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Pourboires et gratifications : le moment est venu de revoir les pratiques de paie

1 nov. 2022

Les pourboires sont de nouveau dans l’actualité ! Récemment, une affaire concernant la politique de gestion des pourboires d’un restaurant a réussi à faire son chemin jusqu’à la Cour d’appel fédérale, qui a notamment été appelée à décider si les pourboires distribués au personnel affecté au service dans cet établissement devaient être assujettis au Régime de pensions du Canada (RPC) et au régime de l’assurance‑emploi (AE). Le jugement de la cour dans cette affaire est d’un intérêt particulier, car les pourboires sont de plus en plus en train d’être prélevés par voie électronique. 

La Cour d’appel fédérale a rejeté l’appel interjeté par le restaurant en question (Ristorante à Mano [« le contribuable » 1]), concluant que le RPC et l’AE devaient effectivement être appliqués aux pourboires électroniques reversés aux serveurs. Elle est arrivée à cette conclusion après avoir s’être rendu compte que ces pourboires devaient effectivement être considérés comme des gains assurables et ouvrant droit à pension.

L’appel portait sur le fait que l’employeur était en possession de ces pourboires électroniques avant de les rembourser ⁠–⁠  après le prélèvement de frais administratifs ⁠–⁠  aux employés. Les pourboires en espèces versés directement aux serveurs n’ont pas été inclus dans l’examen parce qu’ils ne passent à aucun moment entre les mains de l’employeur et ne peuvent, en conséquence, être considérés comme un revenu d’emploi assujetti au RPC et à l’AE.

Le contribuable a fait valoir que les pourboires électroniques avaient simplement fait l’objet d’une conversion en espèces lors de leur distribution et ne pouvaient de ce fait être considérés comme des pourboires contrôlés. Le contribuable a avancé cet argument même s’il avait une certaine influence sur la politique de paiement des pourboires de son établissement.

La CAF a rejeté l’appel, expliquant que le but de l’examen était de savoir si les pourboires électroniques étaient en possession de l’employeur avant leur redistribution et avaient été versés aux serveurs comme un salaire. Ces pourboires ayant été transmis aux employés par l’intermédiaire du compte bancaire de l’employeur, le tribunal a conclu qu’ils avaient effectivement été détenus par le restaurateur et pouvaient de ce fait être considérés comme un salaire.

La CAF a ignoré la décision administrative officielle de l’Agence du revenu du Canada (ARC) concernant les pourboires contrôlés 2 lorsqu’elle a rendu son verdict, concluant que nombre des facteurs associés au remboursement de ces derniers n’étaient pas pertinents dans cette affaire. La CAF s’est étendue sur le sujet au paragraphe 41 de son jugement :

Soyons clairs : pour déterminer si des pourboires distribués par un employeur à un employé doivent être considérés comme un salaire, les facteurs suivants (liste non exhaustive) peuvent s’avérer peu pertinents ou ne pas être considérés comme pertinents et ne seront, en conséquence, pas déterminants : le moment où le montant est versé (quotidiennement, hebdomadairement, à la fin d’une période de paie ou à d’autres moments) ; si l’employé reçoit la totalité du montant ou une partie de la somme représentant ses propres pourboires ou les pourboires mis en commun ; si l’employé garde une partie des pourboires ou si les pourboires sont distribués en vertu d’une convention collective, d’un contrat écrit, d’un accord verbal ou d’autres types d’accords3.

Les tribunaux sont arrivés à la même conclusion dans d’autres cas, comme les affaires Andrew Peller Limited c. le ministre du Revenu national4, Lake City Casinos Limited c. la Reine5, Canadian Pacific Ltd. c. le ministre du Revenu national6 et BLAJ Hospitality c. le ministre du Revenu national7. Ces affaires judiciaires semblent avoir prouvé de manière concluante que les pourboires qui sont reversés aux employés (après être devenus la propriété de l’employeur) doivent être inclus dans le calcul du RPC et de l’AE en vertu du premier.

L’affaire Ristorante est particulièrement pertinente aujourd’hui pour les entreprises appelées à traiter de pourboires et de gratifications parce qu’elle a été portée devant la Cour d’appel fédérale et concerne principalement les pourboires électroniques remboursables. Cette affaire a aussi mis en évidence le fait que les tribunaux ne sont pas liés par la position administrative de l’ARC lorsqu’ils interprètent la loi.

Une situation fâcheuse pour les trois parties

Les entreprises sont en train de prélever considérablement plus de pourboires par voie électronique. Au vu de cette décision de la FCA, elles devront donc déterminer si ce genre de pourboire fera à jamais faire partie de leur système de paie. Le prélèvement de la RPC et de l’AE sur les pourboires électroniques constitue un changement important dans l’industrie et pourrait encourager encore plus d’employés à la quitter. Les restaurants seront de leur côté appelés à dépenser plus pour la part de l’employeur lorsqu’ils déclareront la RPC et l’AE pour leurs employés.

L’industrie de la restauration est déjà confrontée à des défis importants provoqués par la pénurie de main‑d’œuvre et l’inflation. Cette décision de justice fâcheuse porte un nouveau coup à cette industrie déjà fortement occupée à surmonter des obstacles considérables.

L’ARC n’a pas commenté la décision de la CAF d’ignorer sa politique administrative. Entretemps, les entreprises devront revoir la politique de gestion des pourboires et des gratifications dans leurs établissements et l’aligner avec la décision de la FCA. Elles devront notamment veiller à ce que ces pourboires ne fassent pas partie de leurs avoirs avant d’être distribués à leurs employés. Autrement, elles devront songer à prélever la RPC et l’AE.

Pour comprendre comment cette décision de la FCA pourrait affecter votre entreprise, veuillez entrer en contact avec l’un des experts de Baker Tilly de votre localité.


  1. Ristorante a Mano c. la Reine (CAF 151, 2002)
  2. Le terme « pourboires contrôlés » fait référence aux pourboires qui sont contrôlés par l’employeur ou détenus par lui avant d’être versés à l’employé (https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/canada-pension-plan-cpp-employment-insurance-ei-rulings/cpp-ei-explained/tips-gratuities.html).
  3. Traduit de l’anglais pour le compte de cet article.
  4. TCC 329, 2015
  5. FCA 100, 2007
  6. 1 SCR 678, 1986
  7. TCC 398, 2008

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