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Report de l’impôt pour les distributions des fiducies familiales discrétionnaires

Bill Crowther 30 août 2018

Les fiducies familiales discrétionnaires sont largement utilisées pour la planification fiscale, familiale et successorale, car elles offrent une grande flexibilité. Dans la plupart des cas, les bénéficiaires n’ont rien à payer pour acquérir des intérêts dans ces fiducies, un fait tenu pour acquis dans cet article. Une fois créée, la fiducie continuera d’exister jusqu’à ce que tous ses actifs soient distribués aux bénéficiaires et jusqu’à sa liquidation.

À leur décès, les particuliers résidant au Canada sont appelés à disposer de leurs actifs à la juste valeur marchande (JVM). Les fiducies sont nombreuses à ne pas avoir une durée de vie limitée. Pour éviter que leurs impôts ne soient reportés sur plusieurs générations, les fiducies sont appelées à disposer de la plupart de leurs immobilisations tous les 21 ans, le jour de l’anniversaire de leur création. Les actifs concernés sont immédiatement réputés avoir été rachetés à la JVM en cours et un nouveau cycle de 21 ans est enclenché. À titre d’exemple, une fiducie détenant des actions ordinaires de sociétés fermées sera appelée à récolter tout gain inhérent chaque 21 ans.

Sous réserve de certaines exceptions, vous pouvez planifier les choses de manière à différer le paiement de l’impôt dû tous les 21 ans. La Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») permet généralement au(x) fiduciaire(s) de distribuer les immobilisations de leurs fiducies d’une manière progressive à tout bénéficiaire résidant au Canada, en règlement d’une partie ou de la totalité de ses droits au capital. La fiducie est réputée dans un tel cas avoir reçu un produit de disposition égal au prix coûtant des actifs concernés et non à leur JVM. Le bénéficiaire des distributions en découlant est également imposé en fonction du prix coûtant. Les impôts sur le revenu dus sur ces gains en capital pourront, par la suite, être reportés au décès du bénéficiaire (ou au décès de son époux/conjoint de fait, selon ce qui stipulé dans son testament et selon la dernière éventualité).

À l’approche d’un anniversaire de 21 ans, la plupart des fiduciaires commencent à évaluer le mérite d’employer des transferts progressifs à imposition différée (tax-deferred rollout) pour distribuer des biens en capital à leurs bénéficiaires. C’est toujours bon de le reconnaître : en plus des questions fiscales habituelles, de nombreuses questions de nature commerciale et familiale doivent également être prises en considération à cet instant.

Avant d’employer des transferts progressifs à imposition différée pour distribuer ces biens, le fiduciaire doit examiner attentivement les documents de règlement de la fiducie, les opérations antérieures de la fiducie ainsi que le statut des bénéficiaires potentiels.

Il doit premièrement établir si les documents de règlement lui accordent le pouvoir de distribuer les immobilisations avant la liquidation de la fiducie. Si tel est le cas, il doit aussi déterminer :

  1. Lesquels des bénéficiaires ont droit aux immobilisations de la fiducie ;
  2. L’étendue de son pouvoir discrétionnaire sur les pourcentages pouvant ou devant être respectivement alloués aux bénéficiaires.

Le fiduciaire doit aussi déterminer s’il a le droit d’utiliser des transferts progressifs à imposition différée, car les règles ne sont pas toujours les mêmes dans chaque circonstance. Ce système ne peut notamment être utilisé dans des cas où :

  1. Le constituant de la fiducie a conservé suffisamment d’influence pour pouvoir décider lui-même si, comment et quand les actifs en fiducie seront distribués aux bénéficiaires. Dans de tels cas, les déploiements progressifs à imposition différée ne pourront être utilisés pour des biens distribués à des personnes autres que le constituant ou son conjoint/conjoint de fait.

 Si l’on n’y prend garde, ce système peut également être refusé dans les cas où les documents de règlement de la fiducie ont été rédigés de manière trop générale et le constituant détient encore de l’influence, même si celui-ci n’a aucunement l’intention de s’en servir.

  1. La fiducie est basée au Canada et compte distribuer des biens à des personnes ne résidant pas dans ce pays.
  2. La fiducie a été établie en vertu d’un particulier âgé de plus de 64 ans, à son profit et/ou à celui de son conjoint/conjoint de fait (ou en raison du décès de son conjoint/conjoint de fait dans le cas de certaines des fiducies établies pour des particuliers) et les biens sont distribués à un bénéficiaire autre que cet individu et/ou son conjoint/conjoint de fait.
  3. Le déploiement progressif projeté appartient à la catégorie des transferts admissibles, ce qui signifie au sens large qu’il n’entraînera pas de changements dans la propriété bénéficiaire des actifs distribués.

Les transferts progressifs à imposition différée sont automatiquement refusés dans les quatre cas susmentionnés. Un choix fiscal peut de plus être fait pour exclure l’application de ce système dans ces circonstances supplémentaires :

  1. Le fiduciaire compte appliquer ce choix à la distribution de certains biens, qui comprennent en termes très généraux :
    1. Biens immobiliers (ou tout intérêt dans ces biens) situés au Canada ;
    2. Certains biens d’assurance ;
      1. Une participation au revenu dans une fiducie basée au Canada, certains avoirs miniers, des allocations de revenu de retraite provenant d’une société en nom collectif ou une police d’assurance-vie canadienne ;
      2. Des stocks, des biens amortissables ou incorporels utilisés dans une entreprise exploitée au Canada par la fiducie et par l’intermédiaire d’un établissement stable (en gros, un lieu d’affaires fixe basé au Canada).
      3. Une participation au revenu dans une fiducie basée au Canada, certains avoirs miniers, des allocations de revenu de retraite provenant d’une société en nom collectif ou une police d’assurance-vie canadienne ;
      4. Des stocks, des biens amortissables ou incorporels utilisés dans une entreprise exploitée au Canada par la fiducie et par l’intermédiaire d’un établissement stable (en gros, un lieu d’affaires fixe basé au Canada).

