
L’Honorable Bill Morneau, ministre des Finances, a déposé aujourd’hui son troisième budget - « Égalité + croissance : une classe moyenne forte » - qui appuie l’approche du gouvernement axée sur les personnes.
Le budget très attendu comprend un avant-projet de loi sur le revenu de placement passif - le sujet qui préoccupe les propriétaires d'entreprise, les investisseurs et les conseillers depuis le communiqué du 17 juillet 2017 du Ministère des Finances qui a présenté le sujet pour la première fois. Le budget ne propose pas de changements aux taux d'imposition au niveau des entreprises ou des particuliers. Le budget 2018 est axé sur cinq domaines de dépenses clés: la croissance, le progrès, la réconciliation, l’avancement et l’égalité.
Ce qui suit est un bref aperçu des principales mesures fiscales.
Mesures visant l’impôt sur le revenu des sociétés
Taux d’imposition des corporations
Le budget de 2018 ne propose aucun changement au taux d’imposition des corporations.
Taux d’imposition |
2018 |
2019 |
2020 |
Taux des petites entreprises |
10,0 |
9,0 |
9,0 |
Taux général |
10,0 |
15,0 |
15,0 |
Revenu de placement passif
Le budget de 2018 propose deux mesures afin de limiter les avantages conférés par le report d’impôt relié au revenu de placement passif gagné au sein de sociétés privées. Ces mesures s’appliqueront aux années d’imposition qui commencent après 2018.
Plafond des affaires
Réduction du plafond des affaires
Le budget de 2018 propose de réduire le plafond des affaires pour les petites sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC), et leurs sociétés associées, qui ont un revenu tiré de placements passifs élevé.
Dans le cadre de cette mesure, le plafond des affaires sera réduit progressivement selon la méthode linéaire à l’égard des SPCC dont le revenu de placement se situe entre 50 000 $ et 150 000 $.
Revenu provenant d’une entreprise exploitée activement admissible au taux d’imposition des petites entreprises en vertu du nouveau plafond des affaires ($)
Revenu de placement |
plafond des affaires |
Réduction |
50 000 |
500 000 |
0 |
75 000 |
375 000 |
125 000 |
100 000 |
250 000 |
250 000 |
125 000 |
125 000 |
375 000 |
150 000 |
0 |
500 000 |
Les SPCC dont le revenu d’entreprise est supérieur au plafond des affaires réduit seront assujetties au taux d’imposition général des sociétés sur la partie de leur revenu d’entreprise qui excède ce plafond.
La réduction du plafond des affaires prévue par cette mesure et la réduction du plafond des affaires qui s’applique à l’égard du capital imposable excédant 10 millions de dollars s’appliqueront en parallèle. Le plafond des affaires d’une société sera réduit du plus élevé des montants suivants : le montant de réduction prévue par cette mesure et le montant de la réduction existante fondée sur le capital imposable.
La réduction du plafond des affaires pour une société donnée qui est prévue par cette mesure sera fondée sur le revenu de placement de la société et, conformément à la réduction du plafond des affaires fondée sur le capital imposable, le revenu de placement de toute autre société associée avec qui elle est tenue de partager le plafond des affaires pour une année d’imposition.
Plafond des affaires – Revenu de placement total ajusté
Aux fins du calcul de la réduction du plafond des affaires d’une SPCC, le revenu de placement sera déterminé selon un nouveau concept de « revenu de placement total ajusté », lequel s’appuie, avec certains ajustements, sur le « revenu de placements total » (un concept utilisé actuellement dans le calcul du montant des impôts remboursables relativement au revenu de placement d’une SPCC). Notamment, les ajustements suivants seront apportés:
- les gains (et pertes) en capital imposables seront exclus dans la mesure où ils proviennent de la disposition de l’un des biens suivants :
- un bien utilisé principalement dans une entreprise exploitée activement au Canada par la SPCC ou une SPCC liée;
- une action d’une autre SPCC qui est rattachée à la SPCC lorsque, en règle générale, la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des actifs de l’autre SPCC est attribuable, directement ou indirectement, aux actifs utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement principalement au Canada, et que certaines autres conditions sont satisfaites;
- les pertes en capital nettes des années d’imposition précédentes qui sont reportées seront exclues;
- les dividendes de sociétés non rattachées seront ajoutés; et
- le revenu tiré de l’épargne accumulée dans le cadre d’une police d’assurance-vie qui n’est pas une police exonérée sera ajouté, dans la mesure où il n’est pas par ailleurs inclus dans le revenu de placement total.
Application
Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition qui commencent après 2018.
Des règles visant à empêcher les opérations conçues dans le but d’éviter la mesure, comme l’établissement d’une année d’imposition écourtée ayant pour effet de reporter l’application de la mesure et le transfert de biens d’une société à une société liée avec laquelle elle n’est pas associée, s’appliqueront.
Remboursement des impôts sur le revenu de placement
Le budget de 2018 propose qu’un remboursement de l’impôt en main remboursable au titre de dividendes (IMRTD) ne soit disponible que dans les cas où une société privée verse des dividendes non déterminés. Une exception sera prévue à l’égard de l’IMRTD qui provient de dividendes de portefeuille déterminés reçus par une société, alors que dans tel cas la société sera toujours en mesure d’obtenir un remboursement de cet IMRTD à la suite du versement de dividendes déterminés.
