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Utilisation de fiducies dans la planification successorale des personnes âgées

Bill Crowther 18 déc. 2020

Les personnes âgées semblent de plus en plus intéressées à employer des options qui amélioreront la gestion et la sécurité de leurs biens au cours de leur vie et qui leur permettront d’être encore plus certains que leur patrimoine sera partagé conformément à leurs souhaits après leur mort. L’une de ces options concerne l’emploi de fiducies conçues pour les personnes âgées de 65 ans ou plus.

Les fiducies qui sont créées pour le seul profit d’individus appartenant à cette tranche d’âge sont généralement appelées des « fiducies en faveur de soi-même » (alter ego trust). Et celles qui sont créées à la fois pour le profit d’un individu et de celui de son époux ou conjoint de fait 1 (également dans cette tranche d’âge) sont appelées des « fiducies mixtes au profit du conjoint » (joint partner trust). La (ou les personnes) qui contribue des actifs à la fiducie est généralement appelée le « constituant »2. Ces deux types de fiducies sont fondés sur la contribution d’actifs qui auraient autrement constitué l’intégralité ou une partie de la succession d’un individu.

Ces fiducies reposent aussi sur l’arrangement juridique établi entre le constituant, les fiduciaires et les bénéficiaires par l’intermédiaire de l’acte de fiducie, qui contient généralement des instructions détaillées sur la manière d’administrer et de distribuer les actifs avant et après le décès du constituant. La fiducie est gérée par des fiduciaires, qui incluent souvent le constituant ainsi que d’autres personnes de confiance.

Le constituant transférera des actifs dans la fiducie pour qu’ils soient régis conformément à sa volonté (comme énoncé dans l’acte de fiducie) par ses fiduciaires désignés. À la suite de ce transfert, ces actifs ne seront plus administrés directement par le constituant lui-même ou par son testament. Ce seront les modalités sur lesquelles se baseront les fiduciaires qui régiront l’administration et la disposition de ces actifs. Et c’est la raison pour laquelle ces fiducies sont souvent appelées des « substituts de procuration » (power of attorney substitutes) et/ou des « substituts testamentaires » (will substitutes).

Ces fiducies doivent aussi satisfaire toutes les conditions qui suivent :

  1. i.Le cotisant, appelé « constituant », doit résider au Canada et être âgé de plus de 64 ans au moment de la création de la fiducie ;
  2. ii.Le constituant et/ou son conjoint (époux ou conjoint de fait) doivent avoir droit à tous les revenus générés par la fiducie jusqu’à leur mort 3 ;
  3. iii.Aucune autre personne (à part le constituant et/ou son conjoint) n’a le droit de percevoir ou d’utiliser les revenus ou le capital de la fiducie du vivant du constituant ou de son conjoint4.

Vous pouvez différer l’imposition des actifs transférés à la fiducie (en l’occurrence les gains en capital qui découleront de ces transferts) jusqu’au décès du constituant ou de celui de son conjoint survivant dans le cas des fiducies mixtes au profit du conjoint.

Ces deux types de fiducies offrent plusieurs avantages, parmi lesquels :

i.Gestion des actifs

Le constituant peut continuer à gérer les actifs de la fiducie en tant que son fiduciaire. Mais il peut aussi choisir une ou plusieurs personnes pour agir comme fiduciaire suppléant au cas où il deviendrait mentalement incapable de gérer ses affaires ou n’aurait plus envie de le faire. Il est toutefois important de noter que les fiduciaires choisis seront tous dans l’obligation de gérer et de distribuer les actifs de la fiducie conformément aux souhaits du constituant et comme énoncé dans l’acte de fiducie.

ii.Protection des actifs contre des influences imprévues

En vieillissant, certaines personnes deviennent de plus vulnérables à des demandes inconvenantes, des menaces ou des demandes faites par des tiers par téléphone, par courriel, par courrier ou par d’autres sources. S’il y a un ou plusieurs fiduciaires à ses côtés pour évaluer la validité de ces demandes ou de ces menaces, le constituant sera mieux protégé contre d’éventuelles pertes financières.

iii. Réduction des frais d’homologation

Si le particulier détient des biens immeubles et d’autres actifs non couverts par un testament secondaire 5 (« biens »), le testament chargé de la gestion de ces biens devra généralement être homologué. Dans certaines provinces, les frais d’homologation sont prélevés comme un pourcentage de la juste valeur marchande des actifs couverts par le testament en voie d’homologation et peuvent s’avérer conséquents. Dans la plupart des provinces, les actifs d’une fiducie ne seront par contre pas inclus dans la succession aux fins des calculs effectués pour la taxe d’homologation provinciale, ce qui peut entraîner des économies supplémentaires (car ces actifs seront libres de tout frais d’homologation).

iv. Une gestion plus simple de la succession

Si les actifs sont régis par un testament devant être homologué, les exécuteurs testamentaires auront généralement peu de marge de manœuvre pour vendre, transférer ou effectuer des transactions avec ces actifs avant la fin de l’homologation. Ce processus peut prendre des mois, voire plus dans les cas où la validité ou le contenu du testament est remise en question. Les actifs détenus dans une fiducie ne sont, quant à elles, pas soumis à de tels processus ou délais, ce qui permet à leurs fiduciaires de les gérer plus efficacement.

