
Beaucoup d’entreprises utilisent les options d’achat d’actions pour attirer et récompenser les bons employés. Les options sur actions donnent aux employés la possibilité de participer à la croissance future de la société sans réduire les flux de trésorerie de celle-ci. Si les options sont bien structurées, l’employé peut profiter de la prestation de manière avantageuse sur le plan fiscal.
Les employés reçoivent généralement des options sur actions leur accordant le droit d’acheter, à un prix fixe (le prix d’exercice) et à une date future, des actions de la société qui les emploie. L’octroi de l’option d’achat d’actions ne crée pas un cas fiscal immédiat pour le salarié. Un avantage imposable lié à l’emploi est déclenché lorsque le salarié exerce les options et acquiert des actions de la société. La prestation représente l’excédent éventuel de la juste valeur marchande (JVM) des actions au moment où l’employé les acquiert sur le montant payé par ce dernier pour les actions (le prix d’exercice). L’avantage lié à l’emploi est également ajouté au prix de base rajusté (PBR) de l’employé aux fins de l’impôt, de sorte que cet avantage n’est pas imposable à nouveau lors d’une disposition ultérieure.
L’employé peut également avoir droit à une déduction compensatoire égale à 50 pour cent du montant de l’avantage lié à l’emploi si certaines conditions sont remplies. De façon générale, la déduction est permise si les actions acquises sont des actions prescrites (généralement des actions ordinaires), si le prix d’exercice n’était pas inférieur à la juste valeur marchande des actions au moment où les options ont été attribuées, et si l’employé n’a aucun lien de dépendance avec l’employeur. La déduction a pour résultat un avantage lié à l’emploi soumis à une imposition effective, comme s’il était un gain en capital, nonobstant le fait qu’il soit un revenu d’emploi.
Bien que les avantages liés aux options d’achat d’actions soient inclus dans le revenu d’emploi d’un employé, ils ne peuvent être l’objet d’une demande de déduction de la part de la société employeuse. Lorsque le régime d’options sur actions offre au salarié le choix de recevoir des espèces au lieu d’actions, et que ce dernier choisit de recevoir les espèces, l’employeur a alors droit à une déduction pour ce paiement au comptant. Cependant, l’employé ne peut pas demander au même moment la déduction de 50 pour cent sur le montant de l’avantage lié à l’emploi, à moins que l’employeur fasse le choix de renoncer à la déduction pour le paiement en espèces qu’il a versé.
Société privée sous contrôle canadien
Les règles ci-dessus sont encore plus avantageuses lorsque l’employeur est une société privée sous contrôle canadien (SPCC), c’est-à-dire une société privée qui n’est pas contrôlée par des personnes ou des entreprises publiques ne résidant pas au Canada.
Le moment de l’imposition de l’avantage lié à l’emploi est reporté à l’année d’imposition au cours de laquelle l’employé vend les actions, par opposition à l’année d’imposition au cours de laquelle le salarié a acquis les actions. L’avantage lié à l’emploi sera calculé comme indiqué ci-dessous. En outre, l’employé peut aussi demander la déduction compensatoire de 50 pour cent, tant que l’individu détient les actions de la SPCC pendant au moins deux ans avant de les vendre. Il n’y a aucune exigence voulant que le prix d’exercice soit au moins égal à la JVM à la date d’attribution ou que les actions soient considérées comme des actions visées par règlement pour être admissibles à la déduction.
