
Points saillants des mesures fiscales proposées par le budget de 2023‑2024 du Québec
Le budget de 2023‑2034 du Québec a été déposé le 21 mars de cette année par le gouvernement de la province. Voici un aperçu des principales mesures fiscales proposées :
Mesures relatives à l’impôt des particuliers
Des modifications ont été annoncées pour les taux appliqués pour les deux premières tranches d’imposition. Voici les taux combinés utilisés actuellement en 2023 pour les particuliers :
Impôt des particuliers : |
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Taux |
Intérêts/revenus réguliers |
53,31 % |
Gains en capital |
26,65 % |
Dividendes déterminés |
40,11 % |
Dividendes non déterminés |
48,70 % |
Baisse de l’impôt sur le revenu des particuliers
Le budget a annoncé une baisse générale de l’impôt qui se traduira par une réduction des taux d’imposition applicables aux deux premières tranches de revenu imposable de la table d’impôt des particuliers. La législation fiscale sera modifiée de façon qu’à compter de l’année d’imposition 2023 :
- le taux d’imposition de la première tranche de revenu imposable, laquelle n’excède pas 49 275 $ pour l’année d’imposition 2023, sera réduit d’un point de pourcentage, pour passer de 15 % à 14 % ;
- le taux d’imposition de la deuxième tranche de revenu imposable, soit la tranche de revenu supérieure à 49 275 $, mais qui n’excède pas 98 540 $, sera également réduit d’un point de pourcentage, pour passer de 20 % à 19 %.
Afin que les particuliers puissent bénéficier au cours de l’année d’imposition 2023 de cette baisse générale de l’impôt, des ajustements seront apportés aux modalités de calcul des retenues à la source d’impôt devant être effectuées sur les salaires et certaines autres sommes versées après le 30 juin 2023.
Les particuliers qui sont tenus de payer leur impôt au moyen d’acomptes provisionnels pourront ajuster, selon les règles usuelles, tout acompte provisionnel exigible après le 15 mars 2023 pour tenir compte de la baisse générale de l’impôt applicable pour l’année d’imposition 2023.
D’autres précisions sur les retenues à la source, en raison de la réduction générale d’impôt, sont les suivantes :
- Les versements uniques effectués en vertu d’un FERR (Fonds enregistré de revenu de retraite) ou d’un REER (Régime enregistré d’épargne‑retraite) seront assujettis à un taux de 14 % ;
- Autres paiements uniques (c.‑à‑d., allocation de retraite, REEE, régimes de retraite, RPDB, etc.) :
- qui ne dépassent pas 5 000 $ seront assujettis à un taux de 14 % ;
- dépassant 5 000 $ seront assujettis à un taux de 19 %.
- Les paiements effectués dans le cadre d’un projet gouvernemental d’incitation au travail seront soumis à un taux de 14 % ;
- Les paiements d’aide versés en vertu d’un REEI (régime enregistré d’épargne‑invalidité) ;
- Les primes et les augmentations rétroactives effectuées après le 30 juin 2023 seront assujetties à un taux de 7 % ;
- Les pêcheurs autonomes qui opteront pour une retenue à la source seront assujettis à un taux de 14 %.
Crédits d’impôt personnels
À compter de l’année d’imposition 2023, le taux de conversion applicable aux différents montants pour le calcul des crédits d’impôt personnels, qui était de 15 %, sera réduit pour correspondre au nouveau taux applicable à la première tranche de revenu imposable de la table d’impôt des particuliers, soit 14 %.
Ces montants sont les suivants :
- le montant de base ;
- les montants pour personne vivant seule ;
- le montant en raison de l’âge ; le montant pour revenus de retraite
- le montant pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques ;
- le montant pour un enfant mineur en formation professionnelle ou aux études postsecondaires ;
- le montant pour autres personnes à charge ;
- les montants pour le calcul du transfert de la contribution parentale reconnue.
Les autres crédits d’impôt qui seront réduits en raison de l’application du nouveau taux de 14 % à la première tranche de revenu imposable sont :
- Le crédit d’impôt pour la prolongation de carrière ;
- Le crédit d’impôt pour l’achat d’une première habitation ;
- Le crédit d’impôt pour les pompiers volontaires ;
- Le crédit d’impôt pour les volontaires en recherche et sauvetage.
D’autres crédits d’impôt — pour les familles ayant des enfants en formation professionnelle ou aux études postsecondaires — seront bonifiés pour obtenir la même réduction d’impôt après la prise en compte de la réduction générale des impôts nouvellement apportée.