v. Confidentialité

Si des tiers souhaitent avoir des informations sur une succession ― la liste et la valeur des actifs compris ―, les informations demandées doivent généralement leur être fournies. Les affaires d’une fiducie sont par contre à caractère privé et ne peuvent généralement être divulguées à des tiers en l’absence d’arrêts judiciaires ou de procédures pouvant contraindre les fiduciaires à le faire.

vi. Admissibilité à l’exemption pour résidences principales

Au décès du constituant (ou du conjoint survivant, dans le cas d’une fiducie mixte au profit du conjoint), la fiducie sera appelée à vendre tous ses actifs à leur juste valeur marchande (déterminée en fonction de la date du décès). Si l’un des actifs était un bien immeuble utilisé comme résidence principale par le constituant ou son conjoint (et sous réserve de critères d’admissibilité propres à l’individu), la fiducie aura droit à l’exemption pour résidences principales pour les gains en capital en résultant. Si cet actif était resté entre les mains de la fiducie, ces gains auraient été assujettis à l’impôt.

Mais ces fiducies présentent également un certain nombre d’inconvénients :

i. Frais de mise en œuvre et coûts annuels

  1. La rédaction de l’acte de la fiducie et la mise en œuvre de la planification pourraient généralement coûter plus cher que la rédaction d’un testament parce qu’il est fortement recommandé, dans le premier cas, de faire appel à un conseiller professionnel pour ces services.
  2. Une déclaration de fiducies doit de plus être déposée chaque année auprès de l’Agence du revenu du Canada, ce qui entraîne des frais d’observation annuels.

ii. Des conséquences fiscales potentielles au décès du constituant et/ou de son conjoint

L’imposition des actifs transférés dans la fiducie (et notamment des gains en capital en découlant) peut être différée jusqu’au décès du constituant (ou du conjoint survivant, dans le cas d’une fiducie mixte au profit du conjoint). La fiducie héritera cependant du prix de base payé par le constituant pour chacun de ces actifs. Au décès du constituant ou de celui du conjoint survivant dans le cas d’une fiducie mixte au profit du conjoint, les actifs de la fiducie seront réputés avoir été vendus à la juste valeur marchande qu’ils avaient à cette date. La fiducie sera assujettie ― sous réserve de l’exemption pour résidences principales discutée ci-dessus ― au taux d’imposition marginal le plus élevé en vigueur dans le territoire dans lequel elle réside. Si cette fiducie a été établie de la bonne manière et dans les bonnes conditions, la facture fiscale due en définitive par elle et par le constituant ne sera vraisemblablement pas très différente dans la pratique de celle qui aurait été due en l’absence de cette fiducie. Sans une planification adéquate, l’impôt sur les gains pourrait même être plus élevé que si le constituant avait personnellement détenu ces actifs au moment de son décès.

iii. Perte de mainmise

Si la fonction de fiduciaire est occupée par des personnes autres que le constituant, ce dernier pourrait être assujetti à ces fiduciaires afin de protéger au maximum les actifs et de simplifier leur gestion. Par conséquent, si le constituant compte faire occuper le poste de fiduciaire par une autre personne, il devrait vraiment s’assurer que cette personne respectera son autorité. Quelle que soit la contrepartie offerte au fiduciaire pour ses services, les conflits seront inévitables si le constituant devient à un moment donné incapable d’administrer les actifs de la fiducie.

iv. Attention aux dons de bienfaisance !

Une discussion approfondie sur les dons de bienfaisance effectués par le biais de fiducies en faveur de soi-même et de fiducies mixtes au profit du conjoint ira bien au-delà du cadre de cet article. Nous soulignerons quand même ceci : les successions ont la possibilité d’utiliser certaines options fiscales durant les 36 premiers mois qui succèdent au décès du particulier pour réclamer des crédits d’impôt sur des dons de bienfaisance dans la déclaration finale du particulier ou dans la déclaration de l’année précédant le décès. Cette flexibilité n’est cependant ― et malheureusement ― pas offerte aux fiducies discutées ci-dessus6. Si une personne compte faire un don de bienfaisance important à son décès, elle ne devrait probablement pas utiliser ces types de fiducies dans toutes les situations.

Dans les bonnes circonstances, les fiducies en faveur de soi-même et les fiducies mixtes au profit du conjoint peuvent être des outils de planification successorale très avantageux. Pour vous assurer que la mise en œuvre de l’une ou l’autre de ces fiducies sera bénéfique à votre plan successoral global, veuillez consulter l’un des conseillers de Baker Tilly.


  1. L’époux et le conjoint de fait seront collectivement appelés « conjoint » tout au long de cet article.
  2. Pour le reste de l’article, le terme « constituant » sera utilisé pour désigner le constituant unique des fiducies en faveur de soi-même, ainsi que les constituants multiples des fiducies mixtes au profit du conjoint.
  3. Le constituant est une seule personne dans le cas des fiducies en faveur de soi-même. Dans le cas des fiducies mixtes au profit du conjoint, le constituant est l’individu ainsi que son conjoint.
  4. Le constituant est une seule personne dans le cas des fiducies en faveur de soi-même. Dans le cas des fiducies mixtes au profit du conjoint, le constituant est l’individu ainsi que son conjoint.
  5. Les provinces n’autorisent pas toutes la planification au moyen de testaments secondaires ou multiples.
  6. Les successions à tarification progressive (graduated rate estates) sont les seules à pouvoir bénéficier de ce traitement préférentiel lorsqu’il est question de réclamer des crédits au titre de dons de bienfaisance.

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