Le traitement distinct proposé à l’égard du remboursement des impôts sur le revenu pour dividendes déterminés du portefeuille nécessitera l’ajout d’un nouveau compte d’IMRTD.
- Les impôts remboursables sur les dividendes de portefeuille déterminés versés en vertu de la partie IV de la Loi de l’impôt sur le revenu seront consignés dans ce nouveau compte (IMRTD déterminé). Tout dividende imposable (c.-à-d., déterminé ou non déterminé) donnera à la société le droit à un remboursement tiré de son compte d’IMRTD déterminé (sujet à l’ordre d’application décrit ci-dessous).
- Les impôts remboursables versés sur le revenu de placement en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu, ainsi que ceux versés sur les dividendes de portefeuille non déterminés (c.-à-d., les dividendes qui sont reçus à titre de dividendes non déterminés par des sociétés non rattachées) en vertu de la partie IV, seront consignés dans le compte actuel d’IMRTD (lequel sera maintenant appelé IMRTD non déterminé). Les remboursements tirés de ce compte seront obtenus uniquement à la suite du versement de dividendes non déterminés.
Récupération de l’IMRTD – Sociétés rattachées
Si une société obtient un remboursement de l’IMRTD à la suite du versement d’un dividende à une société rattachée, la société qui reçoit un tel dividende continuera de verser un montant d’impôt en vertu de la partie IV qui est égal au remboursement obtenu par la société payante. Ce montant sera toutefois ajouté au compte de l’IMRTD depuis lequel la société payante a obtenu son remboursement.
Remboursements de l’IMRTD – Ordre d’application
Une société privée qui verse un dividende non déterminé sera tenue, à la suite du versement, d’obtenir un remboursement tiré de son compte d’IMRTD non déterminé avant d’obtenir un remboursement tiré de son compte d’IMRTD déterminé.
Application
Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition qui commencent après 2018.
Une règle anti-évitement visant à empêcher le report de l’application de cette mesure par l’établissement d’une année d’imposition écourtée s’appliquera.
Le solde d’IMRTD existant d’une société sera réparti de la façon suivante :
- Pour une SPCC, le moins élevé entre son solde d’IMRTD existant et un montant égal à 38⅓ % du solde de son compte de revenu à taux général, le cas échéant, sera affecté à son compte d’IMRTD déterminé. Tout solde restant sera affecté à son compte d’IMRTD non déterminé.
- Pour toute autre société, tout l’IMRTD existant de la société sera affecté à son compte d’IMRTD déterminé.
Aide fiscale pour l’énergie propre
Le budget de 2018 propose de prolonger l’admissibilité à la catégorie 43.2 (qui prévoient des taux de déduction pour amortissement accéléré de 50 % selon la méthode d’amortissement dégressif pour les investissements dans du matériel de production et de conservation d’énergie propre) de cinq ans de sorte qu’elle soit disponible relativement aux actifs acquis avant 2025.
Pertes artificielles obtenues au moyen d’arrangements financiers fondés sur des capitaux propres
Le gouvernement est préoccupé par le fait que certains contribuables continuent de participer à des arrangements abusifs qui visent à contourner les règles sur les mécanismes de transfert de dividendes. Par conséquent, le gouvernement présente des mesures législatives spécifiques afin de préciser certains aspects des règles sur les arrangements de capitaux propres synthétiques et des règles sur les mécanismes de prêt de valeurs mobilières pour empêcher les contribuables de réaliser des pertes fiscales artificielles en ayant recours à des arrangements financiers fondés sur des capitaux propres pour contourner ces règles.
Arrangements de capitaux propres synthétiques
Le budget de 2018 propose de modifier l’exception aux règles sur les arrangements de capitaux propres synthétiques qui s’applique lorsqu’il n’y a pas d’investisseur indifférent relativement à l’impôt. La modification proposée précise que l’exception ne peut pas être satisfaite lorsqu’un investisseur indifférent relativement à l’impôt obtient en totalité ou en presque totalité les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action canadienne, de quelque manière que ce soit, y compris dans le cas où l’investisseur indifférent relativement à l’impôt n’a pas conclu un arrangement de capitaux propres synthétiques ou un arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé relativement à l’action.
Les modifications proposées s’appliqueront aux dividendes qui sont payés ou qui deviennent à payer le jour du budget ou après.
Mécanismes de prêt de valeurs mobilières
Le budget de 2018 propose une modification afin d’élargir la définition de « mécanisme de prêt de valeurs mobilières » dans la Loi de l’impôt sur le revenu pour s’assurer que les contribuables qui participent à des arrangements qui, en substance, sont semblables à ceux qui satisfont à cette définition soient assujettis à plusieurs dispositions qui s’appliquent normalement aux « mécanismes de prêt de valeurs mobilières ». En raison de cette modification, lorsqu’un contribuable reçoit des dividendes sur une action canadienne acquise en vertu d’un tel arrangement substantiellement semblable, les règles sur les mécanismes de transfert de dividendes s’appliqueront de façon générale. Par conséquent, la déduction pour dividendes intersociétés sera refusée, donnant lieu à une inclusion du revenu de dividende qui viendra compenser de façon appropriée la déduction disponible pour le montant des paiements compensatoires pour dividendes correspondant versé à la contrepartie en vertu de l’arrangement.
