
Le programme de subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) — qui a fait l’objet d’un « lifting » avant d’être envoyé à la Chambre des communes — a été révisé juste avant de recevoir la sanction royale le 11 avril 2020. L’objectif de ce programme est de fournir un soutien financier aux entreprises qui ont été affectées par le COVID-19 afin de prévenir de nouvelles pertes d’emplois, d’encourager les employeurs à réembaucher des travailleurs précédemment mis à pied et d’aider les entreprises canadiennes à réintégrer l’économie prospère attendue après la pandémie.
Mais comme le gouvernement est en train de se rendre compte, les projets de loi pouvant satisfaire les besoins de tous sont difficiles à rédiger, surtout lorsque l’on est pressé par le temps. Nous voici donc avec une troisième série de changements.
Le tableau ci-dessous expose en détail les modifications qui ont été apportées à la SSUC entre le 1er avril (le jour de la première annonce), le 8 avril 2020 (la date de la révision) et le 11 avril (la date où l’assentiment royal a été reçu). Pour plus de détails sur la version révisée du programme, veuillez consulter notre guide sur les mesures d’allègement fédérales.
Catégorie |
Précédent |
Révision du 8 avril 2020 |
Révision du 11 avril 2020 |
Entités admissibles |
Particuliers, sociétés imposables, sociétés en nom collectif (tous les partenaires sont des entités admissibles), organismes sans but lucratif (OSBL) et organismes de bienfaisance. |
Aucun changement |
Ces entités exonérées ont été ajoutées :
(RS-DE) ;
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Diminution des revenus : le pourcentage requis |
Une baisse de 30 % des revenus bruts pour les mois de mars, avril et mai. |
Une baisse de 15 % des revenus bruts pour mars et de 30 % (aucun changement) pour avril et mai. |
Une disposition déterminative a été ajoutée pour fournir un degré de certitude aux employeurs. Si un employeur est jugé admissible pour une période donnée, il se le sera automatiquement pour la période qui suit. |
Périodes utilisées pour déterminer le pourcentage de diminution de ces revenus : |
Mars 2019 c. mars 2020 Avril 2019 c. avril 2020 Mai 2019 c. mai 2020 |
Utiliser soit la méthode 1, soit la méthode 2 (et employer la même méthode de bout en bout) : Méthode 1 :
Méthode 2 : Revenus moyens pour janvier et février 2020. |
Le calcul législatif utilisé pour la méthode 2 est conçu pour tenir compte des entreprises en démarrage qui n’ont pas fait des affaires de manière continue en janvier et février. |
Interaction entre la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) et la Prestation canadienne d’urgence : |
L’employeur ne peut réclamer la SSUC pour une rémunération versée durant une semaine faisant partie de l’une des périodes de quatre semaines durant lesquelles l’employé était admissible à la Prestation canadienne d’urgence. |
L’admissibilité à la SSUC sera limitée à des rémunérations versées à des employés qui n’ont pas été sans rémunération pendant plus de 14 jours consécutifs durant la période d’admissibilité (c.-à-d. du 15 mars au 11 avril, du 12 avril au 9 mai et du 10 mai au 6 juin). |
Aucun changement |
Méthode comptable utilisée pour le calcul des revenus : |
Les revenus perçus au Canada et provenant de sources libres de tout lien de dépendance sont calculés selon la méthode comptable normale de l’employeur. Les revenus provenant d’éléments et de montants extraordinaires générés par du capital sont exclus. |
Vous pouvez maintenant utiliser soit la méthode de la comptabilité d’exercice, soit la méthode de la trésorerie, aussi longtemps que le même système est utilisé de bout en bout. |
Les revenus admissibles ont de plus été définis comme suit : « les sommes d’argent, les rentrées et autres contreparties reçues dans le cours des activités normales d’une entité admissible ― généralement de la vente de biens, de la prestation de services et de l’utilisation par des tiers des ressources de l’entité admissible ». |
Calcul du revenu de l’employeur admissible : |
Sans objet |
Sans objet |
Une disposition a été ajoutée pour faciliter le calcul des revenus de ces quatre groupes :
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Calcul du revenu des organismes de bienfaisance et d’autres organismes exonérés : |
Méthode comptable normale, mais avec plus de détails à fournir. |
Vous êtes autorisé à utiliser la méthode de la comptabilité d’exercice ou la méthode de la comptabilité de la trésorerie, aussi longtemps que le même système est utilisé de bout en bout. Vous avez également le choix d’inclure ou de ne pas inclure des revenus provenant de sources gouvernementales (à condition de procéder de la même manière de bout en bout). |
Le terme « revenu admissible » a aussi été défini comme suit :
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Le terme « rémunérations touchées avant la crise » (pre-crisis remuneration), tel qu’il est entendu dans le calcul de la subvention : |
Non défini précédemment. |
Défini comme la rémunération hebdomadaire moyenne versée entre le 1er janvier et le 15 mars 2020 inclusivement, à l’exclusion de toute période de sept jours pendant laquelle l’employé n’a pas reçu de rémunération. |
Le terme « rémunération d’avant la crise » a été changé en « rémunération de base ». |
Subvention pour les employés ayant un lien de dépendance : |
La subvention pour ces employés sera limitée aux rémunérations admissibles versées durant des périodes de paie tombant entre le 15 mars et le 6 juin 2020, jusqu’à concurrence de 847 $ par semaine ou de 75 % de la rémunération hebdomadaire de l’employé avant la crise (selon ce qui est moins élevé). |
La restriction précédente est toujours applicable, mais une exigence supplémentaire a été ajoutée : l’employé ayant un lien de dépendance doit avoir été embauché avant le 15 mars 2020 pour être admissible à la subvention. |
Aucun changement |
Remboursement de certaines cotisations salariales (payroll contributions) : |
Non prévu |
Nouveauté : certaines des cotisations versées par l’employeur au régime d’assurance-emploi, au Régime de pensions du Canada, au Régime des rentes du Québec et au Régime québécois d’assurance parentale seront remboursées à 100 %. Ce remboursement est réservé aux employés qui sont en congé payé et pour lesquels l’employeur est en droit de réclamer la SSUC. |
Aucun changement |