
Nous sommes arrivés au mois de mai, ce qui veut dire que les experts-comptables peuvent maintenant faire le point sur la saison passée, qui était aussi occupée que les précédentes.
Notre bureau est appelé chaque année à déposer un certain nombre de déclarations dites « finales » (terminal returns). Il s’agit des dernières déclarations de revenus de contribuables décédés et elles ont pour but de déclarer tout revenu obtenu par ces derniers entre le premier jour (le 1er janvier) de l’année du décès à la date de décès. S’il y a un conjoint survivant, la déclaration est généralement simple et directe et a peu de retombées fiscales ; la plupart des actifs sont transférés automatiquement au conjoint en vertu l’article 70 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Lorsqu’il n’y a pas de conjoint survivant, les conséquences fiscales ainsi que les montants dus aux fins de l’impôt peuvent parfois être conséquents ― en d’autres mots, une surprise dont un exécuteur peu méfiant ne manquera pas de se plaindre.
Impôt sur le revenu prélevé après le décès
Si le défunt n’est pas survécu par un conjoint, il sera réputé avoir vendu tous ses actifs à leur valeur marchande courante. Et si ces actifs ont augmenté en valeur, la plus-value devra être déclarée dans la déclaration fiscale finale. La plus-value est généralement calculée de la manière suivante : la valeur marchande courante de l’actif moins son coût.
Dans la plupart des cas, les biens à usage personnel tels que les biens ménagers et les véhicules n’augmentent pas en valeur au fil du temps et ont une valeur marchande inférieure au coût d’origine, ce qui veut dire que l’exécuteur n’aura rien à déclarer à leur sujet. Les actifs majeurs comme les biens fonciers ou les placements auront vraisemblablement pris de la valeur et leur plus-value devra être déclarée.
Biens fonciers
Si une personne a acheté un chalet pour la somme de 100 000 $ et que l’actif a atteint une valeur de 200 000 $ au moment de son décès, la plus-value (100 000 $) devra être déclarée dans la déclaration de revenus finale. En général, ce genre de bénéfice est considéré comme un gain en capital et la moitié seulement de la somme est imposable.
Placements non enregistrés (actions, fonds communs de placement, etc.)
Si le défunt avait acheté des actions, des fonds communs de placement ou d’autres types de placements en dehors de ses comptes enregistrés, par exemple pour la somme de 100 000 $ et que ces investissements valaient 150 000 $ au moment du décès, la plus-value (50 000 $) devra ici aussi être déclarée. Ici aussi, le bénéfice sera généralement considéré comme un gain en capital et seulement la moitié du montant sera imposable.
Comptes de placement enregistrés (REER, FERR, etc.)
Si le défunt possédait un compte REER ou FERR d’une valeur de 300 000 $ au moment de son décès, cette somme devra être incluse dans la déclaration finale. Étant donné que les fonds initiaux ont déjà été déduits de déclarations précédentes (en vertu notamment des déductions accordées par la loi pour les REER ou des RPA), le montant entier (300 000 $) sera assujetti à l’impôt au moment du décès.
Rappelez-vous : en plus de plus-values, il faudra également déclarer tout revenu régulier obtenu durant la période précédant le décès. Le montant à déclarer risque donc d’être conséquent si le décès est survenu vers la fin de l’année civile concernée.
Prenons l’exemple ci-dessus, où le contribuable avait en main des revenus imposables résultant de la disposition réputée de biens fonciers, de placements non enregistrés et de placements enregistrés. S’il résidait en Saskatchewan au moment de son décès et n’avait pas d’autres revenus à déclarer, l’impôt dû par exemple sur les bénéfices de 450 000 $ réalisés serait de l’ordre 150 000 $ (taux d’imposition effectif de 33 %). Vous pouvez imaginer le choc de l’exécuteur testamentaire lorsque nous lui communiquons le montant de sa facture fiscale!
