Federal Budget commentary148 AERIAL

Introduction

L’honorable Chrystia Freeland, vice‑première ministre et ministre des Finances, a publié aujourd’hui le Budget 2023 : Un plan Canadien ⁠–⁠ le plan du Canada pour bâtir une économie canadienne plus forte, plus durable et plus sure, pour tout le monde.

Le budget de 2023 propose :

  • de nouvelle mesures d’allégement de l’inflation ciblées pour les Canadiennes et les Canadiens qui en ont le plus besoin;
  • des soins de santé publics renforcés, notamment des soins dentaires pour des millions de Canadiens;
  • d’importants investissements pour bâtir l’économie propre du Canada, créer de bonnes possibilités de carrières pour la classe moyenne et amorcer une nouvelle ère de prospérité économique pour la population canadienne; et
  • un plan budgétaire responsable qui permettra au Canada de maintenir le déficit le plus bas et le ratio de la dette nette au PIB le plus faible du G7.

Ce qui suit est un bref aperçu des principales mesures fiscales.

Mesures visant l’impôt sur le revenu des particuliers

Le budget 2023 ne propose aucun changement aux taux d’imposition personnels et ne propose aucun changement au montant imposable des gains en capital.

Fiducies collectives des employés

Le budget de 2023 propose de nouvelles règles pour faciliter l’utilisation des fiducies collectives des employés (FCE) pour acquérir et détenir des actions d’une entreprise. Les nouvelles règles décriraient les conditions d’admissibilité pour être une FCE et proposeraient des modifications aux règles fiscales pour faciliter la mise en place de FCE.

Conditions d’admissibilité

Une fiducie serait considérée comme une FCE s’il s’agit d’une fiducie résidant au Canada (à l’exclusion des fiducies réputées résidentes) et si elle n’a que deux objectifs. Premièrement, elle détiendrait des actions d’entreprises admissibles au profit des employés bénéficiaires de la fiducie. Deuxièmement, elle effectuerait des paiements aux employés bénéficiaires, lorsque cela est raisonnable, en fonction d’une formule de paiement qui ne pourrait tenir compte que de la durée de service d’un employé, de sa rémunération et du nombre d’heures travaillées. Sinon, tous les bénéficiaires doivent généralement être traités de façon similaire.

Une FCE serait tenue de détenir une participation majoritaire dans une ou plusieurs entreprises admissibles. La totalité, ou presque, des actifs d’une FCE doit être des actions d’entreprises admissibles. Une entreprise admissible devrait remplir certaines conditions, notamment que la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande de ses actifs soit attribuable à des actifs utilisés dans une entreprise exploitée activement au Canada. Une FCE ne serait pas autorisée à attribuer des actions d’entreprises admissibles à des bénéficiaires particuliers. Une entreprise admissible ne doit pas exercer ses activités commerciales à titre de partenaire d’une société de personnes.

Gouvernance

Lorsqu’une entreprise existante est vendue à une FCE, les particuliers et les personnes qui leur sont liées qui détenaient des intérêts économiques importants dans l’entreprise existante avant la vente ne seraient pas en mesure de représenter plus de 40 %:

  • des fiduciaires de la FCE;
  • des administrateurs du conseil d’administration d’une société agissant à titre de fiduciaire de la FCE; ou
  • des administrateurs de toute entreprise admissible de la FCE.

Bénéficiaires de la fiducie

Les bénéficiaires de la fiducie doivent être composés exclusivement d’employés admissibles. Les employés admissibles incluraient toutes les personnes employées par une entreprise admissible et toute autre entreprise admissible qu’elle contrôle, à l’exclusion des employés qui détiennent d’importants intérêts économiques ou qui n’ont pas terminé une période de probation d’une durée raisonnable pouvant aller jusqu’à 12 mois.

Les particuliers et leurs personnes liées qui détiennent, ou détenaient avant la vente à une FCE, un important intérêt économique dans une entreprise admissible de la FCE ne seraient également pas considérés comme des employés admissibles.

Traitement fiscal

La FCE serait une fiducie imposable. Par conséquent, les règles visant les FCE seraient généralement les mêmes que celles visant les autres fiducies personnelles. Le revenu non réparti de la fiducie serait imposé au niveau de la FCE au taux d’imposition marginal supérieur du revenu des particuliers, tandis que le revenu d’une FCE distribué à ses bénéficiaires ne serait pas imposable au niveau de la fiducie, mais au niveau des bénéficiaires.

