minier est partiellement ou entièrement effectué avec des biens (c.‑à‑d., des bitcoins) ou des services, celui‑ci ne sera pas non plus considéré comme une fourniture.
En vertu de la disposition, tout paiement minier effectué avec des biens ou des services et pouvant être considéré comme une opération de troc ne sera aussi pas considéré comme une fourniture.
Les exceptions
Une fourniture sera toutefois réputée avoir eu lieu si le bénéficiaire de l’activité minière remplit ces deux conditions :
- Il n’est pas l’exploitant du groupe de minage dont la personne ayant effectué l’activité minière fait partie ;
- Son identité est connue de la personne ayant conduit cette activité.
L’exception entre notamment en jeu lorsqu’un écosystème de jetons (token ecosystem) est créé dans un but spécifique par une entité et cette entité établit un administrateur connu pour rémunérer les mineurs pour la validation des opérations effectuées et le maintien du registre public (la gestion des droits d’accès à ce registre compris) lié au jeton. En règle générale, les mineurs sont rémunérés avec les mêmes jetons qu’ils sont en train de miner. Si l’administrateur n’est pas un exploitant de groupe de minage, le paiement minier sera considéré comme une fourniture taxable assujettie à la TPS.
En d’autres mots, le payeur et le bénéficiaire du paiement minier seront tous deux réputés avoir effectué une fourniture taxable.
Si vous êtes impliqué dans le minage de cryptomonnaies, faites‑vous un devoir de comprendre les implications fiscales de vos opérations. Pour plus d’informations sur l’imposition et le minage de cryptomonnaies, veuillez lire cet article et contacter l’un des conseillers de Baker Tilly.
- Le terme « TPS » englobe à la fois la TPS et la TVH dans ce contexte.