Précision quant à l’ajustement relatif à une prestation visée déterminée
L’ajustement relatif à une prestation visée déterminée par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail et la Société de l’assurance automobile du Québec pourra être établi par ces organismes comme si le taux applicable à la première tranche de revenu imposable était demeuré à 15 % et celui applicable à la seconde tranche de revenu imposable était demeuré à 20 %.
Présomption de résidence
Pour l’application du régime d’imposition, des particuliers qui ne résident pas au Québec à la fin d’une année d’imposition donnée sont néanmoins, dans certaines circonstances, réputés y avoir résidé pendant toute l’année.
Actuellement, la législation fiscale prévoit que l’enfant d’un particulier qui est réputé résider au Québec en raison de ses fonctions est également réputé y résider, pourvu que cet enfant soit à la charge du particulier et que son revenu pour l’année n’excède pas un certain seuil.
Pour l’application de cette présomption, la limite applicable au revenu de l’enfant pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2022 sera établie en fonction d’un montant de 12 638 $, lequel fera l’objet d’une indexation annuelle automatique à compter du 1er janvier 2024.
Crédit d’impôt remboursable pour frais de garde d’enfants
Les frais de garde payés pour assurer la garde d’un enfant admissible, en vue notamment de permettre à un particulier ou à son conjoint de travailler, de poursuivre des études ou de chercher activement un emploi, peuvent être convertis en un crédit d’impôt remboursable à un taux établi en fonction du revenu familial.
Pour l’application de ce crédit d’impôt, la définition de l’expression « enfant admissible » sera modifiée, à compter de l’année d’imposition 2023, pour prévoir qu’un enfant admissible d’un particulier pour une année d’imposition désignera soit un enfant du particulier ou de son conjoint, soit un enfant qui est à la charge du particulier ou de son conjoint et dont le revenu pour l’année n’excède pas 12 638 $, si, dans tous les cas, à un moment quelconque de l’année, l’enfant est soit âgé de moins de 16 ans, soit à la charge du particulier ou de son conjoint et est atteint d’une infirmité mentale ou physique.
Pour plus de précision, le montant de 12 638 $ sera automatiquement indexé chaque année selon les mêmes règles que celles utilisées pour le calcul des crédits d’impôt personnels à compter du 1er janvier 2024.
Remarque : le montant de 12 638 $ fera l’objet d’une indexation annuelle et automatique selon les mêmes règles que celles utilisées pour le calcul des crédits d’impôt personnels à compter du 1er janvier 2024.
Crédit d’impôt remboursable pour la solidarité
La composante relative au logement du crédit d’impôt pour la solidarité sera doublée et appliquée dès la prochaine période de versement, soit celle débutant le 1er juillet 2023. Ainsi, les montants de la composante relative au logement du crédit d’impôt pour la solidarité, applicables pour la période de juillet 2022 à juin 2023, feront l’objet d’une indexation au taux de 12,88 % (au lieu de 6,44 %) pour la période de versement débutant le 1er juillet 2023.
Impôt minimum de remplacement
En raison de la baisse générale de l’impôt, le taux de l’impôt minimum de remplacement passera de 15 % à 14 % à compter de l’année d’imposition 2023.
Le ministère des Finances du Québec est à l’écoute des travaux présentement menés par le ministère des Finances du Canada concernant l’examen d’un nouveau régime d’imposition minimal (minimum tax regime).
Pompiers volontaires et volontaires en recherche et sauvetage
Le crédit d’impôt pour les pompiers volontaires et le crédit d’impôt pour les volontaires en recherche et sauvetage (tous deux non remboursables) seront accrus à compter de l’année d’imposition 2023 et passeront de 3 000 $ à 5 000 $ ; le montant sera indexé automatiquement chaque année, à compter de 2024. Ce nouveau montant sera assujetti à un taux d’imposition de 14 %.
Mesures relatives à l’impôt des sociétés
Aucun changement n’a été annoncé concernant les taux employés pour l’impôt des sociétés. Voici les taux utilisés actuellement en 2023 dans ce secteur :
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Sociétés exploitant une petite entreprise |
Corporations générales |
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Taux |
Seuil |
Non-M&P |
M&P |
Québec |
3,2 % |
500 000 $ |
11,5 % |
11,5 % |
Combiné |
12,2 % |
500 000 $ |
26,5 % |
26,5 % |
Nouveau congé fiscal relatif à la réalisation d’un grand projet d’investissement
Le congé fiscal relatif à la réalisation d’un grand projet d’investissement (introduit dans le budget de novembre 2012) a été remplacé le 21 mars 2023 par un nouveau congé fiscal.