Le budget de 2018 propose également une modification visant à préciser l’interaction de deux règles régissant la déductibilité des paiements compensatoires pour dividendes effectués par un contribuable dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières. En vertu de la première règle, un contribuable qui est un courtier en valeurs mobilières inscrit a le droit de déduire jusqu’aux deux tiers d’un paiement compensatoire pour dividendes versé à une contrepartie. La deuxième règle s’applique lorsqu’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières est un mécanisme de transfert de dividendes. Dans ce cas, la deuxième règle permet habituellement au contribuable, qu’il soit ou non un courtier en valeurs mobilières inscrit, de déduire entièrement tout paiement compensatoire pour dividendes versé à la contrepartie. La modification proposée précisera que cette première règle ne s’applique pas lorsque la deuxième s’applique.
Les modifications proposées aux règles sur les mécanismes de prêts de valeurs mobilières s’appliqueront aux paiements compensatoires pour dividendes qui sont effectués le jour du budget ou après, sauf si le mécanisme de prêt ou de rachat de valeurs mobilières était en place avant le jour du budget, en quel cas les modifications s’appliqueront aux paiements compensatoires pour dividendes effectués après le mois de septembre 2018.
Règle sur la minimisation des pertes dans les opérations de rachat d’actions
Le budget de 2018 propose de modifier les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu qui se rapportent aux actions détenues comme bien évalué à la valeur du marché, de sorte que la perte fiscale, réalisée par ailleurs à la suite d’un rachat d’actions, soit généralement réduite par le montant du dividende qui est réputé avoir été reçu, lors de ce rachat, lorsque le dividende est admissible à la déduction pour dividendes intersociétés.
Cette mesure s’appliquera relativement aux rachats d’actions effectués le jour du budget ou après.
Règles sur les fractions à risques pour les paliers de sociétés de personnes
Dans une récente décision, la Cour d’appel fédérale a limité l’application des règles sur les fractions à risques dans le contexte de structures en paliers de sociétés de personnes.
Le budget de 2018 propose de préciser que les règles sur les fractions à risques s’appliquent à une société de personnes qui est elle-même un commanditaire d’une autre société de personnes. Cette mesure, en plus d’un bon nombre de modifications corrélatives, fera en sorte que les règles sur les fractions à risques s’appliquent de façon appropriée à chaque palier de sociétés de personnes de la structure. En particulier, pour une société de personnes qui est commanditaire d’une autre société de personnes, les pertes de l’autre société de personnes qui peuvent être attribuées aux associés de la société de personnes seront limitées par les fractions à risques de cette société de personnes à l’égard de l’autre société de personnes.
En outre, conformément à l’interprétation de longue date des règles sur les fractions à risques, les pertes comme commanditaire d’un commanditaire, qui est lui-même une société de personnes, ne seront pas admissibles au report prospectif indéfini. Ces pertes seront prises en compte dans le prix de base rajusté de la participation de la société de personnes dans la société de personnes en commandite.
Cette mesure s’appliquera à l’égard des années d’imposition qui se terminent le jour du budget ou après, y compris à l’égard des pertes subies au cours des années d’imposition qui se terminent avant le jour du budget. En particulier, il ne sera pas possible de reporter les pertes d’une société de personnes subies au cours d’une année d’imposition qui s’est terminée avant le jour du budget à une année d’imposition qui se termine le jour du budget ou après si les pertes ont été attribuées – pour l’année où elles ont été subies – à un commanditaire qui est une autre société de personnes.
Mesures visant l’impôt sur le revenu des fiducies
Exigences en matière de déclaration
Le budget de 2017 a annoncé l’intention du gouvernement d’examiner des moyens de renforcer les exigences en matière de déclaration fiscale pour les fiducies dans le but d’améliorer la collecte de renseignements sur la propriété effective.
Le budget de 2018 propose d’obliger certaines fiducies à fournir des renseignements supplémentaires à jour annuellement. Ces nouvelles exigences en matière de déclaration imposeront une obligation à certaines fiducies de produire une déclaration T3 dans les cas où il n’en existe aucune à l’heure actuelle. Les nouvelles exigences en matière de déclaration s’appliqueront aux fiducies expresses résidant au Canada, ainsi qu’aux fiducies non-résidentes qui sont actuellement tenues de produire une déclaration T3.
Les types de fiducies suivants devraient être exemptés des exigences supplémentaires en matière de déclaration :
- les fiducies de fonds commun de placement, les fonds réservés et les fiducies principales;
- les fiducies régies par les régimes enregistrés (c.-à-d., les régimes de participation différée aux bénéfices, les régimes de pension agréés collectifs, les régimes enregistrés d’épargne-invalidité, les régimes enregistrés d’épargne-étude, les régimes de pension agréés, les fonds enregistrés de revenu de retraite, les régimes enregistrés d’épargne retraite, régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage et comptes d’épargne libre d’impôt);
- les comptes en fidéicommis ou en fiducie des avocats;
- les successions assujetties à l’imposition à taux progressifs et fiducies admissibles pour personne handicapée;
- les fiducies admissibles à titre d’organisations à but non lucratif ou d’organismes de bienfaisance enregistrés;
- les fiducies qui existent depuis moins de trois mois ou qui détiennent moins de 50 000 $ en biens tout au long de l’année d’imposition (pourvu que, dans ce dernier cas, leurs fonds se limitent aux dépôts, aux titres de créance gouvernementale et aux titres cotés).