Le choix fiscal susmentionné peut s’avérer judicieux si la fiducie n’a pas d’autres sources de revenus pour contrecarrer des pertes subies au cours de l’année d’imposition en cours ou d’années d’imposition antérieures. Même si elle a choisi de ne pas employer des transferts progressifs à imposition différée, la fiducie n’aura toujours pas d’impôts sur le revenu à payer si les gains résultants sont contrecarrés par les pertes de la fiducie. L’inverse est également possible si la fiducie a accumulé des pertes sur le bien distribué et peut les utiliser pour contrebalancer des gains en capital réalisés à partir d’autres sources. Dans le cas des successions assujetties à l’imposition à taux progressifs, la fiducie peut être soumise à un taux d’imposition marginal sensiblement inférieur à celui du bénéficiaire de la disposition, rendant judicieux dans le long terme le remboursement anticipé de l’impôt dû.

Dans un cas comme dans l’autre, le bénéficiaire de la disposition recevra la propriété à la juste valeur marchande en cours et non au prix coûtant.

Le choix fiscal susmentionné doit être fait sur la déclaration de revenus et de renseignements de la fiducie, pour l’année où les biens sont distribués.

Les bénéficiaires résidents (au Canada) qui reçoivent des biens non décrits au point (v) (ci-dessus) de fiducies non basées au Canada peuvent également choisir de ne pas utiliser des transferts progressifs à imposition différée.

Le bénéficiaire pourrait choisir cette option fiscale dans le but d’obtenir un coût de base à la JVM et d’éviter de payer des impôts sur des gains accumulés durant la période où le bien canadien était en possession de la fiducie. Il faut cependant à préciser que ce choix ne peut être fait pour les biens décrits au point (v). L’option a notamment pour but d’établir le coût de base des bénéficiaires résidents à la juste valeur marchande en cours. Lorsque le bien sera éventuellement vendu, ceux-ci ne seront en conséquence assujettis qu’à l’impôt canadien dû pour les gains en capital accumulés après la distribution des actifs (par la fiducie).

L’option peut s’avérer peu utile dans de nombreuses circonstances, car le bénéficiaire pourrait réaliser un gain en capital sur les actifs reçus de la fiducie non résidente.

Ce choix fiscal doit être fait sur la déclaration de revenus du bénéficiaire pour l’année où les distributions sont reçues.

Il est de plus effectué de manière individuelle aux points (v) et (vi) (ci-dessus), ce qui veut dire qu’il peut être fait pour un bien et non pour un autre.

Changements récemment apportés au système d’imposition des fiducies

Au cours des dernières années, le ministère des Finances a introduit des changements importants dans le but de freiner l’emploi de stratégies de réduction d’impôt jugées abusives, y compris les stratégies de planification impliquant des fiducies. Ces stratégies abusives sont employées depuis des décennies. Au départ, les changements portaient principalement sur l’imposition des fiducies établies au décès de particuliers. Les modifications apportées par la suite et adoptées en juin 2018 ciblaient elles les techniques de fractionnement de revenu utilisées par les sociétés privées canadiennes et leurs actionnaires. Un grand nombre des stratégies de planification maintenant interdites depuis 2018 implique des fiducies.

Les changements apportés en 2018 ont poussé nombre de gens à se demander si les stratégies de planification impliquant des fiducies étaient maintenant toutes proscrites. Rien de plus faux. Les fiducies demeurent un outil de planification important dans les situations impliquant des membres de famille confrontés à des difficultés, des mariages multiples et oui, la planification fiscale.

Collins Barrow a décrit nombre des règles nouvellement établies sur le fractionnement du revenu dans ses alertes fiscales récentes. En règle générale, les dividendes ou autres montants (salaires exclus) qui proviennent d’entités commerciales et qui impliquent des personnes liées à des bénéficiaires sont assujettis à ces nouvelles règles. Le montant perçu par le bénéficiaire est imposé dans de tels cas au taux d’imposition marginal le plus élevé. Les exceptions sont cependant nombreuses. Par exemple, les cas où le particulier détient des actions représentant 10 % ou plus des actions avec droit de vote en circulation d’une société et 10 % ou plus de la JVM de toutes les actions de cette société. Si ces actions sont détenues à travers une fiducie, l’une des solutions serait d’utiliser les transferts progressifs à imposition différée discutés ci-dessus pour distribuer suffisamment d’actions à un individu et lui permettre de satisfaire le critère des 10 % (pour les actions avec droit de vote et les actions détenues à la JVM). Ces transferts ne signifient pas nécessairement la liquidation de la fiducie. Comme autre exception, nous avons aussi le cas d’individus impliqués de manière suffisante dans les activités sous-jacentes de leurs entreprises. Ces personnes ont toujours le droit de recevoir des dividendes de manière indirecte de leurs sociétés et par l’intermédiaire d’une fiducie et sont toujours assujetties à leur taux d’imposition marginal personnel (au lieu du taux marginal le plus élevé).

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