Prenons l’exemple de Bob, un employé clé à qui l’on a octroyé, en 2015, des options pour acquérir 1000 actions ordinaires de l’entreprise de son employeur à un prix d’exercice de 10 $ par action – la JVM courante. En 2016, la juste valeur marchande augmente à 20 $ par action et Bob exerce ses options, faisant l’achat de 1000 actions, pour un total de 10 000 $. En 2018, les actions augmentent à 30 $ chacune et Bob décide de vendre ses actions. Les conséquences fiscales pour Bob dépendent du fait que la société émettrice est une SPCC ou non :
Inclusion de revenu | ||
SPCC | Non-SPCC | |
Date d’octroi des options | Cas non fiscal | Cas non fiscal |
Date de levée | ||
Avantage lié à l’emploi (20 $ – 10 $) × (1000 actions) | 10 000 $ | |
Déduction du revenu (50 %) (Prix d’exercice = JVM, à la date d’attribution, des actions admissibles comme actions prescrites) | (5000 $) | |
Inclusion du revenu d’emploi en 2016 | 5000 $ | |
Date de la disposition | ||
Produit de disposition (30 $ × 1000 actions) | 30 000 $ | 30 000 $ |
Prix de base rajusté (10 $ prix d’exercice + 10 $ avantage lié à l’emploi) × (1000 actions) | (20 000 $) | (20 000 $) |
Gain en capital | 10 000 $ | 10 000 $ |
Tranche imposable | 50 % | 50 % |
Inclusion du revenu provenant des gains en capitaux imposables en 2018 | 5000 $ | 5000 $ |
Avantage lié à l’emploi (20 $ – 10 $) × (1000 actions) | 10 000 $ | |
Déduction du revenu (50 %) (actions détenues pendant 2 ans) | (5000 $) | |
Inclusion du revenu d’emploi en 2018 | 5000 $ | |
Total de l’inclusion du revenu (2015 à 2018) | 10 000 $ | 10 000 $ |
Si la société émettrice n’est pas une SPCC, Bob paiera de l’impôt sur l’avantage lié à l’emploi lorsqu’il exercera ses options et acquerra les actions en 2016. Puisque les actions sont des actions ordinaires et que le prix d’exercice n’était pas inférieur à la juste valeur marchande des actions au moment où les options ont été octroyées, Bob — n’ayant pas de lien de dépendance avec son employeur — peut également demander une déduction de 50 pour cent de l’avantage lié à l’emploi, effectivement imposée au même taux qu’un gain en capital. Ainsi, Bob aura une inclusion de revenu d’emploi de 5000 $ en 2016, et lorsqu’il vendra ses actions, il réalisera un gain de 5000 $ en capital imposable en 2018.
Si la société émettrice est une SPCC, Bob ne devra pas payer d’impôt sur l’avantage lié à l’emploi jusqu’à ce qu’il dispose des actions en 2018. Puisque Bob a conservé les actions pendant plus de deux ans après que les options eurent été exercées, il sera également en mesure d’obtenir une déduction égale à 50 pour cent de la prestation. Si Bob avait détenu les titres pendant moins de deux ans, il serait encore en mesure de demander la déduction de 50 pour cent de l’avantage lié à l’emploi, puisque les autres conditions sont remplies (soit : les actions sont prescrites, le prix de levée n’était pas inférieur à la JVM et Bob n’a pas de lien de dépendance avec son employeur).
Par conséquent, Bob aura une inclusion du revenu net total de 10 000 $ en 2018, comprenant le revenu d’emploi de 5000 $ (lié à l’augmentation de la valeur nette de la déduction de 50 pour cent des actions lorsqu’il a exercé ses options en 2016), auquel s’ajoutent les 5000 $ de gains en capital imposables réalisés lors de la disposition des actions.
Bob pourrait être en mesure de mettre à l’abri le gain en capital imposable de 5000 $ si les actions qu’il a vendues remplissent les conditions requises pour une exonération pour les gains en capital s’appliquant aux actions admissibles de petite entreprise. Les particuliers ont droit à une exemption à vie pour les gains en capital pouvant aller jusqu’à 813 600 $ (pour l’année 2015) sur ces actions.
Toutefois, si la valeur des actions baisse et que Bob les vend en 2018 pour 10 000 $ (soit moins que leur valeur de 20 000 $ au moment où il a exercé les options), il aura encore une inclusion de revenu de 5000 $ (l’avantage lié à l’emploi après la déduction de 50 pour cent) soumis à l’impôt, ainsi qu’une perte en capital déductible de 5000 $ ([10 000 $ - 20 000 $] x 50 pour cent). Bien que la prestation d’emploi bénéficie du même traitement fiscal qu’un gain en capital, il n’est pas réellement considéré comme tel. Ainsi, la perte en capital déductible de 5000 $ réalisée en 2018 ne peut être utilisée pour compenser l’avantage lié à l’emploi.
Si vous envisagez d’établir un régime d’options d’achat d’actions dans les prochains mois, contactez votre conseiller Collins Barrow pour des conseils et plus d’informations.