Lorsque les nouvelles exigences s’appliquent à une fiducie, celle-ci sera tenue de déclarer l’identité de tous les fiduciaires, bénéficiaires et constituants de la fiducie, ainsi que l’identité de chaque personne qui possède la capacité (par le mandat de la fiducie ou un accord connexe) d’exercer un contrôle sur les décisions du fiduciaire concernant l’affectation du revenu ou des capitaux de la fiducie (p. ex., un protecteur).
Ces nouvelles exigences proposées en matière de déclaration s’appliqueront aux déclarations qui doivent être produites pour 2021 et les années d’imposition suivantes.
Le budget de 2018 propose d’introduire de nouvelles pénalités pour défaut de produire une déclaration T3, y compris une annexe obligatoire sur la propriété effective, dans les circonstances où l’annexe est requise. La pénalité sera égale à 25 $ pour chaque jour de défaut, avec une pénalité minimale de 100 $ et une pénalité maximale de 2 500 $. Si une fiducie a fait défaut de produire sa déclaration, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, une pénalité supplémentaire s’appliquera. La pénalité supplémentaire sera égale à 5 % de la juste valeur marchande maximale des biens détenus par la fiducie au cours de l’année concernée, avec une pénalité minimale de 2 500 $. De plus, les pénalités existantes continueront de s’appliquer.
Les nouvelles pénalités s’appliqueront relativement aux déclarations qui doivent être produites pour 2021 et les années d’imposition suivantes.
Fiducies de santé et de bien-être
Le budget de 2018 propose qu’un seul ensemble de règles s’applique aux fiducies établies par un employeur dans le but d’accorder des avantages en matière de santé et de bien-être à ses employés. Ainsi, l’Agence du revenu du Canada (ARC) n’appliquera plus ses positions administratives concernant les fiducies de santé et de bien-être après la fin de 2020. Des règles transitoires seront ajoutées à la Loi de l’impôt sur le revenu afin de faciliter la conversion des fiducies de santé et de bien-être existantes en fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés. Les fiducies qui ne sont pas converties (ou liquidées) seront assujetties aux règles normales de l’impôt sur le revenu pour les fiducies. En outre, l’ARC n’appliquera pas ses positions administratives concernant les nouvelles fiducies de santé et de bien-être aux fiducies qui sont établies après le jour du budget et annoncera des lignes directrices administratives transitoires relatives à la liquidation des fiducies de santé et de bien-être existantes. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs commentaires sur les règles transitoires.
Mesures visant l’impôt sur le revenu des particuliers
Le budget 2018 ne propose aucuns changements aux taux d’imposition personnels et ne propose aucuns changements au montant imposable des gains en capitaux.
Allocation canadienne pour le travail
Le budget de 2018 propose de changer le nom de la prestation fiscale pour le revenu de travail à
« allocation canadienne pour le travail ». Ainsi, le budget de 2018 propose que, pour 2019, le montant de l’allocation soit égal à 26 % de chaque dollar gagné au-dessus de 3 000 $ jusqu’à une allocation d’un montant maximum de 1 355 $ pour les personnes seules sans personne à charge et de 2 335 $ pour les familles (couples et parents seuls). L’allocation sera réduite de 12 % du revenu net rajusté de plus de 12 820 $ pour les personnes seules sans personne à charge et de 17 025 $ pour les familles.
Les personnes qui ont droit au crédit d’impôt pour personnes handicapées peuvent également recevoir un supplément pour personne handicapée de l’allocation canadienne pour le travail. Le budget de 2018 propose aussi que le supplément pour personnes handicapées de l’allocation canadienne pour le travail augmente à 700 $ en 2019, et que le seuil de réduction du supplément augmente à 24 111 $ pour les personnes seules sans personne à charge et à 36 483 $ pour les familles. Le taux de réduction du supplément serait réduit à 12 % afin de correspondre au taux proposé pour la prestation de base et à 6 % lorsque les deux partenaires dans une famille ont droit au supplément.
Cette mesure s’appliquera à compter de l’année d’imposition 2019 et le gouvernement permettra aux provinces et aux territoires d’apporter des modifications à la structure de l’allocation.
À l’heure actuelle, si un particulier ne demande pas la prestation, il ne peut pas l’obtenir, même si, par ailleurs, il y a droit. Le budget de 2018 propose de permettre à l’Agence du revenu du Canada de déterminer l’admissibilité du particulier à l’allocation et d’établir la cotisation de leur déclaration comme si l’allocation avait été demandée.