L’ancien congé fiscal sera aboli à compter du jour du discours sur le budget et, par conséquent, aucune nouvelle demande de délivrance d’un certificat initial ne sera acceptée pour l’application de l’ancien congé fiscal. Toutefois, l’abolition de l’ancien congé fiscal n’affectera pas l’admissibilité des sociétés et des sociétés de personnes qui détiennent déjà un tel certificat ou qui ont déjà présenté une demande de délivrance de certificat initial. Une société ou une société de personnes qui détient un certificat initial pourra faire le choix irrévocable de bénéficier d’une nouvelle méthode alternative de calcul du congé fiscal. Le choix doit être présenté au ministre des Finances au plus tard à la plus tardive des dates suivantes, soit la date de la demande de la première attestation annuelle au titre du grand projet d’investissement ou le 31 mars 2024.
Une société qui réalisera, après le jour du discours sur le budget, un grand projet d’investissement au Québec pourra bénéficier, à certaines conditions, d’un congé d’impôt sur le revenu et d’un congé de cotisation des employeurs au Fonds des services de santé (FSS).
De même, une société de personnes qui réalisera, après le jour du discours sur le budget, un grand projet d’investissement au Québec pourra, à certaines conditions, bénéficier d’un congé de cotisation des employeurs au FSS. Une société membre de la société de personnes pourra bénéficier d’un congé d’impôt à l’égard de sa part du revenu provenant de la société de personnes.
Le nouveau congé fiscal sera balisé selon de nouveaux paramètres, notamment en fonction du montant maximum annuel d’aide fiscale applicable.
Ce nouveau congé fiscal sera d’une durée de 10 ans. Il sera calculé en appliquant un taux de 15 %, 20 % ou 25 % au total cumulatif des dépenses admissibles relatif à la réalisation du projet. Ce taux sera déterminé en fonction de l’indice de vitalité économique du territoire où le grand projet d’investissement sera réalisé, sous réserve de certaines règles applicables dans le cas où un grand projet d’investissement sera réalisé dans plus d’un territoire. De plus, le total cumulatif des dépenses admissibles relatif à la réalisation du projet ne pourra excéder 1 milliard de dollars.
Pour être admissible au nouveau congé fiscal, un projet ne devra pas être réalisé dans un secteur d’activité exclu et, pour le réclamer, la société ou la société de personnes ne devra pas exercer d’activités dans un secteur d’activité exclu, sous réserve de certaines règles applicables.
De plus, le projet devra satisfaire à une exigence d’atteinte du seuil d’investissement de 100 millions de dollars avant l’expiration d’une période d’investissement de 48 mois, commençant à la date indiquée sur le certificat initial délivré relativement au projet, ainsi qu’à une exigence de maintien de ce seuil tout au long de la période d’exemption applicable au projet d’investissement.
Pour plus de détails, voir le Budget du Québec de 2023‑2024.
Crédit d’impôt remboursable pour la production cinématographique ou télévisuelle québécoise
La Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (« la loi‑cadre ») sera modifiée de sorte que, lorsque le premier marché visé par le film sera le marché de la diffusion en ligne, le film devra, dans le cas d’un service de vidéo en ligne admissible d’un fournisseur autre qu’un télédiffuseur, faire l’objet de l’engagement d’un titulaire d’un permis général de distributeur de l’exploiter au Québec ainsi que de l’engagement du fournisseur ou de l’agrégateur envers ce titulaire de le rendre accessible au Québec sur ce service de vidéo en ligne admissible.
La loi‑cadre sera modifiée de façon que les frais liés aux images d’archive soient exclus des exigences relatives aux frais de production, et ce, tant pour un film qui n’est pas une coproduction interprovinciale que pour un film qui est une coproduction interprovinciale.
Ces modifications s’appliqueront à l’égard d’une production cinématographique ou télévisuelle pour laquelle une demande de décision préalable – ou une demande de certificat si aucune demande de décision préalable n’a été présentée relativement à cette production – sera présentée à la SODEC après le jour du discours sur le budget (le 21 mars 2023).
Crédit d’impôt remboursable pour l’édition de livres
Le crédit d’impôt remboursable pour l’édition de livres sera modifié afin de porter à 65 % la limite de 50 % des dépenses de main‑d’œuvre admissibles et attribuables à des frais préparatoires et des frais d’édition en version numérique.
Le crédit d’impôt passera de 27 % à 35 % à l’égard des dépenses de main‑d’œuvre admissibles attribuables à des frais d’impression et de réimpression.