Dons de bienfaisance
Il peut cependant réduire la facture fiscale de sa déclaration finale en faisant un don de bienfaisance. Le crédit d’impôt accordé dans ce domaine est en l’occurrence plus lucratif que d’autres crédits d’impôt non remboursables. En Saskatchewan, le crédit accordé pour des dons supérieurs à 200 $ est notamment assujetti à un taux de 44 % alors que la plupart des crédits d’impôt non remboursables sont assujettis à un taux de 26 %{}1 :
- Crédit d’impôt pour frais médicaux de 1 000 $ = 260 $ d’économies d’impô
- Crédit d’impôt pour un don de 1 000 $ = 440 $ d’économies d’impôt
Étant donné que le taux d’imposition moyen atteint rarement 44 %, le contribuable pourrait donc éliminer complètement à néant sa facture fiscale sans avoir à faire don de la totalité de ses revenus. Un don de 60 000 $ serait par exemple capable d’éliminer tout l’impôt dû sur un revenu de 100 000 $ sur une déclaration finale2 :
Aucun don | Dons en espèces de 60& 000 $ | |
Impôts | ||
Revenu imposable | 100 000 $ | 100 000 $ |
Dons | — $ | 60 0000 $ |
Impôt dû | 25 800 $ | 1300 $ |
Taux d'imposition effectif | 26 % | 1 % |
Répartition des fonds : | ||
Fonds restants dans la succession | 74 200 $ | 38 700 $ |
Fonds distribués à des œuvres de bienfaisance | — | 60 0000 $ |
Fonds entre les mains de l'ARC | 25 800 $ | 1300 $ |
100 000 $ | 100 000 $ |
Dons constitués de placements non enregistrés (actions, fonds communs de placement, etc.)
Les dons constitués de titres cotés en bourse rapportent encore plus d’avantages fiscaux que les dons en espèces. Dans certaines circonstances, vous pouvez par exemple faire don de vos titres cotés en bourse directement à un organisme de bienfaisance enregistré (le courtier en placements peut s’occuper de la transaction) afin d’éviter de payer de l’impôt dû sur la plus-value de ces placements3, un avantage fiscal que nous devons à l’article 38 de la Loi de l’impôt sur le revenu. La disposition a notamment pour but d’éliminer les gains en capital réalisés sur la disposition de ce genre de bien tout en respectant la valeur des dons effectués avec ces biens. Dans le cas cité, la valeur du don restera donc égale à sa pleine valeur marchande.
Dans l’exemple fourni au sujet des investissements non enregistrés (ci-dessus), nous avons examiné un compte de placement de 100 000 $ qui avait atteint une valeur de 150 000 $ au moment du décès. Si ces placements sont composés de titres cotés en bourse et qu’ils sont donnés à une œuvre charitable par le contribuable (à la place de dons en espèces), ce dernier pourrait être dispensé de déclarer la plus-value (50 000 $) dans sa déclaration finale et bénéficier en plus de cela des avantages fiscaux offerts par un don de 150 000 $ :
Aucun don | Don en espèces de 150 000 $ | Don de titres cotès en bourse d'une valeur de 150 000 $ | |
Impôts | |||
Gains sur des placements non enregistrés | 50 000 $ | 50 000 $ | — |
Gains sur d'autres actifs | 400 000 $ | 400 000 $ | 400 000 $ |
Revenu total | 450 000 $ | 450 000 $ | 400 000 $ |
Dons | 150 000 $ | 150 000 $ | |
Impôts dû | 150 000 $ | 79 000 $ | 67 000 $ |
Taux d'imposition effectif | 33 % | 18 % | 15 % |
Les contribuables intéressés par les économies d’impôt offertes par les dons de bienfaisance devraient donc envisager de faire un legs à un organisme de bienfaisance enregistré. La situation n’est cependant pas la même pour chaque contribuable ; veuillez prendre contact avec votre conseiller attitré auprès de Baker Tilly pour obtenir l’aide dont vous avez besoin pour maximiser les économies d’impôt de votre succession.
1 En Saskatchewan, si le revenu imposable dépasse 210 371 $, le crédit d’impôt est de plus porté à 48 %.
2 Dans les déclarations de revenus autres que des déclarations finales, le crédit alloué pour les dons de bienfaisance est limité à 75 % du revenu net du contribuable.
3 Tout comme les titres cotés en bourse, les dons de terres écologiquement sensibles et de biens culturels canadiens ont eux aussi droit à un traitement fiscal préférentiel.