Transfert d’entreprise admissible

Un transfert d’entreprise admissible se produirait lorsqu’un contribuable procède à la disposition d’actions d’une entreprise admissible pour un montant ne dépassant pas la juste valeur marchande. Les actions doivent faire l’objet d’une disposition en faveur d’une fiducie qui est admissible à titre de FCE immédiatement après la vente ou d’une société détenue à 100 % par la FCE. La FCE doit détenir une participation majoritaire dans l’entreprise admissible immédiatement après le transfert d’entreprise admissible.

Faciliter la mise en place des FCE

Afin de faciliter la mise en place et l’utilisation des FCE, certaines règles fiscales actuelles seraient modifiées.

Provision de dix ans pour gains en capital

Le budget de 2023 propose de prolonger la période du calcul de la provision pour gains en capital de cinq à dix ans pour les transferts d’entreprise admissibles à une FCE. Il faudrait toutefois inclure, chaque année, au moins 10 % du gain dans le revenu, la provision pouvant être alors réclamée sur une période d’au plus dix ans. Tous les particuliers qui ont procédé à la disposition d’actions dans le cadre d’un transfert d’entreprise admissible pourraient demander la réserve proposée étendue pour gains en capital.

Exception aux règles sur les prêts aux actionnaires

Le budget de 2023 propose d’instaurer une nouvelle exception pour prolonger de un à 15 ans le délai de remboursement des montants prêtés à une FCE par une entreprise admissible pour acheter des actions dans le cadre d’un transfert d’entreprise admissible.

Exception à la règle des 21 ans

Le budget de 2023 propose d’exonérer les FCE de la règle des 21 ans. Si une fiducie ne satisfait plus les conditions pour être considérée comme une FCE, la règle des 21 ans serait rétablie jusqu’à ce que la fiducie remplisse de nouveau les conditions des FCE.

Ces modifications s’appliqueraient à compter du 1er janvier 2024.

Le remboursement pour l’épicerie

Le budget de 2023 propose d’instaurer une augmentation du montant maximal du crédit pour la taxe sur les produits et services (TPS) pour janvier 2023 qui serait connu en tant que le Remboursement pour l’épicerie. Les particuliers admissibles recevraient un montant supplémentaire du crédit pour la TPS équivalant au double du montant reçu pour janvier. Le Remboursement pour l’épicerie serait versé par l’entremise du système du crédit pour la TPS dans les plus brefs délais une fois le projet de loi adopté. Le montant maximal du Remboursement pour l’épicerie serait :

  • 153 $ par adulte;
  • 81 $ par enfant; et
  • 81 $ pour le supplément pour célibataires.

Afin de légiférer ce changement, le montant maximal du crédit pour la TPS pour janvier 2023 serait remplacé par un montant qui est trois fois supérieur au montant maximal pour ce mois en vertu des règles actuelles. Aux fins du paiement de remplacement de janvier 2023 uniquement, les taux de mise en œuvre progressive et d’élimination progressive seraient triplés, passant de 2 % à 6 % et de 5 % à 15 %, respectivement. Cette augmentation permet de s’assurer que le Remboursement pour l’épicerie serait entièrement mis en œuvre et éliminé progressivement aux mêmes seuils de revenu qu’en vertu des règles actuelles du crédit pour la TPS pour l’année de prestations 2022‑2023. Il n’y aurait aucun changement aux seuils de revenu à partir desquels le supplément pour célibataires est mis en œuvre progressivement et l’admissibilité au crédit pour la TPS est éliminée progressivement.

La déduction pour dépenses d’outillage des gens de métier

Le budget de 2023 propose de doubler la déduction maximale du revenu d’emploi pour dépenses d’outillage des gens de métier, passant de 500 $ à 1 000 $, à compter de l’année d’imposition 2023.

Renforcer le cadre des transferts intergénérationnels d’entreprises

Le budget de 2023 propose de modifier les règles instaurées par le projet de loi C‑208 afin de s’assurer qu’elles ne s’appliquent que lorsqu’un véritable transfert intergénérationnel d’entreprise a lieu.

Un véritable transfert d’actions intergénérationnel serait le transfert des actions d’une société (la société transférée) par une personne physique (l’auteur du transfert) à une autre société (la société acheteuse) lorsque plusieurs conditions sont remplies. Les conditions existantes suivantes seraient maintenues :

  • Chaque action de la société transférée serait une « action admissible de petite entreprise » ou une « action du capital‑actions d’une société agricole ou de pêche familiale » (la définition des deux expressions étant prévue dans la Loi de l’impôt sur le revenu), au moment du transfert.
  • La société acheteuse doit être contrôlée par une ou plusieurs personnes dont chacune est un enfant adulte de l’auteur du transfert (le sens d’« enfant » à ces fins comprendrait les petits‑enfants, les enfants du conjoint, les conjoints des enfants, les nièces et neveux, et les petites nièces et petits‑neveux).