Ces modifications s’appliqueront à l’égard d’ouvrages admissibles ou de groupes d’ouvrages admissibles pour lesquels une demande de décision préalable – ou une demande de certificat de compétence, si aucune demande de décision préalable n’a été présentée relativement à cette production – sera présentée à la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) après le jour du discours sur le budget (le 21 mars 2023).
Production d’événements ou d’environnements multimédias présentés à l’extérieur du Québec
Pour bonifier ce crédit d’impôt remboursable, la législation fiscale sera modifiée de façon à élargir l’assiette des dépenses de main‑d’œuvre pour des services rendus au Québec par un employé admissible ou un particulier admissible. Plus précisément, les définitions des expressions « employé admissible » et « particulier admissible » seront modifiées afin de retirer la condition voulant que des services soient rendus relativement à ces neuf fonctions : concepteur d’éclairage, designer, designer d’environnement, designer graphique, gestionnaire de contenu et de projet audiovisuel et sonore, programmeur, rédacteur, scénariste et scénographe.
La législation fiscale sera modifiée de façon à ce que ce pourcentage de 50 % servant au calcul du plafond applicable à la dépense de main‑d’œuvre admissible à l’égard d’une production admissible soit augmenté à 60 %.
Ces modifications s’appliqueront à l’égard d’une production admissible pour laquelle une demande de décision préalable – ou une demande de certificat, si aucune demande de décision préalable n’a été présentée relativement à cette production – sera présentée à la SODEC après le jour du discours sur le budget (le 21 mars 2023).
MESURES RELATIVES À LA TAXE DE VENTE PROVINCIALE :
Droit sur les pneus neufs
À compter du 30 juin 2023, le droit sur les pneus neufs de véhicules routiers sera augmenté comme suit à l’égard de tout pneu neuf acquis par une vente au détail ou par une location à long terme :
- 4,50 $ pour les pneus neufs de véhicules routiers ayant un diamètre de jante égal ou inférieur à 62,23 cm (24,5 pouces) et dont le diamètre global est égal ou inférieur à 83,82 cm (33 pouces) ;
- 6,00 $ pour les pneus neufs de véhicules routiers dont le diamètre de jante est égal ou inférieur à 62,23 cm (24,5 pouces) et dont le diamètre global est supérieur à 83,82 cm (33 pouces), mais n’excède pas 123,19 cm (48,5 pouces).
Exemption fiscale des Premières Nations
Le budget prévoit le financement, sur cinq ans, de l’implantation d’un système informatique dans le cadre du nouveau programme de gestion de l’exemption fiscale des Premières Nations en matière de taxes (ci‑après appelé « programme EFPNT »). Ce programme, qui sera applicable graduellement à compter du 1er juillet 2023, permettra aux personnes ayant le statut d’Indien de bénéficier de l’exemption à laquelle ils ont droit en matière de taxe sur les boissons alcooliques, directement au moment de l’achat.
Le programme EFPNT visera ainsi à faciliter, lors de la vente au détail sur une réserve, l’application de l’exemption fiscale prévue à l’article 87 de la Loi sur les Indiens, et ce, tant à l’égard de l’acquisition au détail de carburants qu’à l’égard de l’acquisition au détail de boissons alcooliques destinées à la consommation à domicile.
AUTRES MESURES FISCALES :
Cotisations au Régime de rentes du Québec (RRQ) pour les travailleurs de 65 ans ou plus
Un choix permettant aux travailleurs âgés de 65 ans ou plus de cesser de verser des cotisations au RRQ (pour autant qu’ils soient également bénéficiaires d’une rente de retraite du RRQ ou du RPC) sera introduit et sera applicable en date du 1er janvier 2024.
À compter de l’année 2024, l’obligation de cotiser au RRQ cessera pour les travailleurs âgés de plus de 72 ans, et ce, pour l’ensemble des travailleurs assujettis aux cotisations prévues par cette loi.
Cryptoactifs
À compter de la date où le projet de loi donnant lieu à cette mesure recevra la sanction royale, des modifications seront introduites dans la législation et la réglementation fiscales de manière à donner au ministre du Revenu le pouvoir de demander aux contribuables s’ils possèdent ou s’ils ont eu recours à des actifs virtuels pour mener à bien certaines transactions au cours d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, selon le cas, et de demander, le cas échéant, le détail de ces transactions.
Fonds fiscalisés
Il existe trois fonds fiscalisés :
- Le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec ;
- Le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi ;
- Capital régional et coopératif Desjardins.