Crédit d’impôt pour frais médicaux – Frais admissibles
Le budget de 2018 propose d’ajouter à la liste des dépenses admissibles au titre du crédit d’impôt les frais engagés relativement à un animal spécialement dressé pour exécuter des tâches pour un patient ayant une déficience mentale grave afin de l’aider à composer avec son état (par exemple, un chien d’assistance psychiatrique dressé pour assister une personne atteinte de l’état de stress post- traumatique). Les dépenses admissibles sont le coût d’achat d’un tel animal, les frais associés à ses soins et à son entretien, y compris la nourriture et les soins vétérinaires, les frais de déplacement raisonnables engagés pour permettre à un patient de se présenter à un établissement qui offre une formation aux patients pour la conduite de tels animaux, et les frais raisonnables de pension et de logement en vue de permettre à ceux-ci de fréquenter un tel établissement à temps plein. Cette mesure s’appliquera relativement aux dépenses admissibles engagées après 2017.
Régime enregistré d’épargne-invalidité – Titulaires admissibles
Lorsque la capacité d’un particulier adulte à conclure un contrat est mise en doute, la Loi de l’impôt sur le revenu exige que le titulaire du régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) du particulier soit le représentant légal du particulier. Dans le cas où un particulier adulte n’a pas de représentant légal, il existe une mesure fédérale temporaire qui permet à un membre de la famille admissible (c.-à-d., un parent, un époux ou un conjoint de fait) de devenir titulaire du REEI du particulier. La loi prévoit que cette mesure cessera d’avoir effet à la fin de 2018.
Le budget de 2018 propose de prolonger de cinq ans cette mesure temporaire, soit jusqu’à la fin de 2023.
Déductibilité des cotisations des employés à la partie bonifiée du Régime de rentes du Québec
Le 2 novembre 2017, le gouvernement du Québec a annoncé la bonification du Régime de rentes du Québec (RRQ) d’une manière semblable à la bonification du Régime de pensions du Canada (RPC) annoncée en 2016.
Afin d’assurer un traitement uniforme de l’impôt sur le revenu pour les cotisations au RPC et au RRQ, le budget de 2018 propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu afin de permettre une déduction pour les cotisations des employés (ainsi que la part de l’« employé » des cotisations versée par les travailleurs indépendants) à la partie bonifiée du RRQ.
Puisque les cotisations à la partie bonifiée du RRQ seront mises en place progressivement à compter de 2019, cette mesure s’appliquera à 2019 et aux années d’imposition suivantes.
Prestations pour enfants
Admissibilité rétroactive des Indiens inscrits nés à l’étranger
Sous le régime de l’Allocation canadienne pour enfants, comme l’a annoncé le budget de 2016, les Indiens inscrits nés à l’étranger résidant légalement au Canada, qui ne sont pas citoyens canadiens ni résidents permanents, ont le droit de recevoir l’Allocation lorsque tous les autres critères d’admissibilité sont respectés. Toutefois, ces particuliers n’avaient pas le droit de recevoir de prestations en vertu de l’ancien système de prestations pour enfants.
Le budget de 2018 propose que ces particuliers deviennent admissibles rétroactivement à la Prestation fiscale canadienne pour enfants, au supplément de la Prestation nationale pour enfants et à la Prestation universelle pour la garde d’enfants, lorsque tous les autres critères d’admissibilité sont respectés.
Cette modification s’applique de l’année d’imposition 2005 jusqu’au 30 juin 2016.
Accès des provinces et des territoires aux renseignements confidentiels
Le budget de 2018 propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’accorder le pouvoir législatif au gouvernement de partager avec les provinces et les territoires des renseignements confidentiels liés à l’Allocation canadienne pour enfants à compter du 1er juillet 2018, dans le but unique d’administrer leurs régimes d’aide sociale.
Crédit d’impôt pour exploration minière pour les détenteurs d’actions accréditives
Le gouvernement propose de prolonger d’une année l’admissibilité au crédit d’impôt pour exploration minière de manière à inclure les conventions d’émission d’actions accréditives conclues avant le 1er avril 2019. En vertu de la règle actuelle du retour en arrière, les fonds accumulés à l’aide du crédit dans une année civile donnée peuvent être utilisés à l’égard des activités d’exploration admissibles jusqu’à la fin de l’année civile suivante.
La nouvelle prestation parentale partagée du Canada
Le budget de 2018 propose une nouvelle Prestation parentale partagée d’assurance-emploi de cinq semaines qui sera offerte à titre de prestation complémentaire « à prendre ou à laisser » lorsque les deux parents conviennent de partager le congé parental. Cette nouvelle prestation sera offerte aux familles admissibles comptant deux parents, y compris les couples adoptifs ou de même sexe.
Cette prestation ferait augmenter la durée du congé parental de l’assurance-emploi de cinq semaines, au maximum, dans les cas où le deuxième parent accepte de prendre un congé d’au moins cinq semaines en vertu de l’option parentale standard de prestations sur 12 mois au taux de 55 % de la rémunération. Sinon, lorsque les familles optent pour le congé parental prolongé à 33 % de la rémunération pendant 18 mois, le deuxième parent pourrait prendre jusqu’à 8 semaines supplémentaires de congé parental.
Mesures visant les organismes de bienfaisance
Les municipalités à titre de donataires admissibles
Le budget de 2018 propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu afin que les transferts de biens à des municipalités soient considérés comme des dépenses reconnues aux fins de l’impôt de révocation, sous réserve de l’approbation du ministre du Revenu national, au cas par cas. Dans les situations où il n’est pas possible de trouver un bénéficiaire admissible afin de maintenir le bien dans le secteur de la bienfaisance, cette modification permettra que le bien soit transféré à une municipalité au profit de la collectivité.