Afin de s’assurer que seuls les véritables transferts d’actions intergénérationnels sont soustraits de l’application de l’article 84.1, il est proposé d’ajouter des conditions supplémentaires. Afin d’offrir une certaine souplesse, il est proposé que les contribuables qui souhaitent entreprendre un véritable transfert d’actions intergénérationnel puissent choisir de s’en remettre à l’une des deux options de transfert suivantes :

  • Un transfert d’entreprise intergénérationnel immédiat (critère de trois ans) fondé sur des conditions de vente sans lien de dépendance.
  • Un transfert d’entreprise intergénérationnel progressif (critère de cinq à dix ans) fondé sur les caractéristiques traditionnelles du gel successoral (un gel successoral nécessite habituellement qu’un parent cristallise la valeur de son intérêt économique dans une société afin de permettre à ses enfants de bénéficier de la croissance future pendant que l’intérêt économique fixe du parent est progressivement diminué par le rachat de l’intérêt du parent par la société).

La règle du transfert immédiat donnerait une plus grande certitude plus tôt dans le processus, mais assortie de conditions plus strictes. Compte tenu du fait que tous les transferts d’entreprise ne sont pas immédiats, la règle du transfert progressif offrirait une souplesse supplémentaire à ceux qui choisissent cette approche.

Les options de transfert d’entreprise immédiat et progressif tiendraient toutes les deux compte des caractéristiques d’un véritable transfert d’entreprise intergénérationnel.

Conditions proposées

Transfert d’entreprise immédiat
(critère de trois ans)

Transfert d’entreprise progressif
(critère de cinq à dix ans)

1) Transfert du contrôle de l’entreprise

Les parents transfèrent immédiatement et de façon permanente le contrôle de droit et le contrôle de fait*, y compris un transfert immédiat de la majorité des actions avec droit de vote et un transfert du solde des actions avec droit de vote dans un délai de 36 mois.

* Le contrôle de fait s’entend de l’influence économique ou de toute autre influence qui permet le contrôle effectif d’une société (par exemple, la dépendance économique à l’égard d'une personne qui agit également en tant qu’âme dirigeante de l’entreprise).

Les parents transfèrent immédiatement et de façon permanente le contrôle de droit seulement**, y compris un transfert immédiat de la majorité des actions avec droit de vote (aucun transfert de contrôle de fait) et un transfert du solde des actions avec droit de vote dans un délai de 36 mois.

** Le contrôle de droit signifie généralement le droit d’élire la majorité des administrateurs d’une société

2) Transfert des intérêts économiques dans l’entreprise

Les parents transfèrent immédiatement la majorité des actions ordinaires et transfèrent le solde de ces actions dans un délai de 36 mois.

(Il est prévu que les transferts de contrôle de droit et de fait, ainsi que de la croissance future de l’entreprise soient suffisants pour s’assurer que les parents ont transféré à leurs enfants un intérêt économique important dans l’entreprise).

Les parents transfèrent immédiatement la majorité des actions ordinaires et transfèrent le solde de ces actions dans un délai de 36 mois. Dans les 10 ans suivant la vente initiale, les parents réduisent la valeur économique de leur dette et de leurs participations dans l’entreprise à :

  1. soit 50 % de la valeur de leur intérêt dans une entreprise agricole ou de pêche au moment de la vente initiale;
  2. soit 30 % de la valeur de leur intérêt dans une société exploitant une petite entreprise au moment de la vente initiale.

3) Transfert de la gestion de l’entreprise

Les parents transfèrent la gestion de l’entreprise à leur enfant dans un délai raisonnable en fonction des circonstances particulières (avec un délai de sûreté de 36 mois).

Les parents transfèrent la gestion de l’entreprise à leurs enfants dans un délai raisonnable en fonction des circonstances particulières (avec un délai de sûreté de 60 mois).

4) L’enfant conserve le contrôle de l’entreprise

Le ou les enfants conservent le contrôle de droit (non de fait) pendant une période de 36 mois suivant le transfert d’actions.

Le ou les enfants conservent le contrôle de droit (non de fait) pendant la période la plus élevée entre 60 mois ou jusqu’à ce que le transfert de l’entreprise soit achevé.

