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Calcul de l’admissibilité à la SSUC selon la méthode de la comptabilité de caisse

Thomas Blonde 20 avr. 2020

Le 11 avril 2020, le gouvernement fédéral du Canada a adopté la loi relative à l’instauration de la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) dans le but de contrecarrer les retombées économiques de la pandémie de COVID-19. Ce programme permettra notamment aux employeurs qui y sont admissibles d’amortir leurs coûts salariaux en faisant la demande d’une subvention gouvernementale. En règle générale, la subvention couvrira 75 % de la rémunération versée à chaque employé avant la crise, jusqu’à concurrence de 847 $ par semaine.

Baker Tilly a publié quelques excellents articles sur les nombreux changements apportés au SSUC après son introduction le 1er avril. Vous les trouverez ici et ici.

Comme indiqué dans ces articles, un employeur ne pourra profiter de la SSUC que si ses « revenus admissibles » connaissent une baisse égale ou supérieure au seuil fixé par le gouvernement pendant la période de la demande et par rapport à la période de référence utilisée. Par exemple, les revenus de l’employeur doivent enregistrer une baisse de 15 % en mars 2020 (par rapport à mars 2019 ou à son revenu moyen pour janvier et février 2020) pour que celui-ci soit admissible à la subvention pour la période initiale. Pour les périodes suivantes (par ex., avril et mai), le pourcentage requis sera de 30 %.

Si vous êtes admissible pour une période donnée (par ex., mars), vous le serez automatiquement pour la période qui suit (par ex., avril), et sans avoir à enregistrer une baisse de revenus pour le mois en question.

Le terme « revenu admissible » est défini dans la législation promulguée pour la SSUC comme tout revenu perçu au Canada et provenant de sources libres de tout lien de dépendance. Les revenus provenant d’éléments et de montants extraordinaires générés par du capital et les subventions gouvernementales (comme la SSUC elle-même) sont, quant à eux, exclus. Les revenus admissibles sont aussi définis comme suit dans cette législation : « … des rentrées de sommes d’argent et autres contreparties reçues ou à recevoir dans le cours des activités normales de l’entité… généralement au titre de la vente de biens, de la prestation de services et de l’utilisation par d’autres des ressources de l’entité ».

Autre fait important à noter : la législation accorde également le droit à l’employeur admissible de choisir entre la méthode de la comptabilité d’exercice et la méthode de la comptabilité de caisse pour calculer ses revenus admissibles.

Les entreprises connaissent normalement bien la méthode de la comptabilité d’exercice, car elles sont toutes appelées (à l’exception de certains agriculteurs et pêcheurs) à l’utiliser pour déclarer leurs revenus aux fins de l’impôt. Selon cette méthode, une entreprise qui vend et livre des biens d’une valeur de 10 000 $ avant la fin de l’année et qui ne sera payée que l’année suivante devra quand même comptabiliser ces 10 000 $ comme des revenus aux fins de l’impôt parce que ceux-ci sont « à recevoir » à la fin de l’année.

Sous la méthode de la comptabilité de caisse, cette même somme n’aurait pas été comptabilisée comme un revenu étant donné qu’elle n’aurait pas encore été payée. Il est clair que cette méthode aurait permis à beaucoup plus d’employeurs d’avoir droit à la SSUC si une grosse partie de leurs revenus avait par exemple été immobilisée dans leur compte client par la crise du COVID-19 et était restée impayée.

Le calcul des revenus admissibles selon la comptabilité de caisse semble, à première vue, très simple ― les employeurs n’ont qu’à additionner tous les revenus en espèces déposés dans leur compte bancaire chaque mois. La comptabilisation des encaissements est cependant plus compliquée qu’il n’y paraît du point de vue temporel.

La législation mise en place pour la SSUC s’appuie en fait sur le paragraphe 28 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu pour réglementer le calcul des revenus en espèces. Cette sous-section avait été rédigée à l’origine pour les entreprises de pêche et les sociétés agricoles, qui sont seules autorisées à employer la méthode de la comptabilité de caisse pour déclarer leurs revenus aux fins de l’impôt.

Le bulletin d’interprétation IT-433R de l’ARC contient un excellent résumé du paragraphe 28 (1), notamment en ce qui concerne les éléments qui doivent être inclus lors de l’emploi de la méthode de la comptabilité de caisse. Vous trouverez ci-dessous un extrait de ce bulletin ; veuillez utiliser les directives énoncées si vous comptez utiliser la méthode de la comptabilité de caisse pour calculer votre admissibilité à la SSUC. Vous serez peut-être surpris par le fait que les chèques postaux, les marchandises utilisées en lieu et place de paiements en espèces et les paiements effectués sous la forme de remboursements d’emprunts sont par exemple toujours considérés comme des rentrées de fonds en espèces aux fins de ce calcul.

En raison de la complexité des règles en jeu et des risques d’embûche, nous vous conseillons d’entrer en contact avec votre cabinet attitré auprès de Baker Tilly pour savoir si vous devez ou non choisir la méthode de la comptabilité de caisse pour calculer votre l’admissibilité à la SSUC. Et si vous choisissez d’utiliser cette méthode pour une période donnée, vous devrez l’utiliser pour toutes les périodes qui suivront.