Cette mesure s’appliquera aux transferts effectués à compter du jour du budget.
Universités à l’extérieur du Canada
Dans le but de simplifier le processus d’enregistrement des universités à l’extérieur du Canada à titre de donataires reconnus, le budget de 2018 propose d’éliminer l’exigence que les universités à l’extérieur du Canada soient visées par le Règlement de l’impôt sur le revenu.
Cette mesure s’appliquera à compter du jour du budget.
Mesures visant la fiscalité internationale
Dépouillement de surplus transfrontalier au moyen de sociétés de personnes et de fiducies
Le budget de 2018 propose de modifier les règles contre le dépouillement de surplus transfrontalier afin d’ajouter des règles de transparence détaillées pour des opérations impliquant des sociétés de personnes ou des fiducies. Ces règles attribueront l’actif, le passif et les opérations d’une société de personnes ou d’une fiducie à ses membres ou bénéficiaires, selon le cas, en fonction de la juste valeur marchande relative de leurs participations.
Cette mesure s’appliquera aux opérations qui ont lieu le jour du budget ou après.
Les opérations qui ont lieu avant le jour du budget peuvent être contestées au moyen de la règle générale anti-évitement.
Sociétés étrangères affiliées
Entreprises de placement
Le budget de 2018 propose d’introduire une règle aux fins de la définition d’entreprise de placement de sorte que, lorsque le revenu attribuable à des activités particulières effectuées par une société étrangère affiliée s’accumule au bénéfice d’un contribuable particulier en vertu d’un arrangement de référence, ces activités exercées dans le but de tirer un tel revenu seront réputées faire partie d’une entreprise distincte exploitée par la société affiliée. Chaque entreprise distincte de la société affiliée devra donc satisfaire chacune des conditions pertinentes dans la définition d’entreprise de placement, y compris le critère des six employés, afin de permettre d’exclure du revenu étranger accumulé, tiré de biens (REATB) le revenu de la société affiliée tiré de cette entreprise.
L’instauration de cette règle de présomption aux fins de la définition d’entreprise de placement veille à ce qu’une société étrangère affiliée soit traitée comme ayant des entreprises distinctes lorsqu’un arrangement de référence est en place. Certains arrangements de référence peuvent donner lieu à des entreprises distinctes, que cette nouvelle règle s’applique ou non. Il est possible que l’ARC conteste de tels arrangements (et autres planifications ayant un effet semblable) sur ce fondement et qu’elle cherche également à appliquer les règles antiévitement existantes le cas échéant.
Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition de la société étrangère affiliée d’un contribuable qui commencent le jour du budget ou après.
Statut de société étrangère affiliée contrôlée
Le budget de 2018 propose qu’une société étrangère affiliée d’un contribuable soit réputée être une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable si le REATB attribuable aux activités de la société étrangère affiliée s’accumule au bénéfice du contribuable en vertu d’un arrangement de référence.
Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui commence le jour du budget ou après.
Commerce de dettes
Une condition prévue dans les règles sur les entreprises de placement exige qu’un contribuable satisfasse à certaines exigences minimales en matière de capital pour être admissible à l’exception visant les institutions financières étrangères réglementées.
Le budget de 2018 propose d’ajouter une exigence minimale en matière de capital semblable aux règles visant le commerce des dettes.
Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui commencent le jour du budget ou après.
Nouvelles cotisations
Le budget de 2018 propose de prolonger de trois ans la période de nouvelle cotisation pour un contribuable concernant le revenu obtenu relativement à une société étrangère affiliée du contribuable.
Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition d’un contribuable qui commencent le jour du budget ou après.
Exigences en matière de déclaration de renseignements
Le budget de 2018 propose de faire correspondre la date limite de production de la déclaration de renseignements relative aux sociétés étrangères affiliées d’un contribuable à la date limite de production de la déclaration de revenus du contribuable en exigeant que les déclarations de renseignements soient produites dans les six mois après la fin de l’année d’imposition du contribuable.
Afin d’accorder aux contribuables du temps pour s’adapter à ce changement, cette mesure s’appliquera aux années d’imposition d’un contribuable qui commencent après 2019.
Période de nouvelle cotisation – Demandes péremptoires de renseignements et ordonnances d’exécution
Le budget de 2018 propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’instaurer une règle de suspension de la prescription pour les demandes péremptoires de renseignements en général et pour les ordonnances d’exécution. Cette règle prolongera la période de nouvelle cotisation d’un contribuable d’une durée correspondante à la période de contestation de la demande péremptoire ou de l’ordonnance d’exécution. La période de contestation commencera généralement à courir, dans le cas d’une demande péremptoire de renseignements, au moment où le contribuable présente une demande de contrôle judiciaire de la demande péremptoire ou, dans le cas d’une ordonnance d’exécution, au moment où le contribuable s’oppose, habituellement au moyen d’un avis de comparution, à la requête en ordonnance d’exécution de l’ARC. La période prendra fin au moment où la demande (y compris les appels) est réglée de façon définitive. Des modifications corrélatives seront également apportées afin d’y conformer les règles visant les demandes péremptoires de renseignements détenus à l’étranger.
