
Exemption pour gains en capital : attention aux anomalies en ce qui concerne la belle-famille !
Au Canada, les terres agricoles admissibles peuvent être transférées d’une génération à l’autre pour n’importe quel montant situé entre le coût du terrain et sa juste valeur marchande (JVM) au moment du transfert. Tout gain en capital engendré par la vente sera couvert par l’exemption pour gains en capital admise par la loi (jusqu’à un montant maximal de 1 000 000 $ pour les terres agricoles), à condition que le terrain puisse être considéré comme un bien agricole admissible.
Pour qu’un terrain soit considéré comme tel, le propriétaire actuel ou le précédent doit faire lui-même les démarches nécessaires. Même si des règles spécifiques sont aussi applicables, le terme « admissible » sous-entend en général que :
- Le terrain a été utilisé principalement (à plus de 50 %) dans des activités agricoles. (Les revenus locatifs ne sont pas considérés comme des revenus agricoles.)
- Les revenus agricoles bruts du particulier ayant rendu le terrain admissible étaient plus élevés que ses autres revenus pendant deux ans au moins, lorsque le terrain était en sa possession.
- Le terrain appartenait à un citoyen canadien.
Une fois rendu admissible, le terrain le demeurera pendant quatre générations et jusqu’à ce qu’il soit vendu à un tiers non considéré comme un membre de famille. Un membre de la troisième génération de la famille peut donc avoir droit à l’exemption pour gains en capital (EGC) même s’il n’est pas un agriculteur. (Pour plus de renseignements sur la manière de rendre un bien agricole admissible à cette déduction et pour savoir qui est en droit de le faire, veuillez consulter le bulletin agricole publié en décembre 2016 par Collins Barrow.)
Nonobstant ce qui précède, l’EGC n’est pas applicable dans certains cas, par exemple, au décès du conjoint du propriétaire de l’exploitation. Prenons cet exemple :
L’agriculteur A était propriétaire d’une terre agricole de 500 acres et l’a exploitée toute sa vie. Il ne l’a jamais louée et ses revenus agricoles bruts étaient plus élevés que ses autres revenus pendant au moins deux ans alors qu’il en était propriétaire. Au moment de prendre sa retraite, l’agriculteur A a transféré la terre à son fils pour une somme qui lui a permis de profiter au maximum de l’EGC. Le fils a cultivé la terre pendant 10 ans, puis l’a louée à un voisin pendant 15 ans. Le terrain est resté admissible de par les liens de parenté du propriétaire actuel avec l’ancien propriétaire (l’agriculteur A [le père], à qui le terrain doit son statut de bien admissible).
Le fils de l’agriculteur A était marié et avait deux enfants. Malheureusement, il est mort avant l’heure après avoir légué tous ses biens à sa femme. Cette dernière a continué à louer le terrain au voisin, car les travaux agricoles ne lui étaient d’aucun intérêt. Quelques ans après le décès de son époux, la femme a vendu le terrain au voisin.
Dans cet exemple, la femme ne sera pas admissible à l’EGC, car elle n’est plus considérée comme un parent de l’agriculteur A depuis la mort de son mari. L’Agence du revenu du Canada considère en effet que le lien de parenté « par alliance » a cessé d’exister à la mort du fils de l’agriculteur A, son époux. Dès ce moment, elle n’est plus « liée par le mariage » ou « liée par le sang » à l’agriculteur A ou aux frères et sœurs de son défunt époux.
Par contre, si le mari avait légué le terrain à ses enfants, ceux-ci auraient eu droit à l’ECG s’ils avaient vendu le terrain à un tiers, ou l’avaient transféré à la génération suivante, en vertu du statut d’admissibilité obtenu par le grand-père.
Si la femme veut avoir droit à l’ECG sur les gains applicables dans ce cas précis, elle doit rendre elle-même le bien admissible, selon les règles susmentionnées. Elle peut le faire en utilisant une convention de métayage bien structurée si elle n’est pas capable d’exploiter le terrain. Ses enfants peuvent également le faire en son nom s’ils respectent ces règles.
Les successions peuvent poser les mêmes difficultés en matière d’’EGC agricole. Prenons un autre exemple : L’agriculteur A a l’intention de léguer son terrain agricole à son fils. Il ajoute une disposition dans son testament autorisant le transfert du terrain à sa belle-fille au cas où son fils le précéderait dans la mort.
Dans ce cas aussi, la belle-fille (l’épouse du fils) ne sera pas considérée un membre de la famille. Par conséquent, le terrain ne pourra être vendu qu’à sa juste valeur marchande (il n’existe aucune disposition officielle permettant le transfert à une valeur située entre le coût du terrain et sa juste valeur marchande). De plus, la femme n’aura pas droit à l’EGC lorsqu’elle vendra le terrain puisqu’elle n’est plus considérée comme un parent de l’agriculteur A depuis la mort de son mari. L’agriculteur A serait donc mieux avisé de léguer le bien à ses petits-fils.
Les agriculteurs devraient être conscients de cette anomalie dans les règles régissant l’EGC et se préparer en conséquence. Compte tenu de la valeur significative des terres agricoles aujourd’hui, les agriculteurs peuvent faire des bénéfices importants lorsqu’ils vendent un terrain ou le transfèrent à la prochaine génération. La découverte de la non-admissibilité d’un terrain à l’EGC après la vente est susceptible de causer un gros choc aux intéressés et d’avoir des conséquences fiscales importantes. Veuillez communiquer avec votre conseiller attitré auprès de Collins Barrow pour plus d’éclaircissements sur le sujet.