5) L’enfant travaille dans l’entreprise

Au moins un enfant continue de participer activement à l’entreprise pendant la période de 36 mois suivant le transfert d’actions.

Au moins un enfant continue de participer activement à l’entreprise pendant la période la plus élevée entre 60 mois ou jusqu’à ce que le transfert de l’entreprise soit achevé.

Il est proposé de remplacer les règles instaurées par le projet de loi C‑208 qui s’appliquent aux transferts d’actions subséquents par la société acheteuse et l’exonération cumulative des gains en capital par des règles d’exonération qui s’appliqueraient à un transfert d’actions subséquent sans lien de dépendance ou au décès ou à l’invalidité d’un enfant. Il n’y aurait aucune limite en ce qui concerne la valeur des actions transférées en vertu de cette règle.

L’auteur du transfert et l’enfant (ou les enfants) seraient tenus de faire un choix conjoint afin que le transfert soit admissible à titre de transfert d’actions intergénérationnel immédiat ou progressif. L’enfant (ou les enfants) serait conjointement et solidairement responsable de tout impôt supplémentaire payable par l’auteur du transfert, en vertu de l’application de l’article 84.1, concernant un transfert qui ne remplit pas les conditions énoncées ci‑dessus. Le choix conjoint et la responsabilité conjointe et solidaire tiennent compte du fait que les actions de l’enfant pourraient faire en sorte que le parent ne remplisse pas les conditions et qu’il fasse l’objet d’une nouvelle cotisation en vertu de l’article 84.1.

Afin de permettre à l’Agence du revenu du Canada (ARC) de surveiller le respect de ces conditions et d’établir des cotisations à l’égard des contribuables qui ne s’y conforment pas, il est proposé de prolonger de trois ans le délai de prescription pour établir une nouvelle cotisation à l’égard de l’auteur du transfert concernant l’obligation fiscale qui pourrait survenir en raison du transfert pour un transfert d’entreprise immédiat et de dix ans pour un transfert d’entreprise progressif.

Le budget de 2023 propose également de prévoir une provision pour gains en capital de dix ans pour les véritables transferts d’actions intergénérationnels qui remplissent les conditions proposées ci‑dessus.

Ces mesures s’appliqueraient aux opérations effectuées à compter du 1er janvier 2024.

Régimes enregistrés d’épargne‑études

Le budget de 2023 propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu afin que les modalités d’un régime enregistrés d’épargne-études (REEE) puissent permettre des retraits de paiements d’aide aux études (PAE) pouvant atteindre 8 000 $ pour les 13 premières semaines consécutives d’inscription pour les bénéficiaires inscrits à temps plein et jusqu’à concurrence de 4 000 $ par période de 13 semaines pour les bénéficiaires inscrits à temps partiel.

Le budget de 2023 propose d’autoriser les parents divorcés ou séparés à conclure conjointement un nouveau contrat de REEE pour un ou plusieurs de leurs enfants ou à transférer un REEE existant pour lequel ils sont cosouscripteurs à un autre promoteur.

Ces modifications entreraient en vigueur le jour du budget.

Conventions de retraite

Le budget de 2023 propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu de sorte que les frais ou primes payés aux fins de garantie ou de renouvellement d’une lettre de crédit (ou d’un cautionnement) d’une convention de retraite (CR) qui est complémentaire à un régime de pension agréé ne soient pas assujettis à l’impôt remboursable.

Ce changement s’appliquerait aux frais ou primes payés à compter de la date du budget.

Le budget de 2023 propose aussi de permettre aux employeurs de demander un remboursement d’impôts remboursables déjà versés relativement aux frais ou primes payés pour des lettres de crédit (ou des cautionnements) par les fiducies d’une CR, en fonction des prestations de retraite qui sont versées à partir des revenus de sociétés de l’employeur aux employés qui touchaient des prestations d’une CR garanties par des lettres de crédit (ou des cautionnements). Les employeurs seraient ainsi admissibles à un remboursement de 50 % des prestations de retraite payées, jusqu’à concurrence du montant de l’impôt remboursable déjà versé.

Ce changement s’appliquerait aux prestations de retraite payées après 2023.

Régimes enregistrés d’épargne‑invalidité

Une mesure temporaire, qui vient à échéance le 31 décembre 2023, permet à un membre de la famille admissible, qui est un parent, un époux ou un conjoint de fait, d’ouvrir un régime enregistré d’épargne‑invalidité (REEI) et d’être titulaire du régime pour un adulte dont la capacité à conclure un contrat de REEI est mise en doute et qui n’a pas de représentant légal.