Cette mesure s’appliquera à l’égard des contestations intentées après la sanction royale de la loi habilitante.
Période de nouvelle cotisation – personnes non-résidentes ayant un lien de dépendance
Le budget de 2018 propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’accorder à l’ARC une période supplémentaire de trois ans pour établir une nouvelle cotisation d’une année d’imposition antérieure d’un contribuable, dans la mesure où la nouvelle cotisation se rapporte au rajustement du report rétrospectif de la perte, lorsque, à la fois :
- une nouvelle cotisation est établie pour une année d’imposition à la suite d’une opération impliquant un contribuable et une personne nonrésidente avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance,
- la nouvelle cotisation réduit la perte du contribuable qui est disponible pour report rétrospectif pour l’année d’imposition,
- et la totalité ou une partie de cette perte avait effectivement été reportée à l’année d’imposition antérieure.
Cette mesure s’appliquera à l’égard des années d’imposition dans lesquelles une perte reportée à une année antérieure est demandée, lorsque cette perte est reportée d’une année d’imposition qui se termine le jour du budget ou après.
Communication de renseignements dans le cadre d’affaires pénales
Communication de renseignements fiscaux liés à des infractions fiscales
Le budget de 2018 propose de permettre le recours aux outils juridiques disponibles en vertu de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle relativement à la communication de renseignements dans le cadre d’affaires criminelles en vertu des conventions fiscales et des échanges de renseignements fiscaux (AERF) du Canada ainsi que de la Convention. Ces outils comprennent la capacité pour le procureur général d’obtenir de la cour des ordonnances d’obtention et de transmission de renseignements. L’ARC continuera de participer à la communication de renseignements fiscaux à l’échelle internationale et elle collaborera avec le ministère de la Justice, lequel est chargé de l’application de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle.
Communication de renseignements fiscaux liés à des infractions graves qui ne sont pas de nature fiscale
Le budget de 2018 propose de permettre l’échange de renseignements fiscaux avec les partenaires d’entraide juridique du Canada relativement aux actes qui, s’ils étaient commis au Canada, seraient des actes de terrorisme, de crime organisé, de blanchiment d’argent, de produits de la criminalité ou des infractions désignées (drogues et autres substances) (c.-à-d., les infractions énumérées à l’article 462.48 du Code criminel).
Le budget de 2018 propose également de permettre la communication de renseignements confidentiels en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi de 2001 sur l’accise aux policiers canadiens relativement aux infractions où une telle communication est actuellement permise relativement aux renseignements sur les contribuables en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Pour donner effet à ces mesures, il est possible que des propositions de modifications législatives à la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle, au Code criminel, à la Loi de l’impôt sur le revenu, à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise et à la Loi de 2001 sur l’accise soient présentées. Le gouvernement a l’intention de proposer que de telles modifications entrent en vigueur à la sanction royale de la loi habilitante.
Mesures visant les taxes de vente et d’accise
La TPS/TVH et les sociétés en commandite de placement
Le 8 septembre 2017, le gouvernement a publié des propositions législatives et réglementaires préliminaires portant sur l’application de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) aux sociétés en commandite de placement. Ces propositions préciseraient que la TPS/TVH est payable sur la juste valeur marchande des services de gestion et d’administration rendus à une société en commandite de placement par le commandité de la société en commandite de placement lorsqu’une contrepartie devient due ou est payée le 8 septembre 2017 ou après. Les propositions feraient également des sociétés en commandite de placement des « régimes de placement » aux fins de la TPS/TVH et elles étendraient la portée des règles spéciales relatives à la TVH qui s’appliquent actuellement aux régimes de placement, aux sociétés en commandite de placement à compter du 1er janvier 2019. En outre, les propositions prévoiraient un allègement de la TPS/TVH pour les sociétés en commandite de placement ayant des investisseurs non-résidents lorsque certaines conditions sont satisfaites.
Le budget de 2018 confirme l’intention du gouvernement d’aller de l’avant avec ces propositions, avec les changements suivants :
Premièrement, le budget de 2018 propose de modifier la proposition du 8 septembre 2017 de sorte que la TPS/TVH s’applique aux services de gestion et d’administration rendus par le commandité le 8 septembre 2017 ou après, mais non aux services de gestion et d’administration rendus par le commandité avant le 8 septembre 2017 sauf si le commandité a exigé la TPS/TVH à l’égard de ces services avant cette date. Le budget de 2018 propose également que la TPS/TVH soit généralement payable sur la juste valeur marchande des services de gestion et d’administration au cours de la période où ces services sont rendus.
Deuxièmement, le budget de 2018 propose de permettre à une société en commandite de placement d’exercer le choix de devancer l’application des règles spéciales relatives à la TVH à compter du 1er janvier 2018.
Taxation du tabac
Le budget de 2018 propose de devancer les ajustements inflationnistes des taux du droit d’accise sur le tabac existants afin qu’ils aient lieu sur une base annuelle au lieu de tous les cinq ans. Pour assurer la cohérence du cadre de l’accise, les ajustements inflationnistes prendront effet le 1er avril de chaque année, à compter de 2019. Les taux du droit d’accise sur le tabac en vigueur après le jour du budget seront ajustés afin de tenir compte de l’inflation depuis le dernier ajustement inflationniste en 2014.