Vous trouverez ci-dessous une copie des sections intitulées « Sens du terme ʺreçuʺ » et « Réception d’un chèque » du bulletin IT-433R :

Sens du terme « reçu »

3.  Lorsque l’on calcule le revenu selon la méthode de comptabilité de caisse, l’alinéa 28 (1) a) prévoit qu’on doit compter les montants dans le revenu de la période où ils sont reçus ou, suivant la loi, sont réputés reçus. Le sens du terme « reçu » n’est pas nécessairement restreint aux cas où le revenu a été effectivement reçu en espèces. Le terme « reçu » a un sens plus général, et l’on peut dire que le contribuable a reçu un montant au moment où, par exemple, l’une des situations suivantes se présente :

  1. une personne autorisée à recevoir le montant l’a reçu au nom du contribuable ;
  2. un montant a servi à compenser une dette du contribuable ;
  3. un montant a été versé ou transféré à un tiers à la demande du contribuable ou avec son consentement (qui peut être implicite) ;
  4. un titre ou un autre droit ou un certificat de créance ou autre titre de créance a été reçu en paiement intégral ou partiel d’une dette de revenu qui existait déjà (pour plus d’explications, voir la dernière version du IT-77, Titres en acquittement de dette de revenu, et du IT-184, Bons différés émis pour du grain) ;
  5. des marchandises sont acceptées au lieu d’espèces.

4. Un paiement fait à un contribuable par courrier normal ou par un moyen similaire est réputé, en vertu du paragraphe 248 (7), être reçu par lui le jour où le paiement est mis à la poste. Un article confié à une entreprise de messagerie pour livraison rapide est considéré équivaloir au courrier normal.

Réception d’un chèque

5. Le montant d’un chèque que reçoit un contribuable qui calcule son revenu selon la méthode de comptabilité de caisse est réputé être un revenu reçu au moment où le contribuable reçoit le chèque d’une personne qui était son débiteur. Les conditions suivantes doivent toutefois exister :

  1. la dette était exigible au moment où le contribuable a reçu le chèque ;
  2. la dette était d’une nature telle qu’elle aurait constitué un revenu pour le contribuable si elle avait été payée en espèces ;
  3. le chèque ne comportait aucune condition comme, par exemple, une postdate d’encaissement ou des dispositions selon lesquelles le chèque ne devait pas être utilisé pendant une période donnée ;
  4. le chèque a été honoré sur présentation pour paiement.

Lorsqu’une dette n’est pas exigible au moment où un contribuable reçoit un chèque, le montant du chèque est considéré comme un revenu à la première des deux dates suivantes :

  1. la date à laquelle le chèque est encaissé ou autrement négocié ;
  2. la date à laquelle la dette devient exigible.

6. En général, un chèque postdaté est accepté comme titre de créance sans éteindre la dette originale. Lorsque la dette en question est une dette de revenu alors exigible, le montant du chèque postdaté devient un revenu reçu, à la première des deux dates suivantes : celle à laquelle le chèque est encaissable, ou celle à laquelle le chèque est négocié. Si la dette n’est pas exigible au moment où le chèque postdaté devient encaissable, le montant du chèque devient un revenu reçu, à la première des deux dates suivantes : celle à laquelle la dette devient exigible, ou celle à laquelle le chèque est négocié. D’autre part, lorsqu’un chèque postdaté est accepté en paiement absolu d’une dette, le montant du chèque postdaté est ordinairement considéré comme un revenu au moment où il est reçu. On pourra toutefois effectuer un rajustement ultérieur si le chèque n’est pas honoré au moment où il est présenté pour paiement. Le contribuable accepte alors le chèque postdaté comme paiement intégral de la dette et l’accepte ainsi au risque que le chèque soit déshonoré et qu’il n’ait d’autre recours que de poursuivre le signataire du chèque pour défaut d’honorer le chèque.

Nonobstant ce qui précède ― et même si vous utilisez ces directives pour calculer votre admissibilité ―, vous devrez toujours faire attention aux mesures et aux sanctions de contre-évasion promulguées par la SSUC. La loi indique expressément que des pénalités seront appliquées si l’employeur « prend part à une opération ou à un événement (ou à une série d’opérations ou d’événements) ou prend des mesures (ou omet de prendre des mesures) ayant pour effet de réduire le revenu admissible… » et s’il est raisonnable de conclure que « l’un des objets principaux de l’opération, de l’événement, de la série de transactions ou d’événements ou de la mesure… » est de satisfaire au critère de réduction de revenu.  

La méthode de la comptabilité de caisse rend l’employeur plus vulnérable aux pénalités prévues par la loi, car elle lui permet d’utiliser des options supplémentaires pour comptabiliser ses revenus. On ne sait pas vraiment jusqu’où ira l’ARC en matière de sanctions, mais, si l’employeur est trouvé coupable, il sera appelé à rembourser la somme qui lui a été versée par la SSUC et passible de pénalités allant de 25 % à 50 % de cette somme.

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