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La planification de la relève est composée de nombreux éléments dans le secteur des entreprises familiales : la dynamique familiale, la formation en leadership, la planification financière, la passation de pouvoir, la conclusion de conventions juridiques et, vous l’avez deviné, le paiement d’impôts ! Les exploitations agricoles ne font pas exception à la règle, comme le démontrent ces questions et réponses souvent rencontrées dans le domaine :

Vous êtes prêt à payer des impôts ?
— Bien sûr que non !
Combien d’impôts été‑vous prêt à payer ?
— Le moins possible !
Quand comptez‑vous payer les impôts requis ?
— Plus tard !

Les règles fiscales régissant le transfert d’exploitations agricoles entre les générations permettent aux agriculteurs ⁠–⁠ sous réserve que les intéressés et les biens concernés sont admissibles à la disposition ⁠–⁠ de ne pas payer d’impôts, de payer moins d’impôts ou de reporter le paiement des impôts dus (selon le cas) lorsqu’ils transfèrent des actifs à leurs enfants. Le démarrage d’une entreprise agricole peut parfois coûter extrêmement cher et nécessiter l’apport de capitaux importants. Le gouvernement a de ce fait mis à la disposition des agriculteurs des outils de planification fiscale pour encourager le transfert d’exploitations agricoles aux nouvelles générations. Les règles susmentionnées visent généralement quatre catégories :

1. Les biens admissibles

Il s’agit ici des terrains ou des biens amortissables (par exemple, des bâtiments, du matériel, des tracteurs ou des quotas) détenus au Canada par les parents effectuant les transferts. La catégorie n’englobe pas tous les types d’actifs agricoles, cependant, car les stocks et les actifs financiers n’y sont pas admissibles.

Les fermes familiales, les sociétés de pêche et les sociétés en nom collectif peuvent, de leur côté, y être admises si elles utilisent la quasi‑totalité de leurs actifs dans des activités agricoles ou de pêche admissibles.

2. Les bénéficiaires admissibles

La catégorie comprend les petits‑enfants, les arrière‑petits‑enfants, les conjoints d’enfants admissibles (même si ces derniers sont décédés) et les enfants admissibles de conjoints. Le bénéficiaire doit résider au Canada et recevoir le bien en personne et non par l’intermédiaire d’une société d’affaires ou, techniquement, d’une société en nom collectif.

3. Les biens utilisés principalement dans l’exploitation des entreprises visées

Les terres utilisées à plus de cinquante pour cent dans des activités agricoles satisferont à ce critère.

Les actifs visés par les transferts sont évalués individuellement et en fonction de la durée d’utilisation (en années). Une parcelle de terre détenue par exemple pendant treize ans par un membre admissible de la famille (lié principalement au domaine agricole) et utilisée à plus de soixante pour cent dans des travaux agricoles pendant sept de ces années (en d’autres termes, utilisée principalement dans ce but) devrait aussi être admissible à la catégorie.

4. Les exploitations agricoles ou les entreprises de pêche admissibles

La catégorie comprend les entreprises engagées dans l’élevage d’animaux ou la cultivation (les sous‑produits compris) et la récolte du produit. Les activités non agricoles effectuées dans un contexte agricole ⁠–⁠ comme la location de terres, la fourniture de services personnalisés à des agriculteurs, le camionnage, la fabrication, la production d’énergie solaire ⁠–⁠ sont, quant à elles, exclues.

Les transactions effectuées entre personnes liées sont normalement réputées être conclues à la juste valeur marchande des actifs concernés sur le plan fiscal. Si un parent fait don d’un chalet d’été familial à son enfant, il sera ainsi appelé à payer des impôts sur le gain en capital inhérent. S’il cède par contre une propriété agricole admissible à son enfant à un prix réputé égal au coût d’acquisition de cette propriété, il n’aura aucune taxe à payer sur le don !  

Le parent peut aussi vendre la ferme à l’enfant à n’importe quel prix entre le coût d’acquisition et la juste valeur marchande. Les gens choisissent souvent un prix de vente égal au coût du bien ajouté à la déduction pour gains en capital disponible et au solde des pertes en capital (capital loss balance), le cas échéant. Le parent n’aura ici aussi à payer aucun impôt permanent sur le transfert. Son enfant héritera toutefois d’un coût de base plus élevé pour la propriété agricole, ce qui aura pour résultat de réduire le gain en capital à venir

Les règles sont nuancées, d’où la nécessité d’une planification minutieuse. Il serait peut‑être prudent pour le parent (afin d’obtenir le meilleur résultat fiscal possible pour le bénéficiaire) de vendre la propriété agricole à l’enfant un prix supérieur à la somme qu’il (le parent) souhaitait recevoir. La remise du solde impayé du prêt au décès du parent pourrait aussi s’avérer bénéfique. Dans certains cas, il serait même préférable pour le parent de conserver la propriété jusqu’à la fin de sa vie, pour notamment permettre à ses exécuteurs testamentaires de trouver le prix de transfert le plus avantageux pour la famille.

Les parents doivent tenir compte de leur situation fiscale, de leurs besoins de trésorerie et de la situation fiscale de leurs bénéficiaires lors de l’évaluation des options disponibles. La vente de la propriété par l’enfant dans les trois ans qui suivent le transfert pourrait réduire à néant les fruits de la planification et accroître la nécessité d’un consensus familial. Il faut également tenir compte de la TVH et de la taxe sur les transferts fonciers.

Quelle que soit votre situation, les conseils fiscaux avisés d’un conseiller de Baker Tilly vous seront fort utiles.

 

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