Le budget de 2023 propose de prolonger de trois ans la mesure pour les membres de la famille admissibles, jusqu’au 31 décembre 2026. Un membre de la famille admissible qui devient titulaire du régime avant la fin de 2026 pourra demeurer le titulaire du régime après 2026.

Afin d’accroître l’accès aux REEI, le budget de 2023 propose également d’élargir la définition de « membre de la famille admissible » afin d’inclure un frère ou une sœur du bénéficiaire qui est âgé de 18 ans ou plus. Cela permettra à un frère ou une sœur d’établir un REEI pour un adulte ayant une déficience mentale dont la capacité à conclure un contrat de REEI est mise en doute et qui n’a pas de représentant légal.

L’élargissement proposé de la définition de « membre de la famille admissible » s’appliquerait à compter de la sanction royale de la loi habilitante et serait en vigueur jusqu’au 31 décembre 2026. Un frère ou une sœur qui devient membre de la famille admissible et titulaire d’un régime avant la fin de 2026 pourrait demeurer le titulaire du régime après 2026.

Impôt minimum de remplacement pour les particuliers à revenu élevé

Afin de mieux cibler l’impôt minimum de remplacement (IMR) aux particuliers à revenu élevé, le budget de 2023 propose plusieurs modifications à son calcul.

Gains en capital et options d’achat d’actions

Le gouvernement propose d’augmenter le taux d’inclusion des gains en capital de l’IMR de 80 % à 100 %. Les pertes en capital d’autres années et les pertes au titre d’un placement d’entreprise s’appliqueraient à un taux de 50 %.

Il est également proposé d’inclure dans l’assiette de l’IMR la totalité de l’avantage associé aux options d’achat d’actions accordées aux employés.

Dons de titres cotés en bourse

Le gouvernement propose d’inclure à l’assiette de l’IMR 30 % des gains en capital sur les dons de titres cotés en bourse, reflétant le traitement de l’IMR des gains en capital admissibles à l’exonération cumulative des gains en capital. L’inclusion de 30 % s’appliquerait également à l’avantage total associé aux options d’achat d’actions accordées aux employés dans la mesure où une déduction peut être demandée parce que les titres sous‑jacents sont des titres cotés en bourse qui ont fait l’objet d’un don.

Déductions et dépenses

Selon les nouvelles règles, l’assiette de l’IMR serait élargie en refusant 50 % des déductions suivantes:

  • les frais liés à l’emploi, autre que ceux engagés afin de gagner un revenu de commissions;
  • les déductions pour les cotisations versées au Régime de pensions du Canada, au Régime de rentes du Québec et au régime d’assurance parentale provincial;
  • les frais de déménagement;
  • les frais de garde d’enfants;
  • la déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées;
  • la déduction pour les indemnités pour accidents du travail;
  • la déduction pour les prestations d’aide sociale;
  • la déduction pour les paiements au titre du Supplément de revenu garanti et des allocations;
  • la déduction pour le personnel des Forces armées canadiennes et des forces policières;
  • les frais d’intérêts et les frais financiers engagés pour gagner un revenu de biens;
  • la déduction pour les pertes comme commanditaire d’autres années;
  • les pertes autres que des pertes en capital d’autres années; et
  • la déduction pour les habitants de régions éloignées.

Crédits non remboursables

Le gouvernement propose que seulement 50 % des crédits d’impôt non remboursables soient accordés en vue de réduire l’IMR, sous réserve des exceptions suivantes :

  • le crédit spécial pour impôt étranger continuerait d’être accordé dans sa totalité et serait basé sur le nouveau taux d’imposition de l’IMR; et
  • l’IMR proposé continuerait d’utiliser la valeur au comptant, c’est‑à‑dire la valeur non majorée, des dividendes et de refuser en totalité le crédit d’impôt pour dividendes.

Augmenter l’exonération de l’IMR

Le gouvernement propose d’augmenter l’exonération, passant de 40 000 $ à la borne inférieure de la quatrième tranche d’imposition fédérale. Selon l’indexation prévue pour l’année d’imposition 2024, il s’agirait d’un montant d’environ 173 000 $. Le montant de l’exonération serait indexé en fonction de l’inflation annuelle.

Augmenter le taux de l’IMR

Le gouvernement propose d’augmenter le taux de l’IMR de 15 % à 20,5 %, ce qui correspond aux taux applicables à la première et à la deuxième tranche d’imposition fédérale, respectivement.

Les modifications proposées entreraient en vigueur pour les années d’imposition qui commencent après 2023.

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