Afin d’optimiser les retombées économiques qui découlent des interventions de ces trois fonds fiscalisés, de contenir la dépense fiscale qui leur est associée, d’assurer une meilleure adéquation entre l’horizon d’investissement des fonds de travailleurs et la période minimale de détention des actions donnant droit au crédit d’impôt non remboursable et de permettre à un plus grand nombre de particuliers de devenir actionnaires de ces fonds, des modifications seront apportées à la loi constitutive des fonds fiscalisés ainsi qu’à la législation fiscale. Ces modifications consistent à :
- simplifier la norme d’investissement applicable aux trois fonds fiscalisés en réorganisant les catégories d’investissement prévues dans chacune des lois constituantes ;
- préciser la mission des trois fonds fiscalisés en actualisant et en bonifiant les fonctions actuellement présentées dans chacune des lois constituantes, notamment pour y introduire la notion d’épargne ;
- maximiser l’impact économique des investissements des fonds de travailleurs en augmentant la durée de détention minimale d’une action d’un fonds de travailleurs ;
- recentrer l’aide fiscale sur les contribuables ayant de plus grands besoins en épargne en introduisant une règle limitant l’accès au crédit d’impôt non remboursable relatif à un fonds de travailleurs.
Pour assurer une meilleure gouvernance de ces normes, les lois constituantes des trois fonds fiscalisés seront modifiées de façon à permettre une réorganisation des catégories d’investissement admissibles actuelles qui seront ainsi regroupées en trois nouvelles catégories d’investissement :
- Catégorie 1 – Entreprises québécoises
- Catégorie 2 – Fonds d’investissement québécois
- Catégorie 3 – Autres investissements au bénéfice du Québec
Pour plus de détails sur chaque catégorie, consulter le budget du Québec de 2023‑2024.
Une modification sera apportée aux lois constituantes des fonds fiscalisés pour prévoir que le calcul de la norme minimale de 65 % (valeur de l’actif net moyen) considérera dorénavant une année additionnelle pour établir la moyenne. Ainsi, le calcul de la norme prendra en compte trois années plutôt que deux années, et ce, en considérant dans cette détermination les investissements admissibles d’un fonds au début de l’année financière précédente et l’actif d’un fonds au début de la deuxième année financière précédente. Ces modifications feront l’objet d’une annonce particulière au cours des prochains mois.
Enfin, la loi constituante du Fonds CRCD (Capital régional et coopératif Desjardins) sera modifiée, d’une part, pour augmenter de 35 % à 50 % la proportion des investissements admissibles à la norme d’investissement du fonds qui devront être effectués dans des coopératives admissibles ou dans des entités situées dans des régions ressources du Québec et, d’autre part, pour prévoir que les régions admissibles au calcul de cette norme d’investissement spécifique au fonds incluront l’ensemble des régions du Québec, à l’exception des municipalités de la Communauté métropolitaine de Montréal et de la Communauté métropolitaine de Québec.
Les lois constituantes des trois fonds fiscalisés seront modifiées de manière que les nouvelles catégories d’investissement admissibles et les autres modalités d’application puissent être intégrées dans les législations respectives pour une prise d’effet à compter du 1er juin 2024, dans le cas des fonds de travailleurs, et du 1er janvier 2024, dans le cas du Fonds CRCD.
Crédit d’impôt non remboursable pour un fonds de travailleurs
Des modifications seront apportées à la loi constituante de chacun des fonds de travailleurs afin de prévoir que l’actuelle période de détention minimale de deux ans soit allongée pour atteindre cinq ans, et ce, de façon progressive. Ainsi, la période minimale de détention des actions d’un fonds de travailleurs sera majorée à trois ans pour les actions acquises à compter du 1er juin 2024, à quatre ans pour les actions acquises à compter du 1er juin 2025 et à cinq ans pour les actions acquises à compter du 1er juin 2026.
Les particuliers à haut revenu ne pourront plus bénéficier de ce crédit d’impôt non remboursable. Plus particulièrement, un particulier ne pourra plus bénéficier de ce crédit d’impôt, pour une année d’imposition, dans la mesure où son revenu imposable sera assujetti au taux d’imposition le plus élevé de la table d’impôt des particuliers de l’année d’imposition de référence. Pour plus de précision, il ne sera pas possible de reporter le montant non alloué du crédit d’impôt non remboursable.
L’année d’imposition de référence sera définie comme étant l’année d’imposition qui aura pris fin le 31 décembre de la deuxième année civile qui précède l’année d’imposition pour laquelle un particulier réclamera le crédit d’impôt non remboursable pour contribution à un fonds de travailleurs.
Cette modification s’appliquera à une demande du crédit d’impôt non remboursable pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2023 relativement à des actions acquises après le 31 décembre 2023.
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