Le budget de 2018 propose également d’augmenter le taux du droit d’accise de 1 $ additionnel par cartouche de 200 cigarettes, avec des augmentations correspondantes aux taux du droit d’accise d’autres produits du tabac.
Les stocks de cigarettes détenus par les fabricants, les importateurs, les grossistes et les détaillants à la fin du jour du budget seront assujettis à une taxe sur les stocks de 0,011 468 $ par cigarette. Les contribuables auront jusqu’au 30 avril 2018 pour produire leur déclaration et payer la taxe sur les stocks.
Taux proposés du droit d’accise sur le tabac en vigueur après le jour du budget:
Produits |
Taux actuels du droit d’accise |
Taux proposés du droit d’accise après le jour du budget |
Cigarettes (par cinq cigarettes ou une fraction de cette quantité) |
0,539 00 $ |
0,596 34 $ |
Bâtonnets de tabac (par bâtonnet) |
0,107 80 $ |
0,119 27 $ |
Tabac fabriqué (par 50 grammes ou une fraction de cette quantité) |
6,737 50 $ |
7,454 25 $ |
Cigares |
23,46235 $ par lot de 1 000 cigares plus le plus élevé des montants suivants : 0,08434 $ par cigare et 84 % du prix de vente ou de la valeur à l’acquitté |
25,95832 $ par lot de 1 000 cigares plus le plus élevé des montants suivants : 0,09331 $ par cigare et 88 % du prix de vente ou de la valeur à l’acquitté |
Taxation du cannabis
Le budget de 2018 propose que le nouveau cadre fédéral du droit d’accise sur les produits du cannabis soit instauré à même la Loi de 2001 sur l’accise. Des détails importants ont été fournis dans le budget.
Consultations sur les règles de la TPS/TVH pour les sociétés de portefeuille
Une règle de la TPS/TVH, communément appelée la « règle pour les sociétés de portefeuille », permet habituellement à une personne morale mère de demander des crédits de taxe sur les intrants afin de récupérer la TPS/TVH payée relativement aux dépenses qui se rapportent à une autre personne morale. Le gouvernement a l’intention de consulter sur certains aspects de la règle pour les sociétés de portefeuille, particulièrement quant aux limites de cette règle aux sociétés et au degré de relation requis entre la personne morale mère et la personne morale d’exploitation commerciale.
État des mesures fiscales en suspens
Le budget de 2018 confirme l’intention du gouvernement d’aller de l’avant avec les mesures fiscales et connexes annoncées antérieurement suivantes tel qu’elles ont été modifiées afin de tenir compte des consultations et des délibérations qui ont eu lieu depuis leur publication :
- Les mesures confirmées dans le budget de 2016 en ce qui concerne le choix des coentreprises en matière de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée;
- Les mesures en matière d’impôt annoncées dans le budget de 2016 qui élargissent l’aide fiscale pour les bornes de recharge pour véhicules électriques et l’équipement de stockage d’énergie électrique;
- La mesure en matière d’impôt annoncée dans le budget de 2016 à propos des exigences en matière de déclaration de renseignements s’appliquant à certaines dispositions d’un intérêt dans une police d’assurance-vie;
- Les modifications législatives techniques en matière d’impôt publiées le 16 septembre 2016 relativement à une division d’une société en vertu de lois étrangères et aux exigences pour être une action visée par règlement;
- La mesure en matière d’impôt annoncée dans le budget de 2017 pour appuyer l’établissement d’un programme de subvention commémoratif pour les premiers répondants (la prestation pour les héros communautaires) en franchise d’impôt;
- La mesure en matière d’impôt annoncée le 18 mai 2017 visant un allègement fiscal supplémentaire pour le personnel des Forces armées canadiennes et les policiers;
- Autres propositions législatives et réglementaires publiées le 8 septembre 2017 relativement à la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée;
- La mesure annoncée le 16 octobre 2017 afin de réduire le taux d’imposition des petites entreprises de 10,5 % à 10 %, à compter du 1er janvier 2018 et à 9 %, à compter du 1er janvier 2019, qui figurait dans un Avis de motion de voies et moyens déposé le 24 octobre 2017 et accompagné de modifications connexes au montant majoré et au crédit d’impôt pour dividendes visant les dividendes imposables;
- La mesure annoncée le 24 octobre 2017 dans l’Énoncé économique de l’automne pour prévoir l’indexation des montants de l’Allocation canadienne pour enfants à compter du 1er juillet 2018 au lieu du 1er juillet 2020;
- Les mesures en matière d’impôt publiées le 13 décembre 2017 afin de traiter de la répartition du revenu.
Le budget de 2018 réaffirme également l’engagement du gouvernement d’aller de l’avant avec des modifications techniques requises afin d’améliorer la certitude du régime fiscal.
Mise en garde
L’information contenu au sein de ce document est pour fin d’information seulement et n’est pas un document compréhensif. Il est un sommaire des matériaux budgétaire fournis par le Ministère des Finances du Canada. Nous ne pouvons assurer qu’une partie ou la totalité de ces matériaux deviendront lois. Nous recommandons que vous consultiez avec un fiscaliste de chez Collins Barrow avant d’agir sur l’information ci-compris.