
Revenus provenant de sociétés agricoles en nom collectif : calcul et déclaration pour particuliers
La société agricole en nom collectif semble être l’option privilégiée de nombre d’agriculteurs qui ont renoncé au statut de propriétaire unique. Beaucoup de ces entités sont gérées par des membres de famille immédiats. Étant donné que nous approchons la période de soumission pour l’impôt des particuliers, il serait bon de se rappeler certains des principes clés qui régissent le calcul et la déclaration — par des particuliers — des revenus perçus par les sociétés agricoles en nom collectif.
Calcul des revenus à l’échelle de la société
Même si les sociétés en nom collectif ne sont pas considérées comme des entités juridiques distinctes, elles sont requises par la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») de calculer leurs revenus comme si elles étaient des personnes distinctes résidant au Canada. Les revenus calculés à l’échelle des sociétés en nom collectif doivent être imputés aux associés et déclarés dans leurs déclarations de revenus individuelles. L’impôt dû est ensuite payé à ce niveau. Si vous êtes inscrit aux programmes Agri-stabilité et Agri-investissement, vous devrez utiliser le formulaire T1163 pour déclarer vos informations agricoles. Si vous n’y êtes pas inscrit, vous devrez utiliser le formulaire T2042.
Même si les sociétés en nom collectif ne sont pas tenues de produire des déclarations de revenus, vous serez peut-être appelé à soumettre une déclaration de renseignements annuelle (en l’occurrence, le formulaire T5013). En vertu de la politique administrative de l’Agence du revenu du Canada (« l’ARC ») pour l’année fiscale 2018, les sociétés agricoles en nom collectif composées de particuliers ne sont pas requises de soumettre le T50131. Celles qui contiennent des fiducies ou des sociétés de capitaux sont, quant à elles, toujours appelées à le faire. La politique administrative de l’ARC pour l’année en cours est affichée chaque année sur son site Web.
Emploi autorisé de la méthode de comptabilité de caisse et réduction des pertes par l’ajustement des stocks
Lors du calcul des revenus provenant de ses activités agricoles, la société agricole peut choisir d’utiliser la méthode dite de la « comptabilité de caisse », qui est pratique pour aligner la situation fiscale à l’état du flux de trésorerie. Toutefois, si votre exploitation agricole subit une perte nette, vous devrez peut-être utiliser les stocks que vous avez achetés (et que vous détenez toujours à la fin de l’année2) pour la contrebalancer. Tout montant ajouté au revenu à la suite de cet ajustement est admissible à une déduction l’année qui suit.
Répartition de revenus ou de pertes parmi les associés
Le régime utilisé pour la répartition des revenus ou des pertes entre les associés doit être indiqué dans le contrat d’association. Les associés doivent savoir qu’il faut utiliser une méthode de partage (de revenus) équitable. Selon la Loi, lorsque des revenus sont partagés de manière peu raisonnable — du point de vue du capital versé ou du travail effectué — entre des membres de sociétés de personnes qui entretiennent des liens de parenté, l’ARC peut réaffecter ces revenus d’une manière plus équitable à ses yeux. Vous serez mieux en mesure de justifier vos choix auprès de l’ARC si vous faites le suivi des heures de travail et/ou des contributions en capital faites par chaque associé.
Déduction de pertes agricoles
Les pertes agricoles doivent être réclamées au niveau des particuliers et non au niveau de la société. Elles ne seront pas déductibles, cependant, si les activités agricoles concernées n’avaient pas une visée commerciale (comme dans le cas des agriculteurs amateurs). La déduction des pertes agricoles nettes d’associés dont la principale source de revenus n’est ni l’agriculture ni une combinaison d’activités incluant l’agriculture est limitée au montant prescrit annuellement en vertu de la Loi (17 500 $ au maximum). Les pertes agricoles restreintes non utilisées peuvent être reportées en amont (rétrospectivement) sur une période trois ans et en aval (dans le futur) sur une période de 20 ans et ne peuvent contrebalancer que des revenus agricoles. Les pertes agricoles non restreintes peuvent, quant à elles, être pleinement déduites de revenus de nature différente et être reportées jusqu’à trois années en amont et jusqu’à 20 années en aval. Pour une analyse détaillée des pertes agricoles restreintes, veuillez consulter le Bulletin agricole intitulé « Pertes agricoles restreintes » (version ang. : Restricted Farm Losses Bulletin).
Crédits d’impôt à l’investissement et dons de bienfaisance
Étant donné que les sociétés en nom collectif ne payent pas d’impôts, la Loi accorde à chaque associé le droit de réclamer sa part raisonnable des crédits d’impôt à l’investissement (CII) que ces sociétés auraient autrement pu utiliser. Vous pouvez réclamer des CII pour des dépenses de recherche scientifique et de développement expérimental faites par vous ou pour toute contribution versée (par vous également) à des organismes agricoles — par exemple, à Dairy Farmers of Ontario (Producteurs laitiers de l’Ontario) si vous êtes un producteur laitier opérant en Ontario. Vous recevrez dans un tel cas une déclaration de la part de cet organisme indiquant le montant des dépenses admissibles aux fins du CII dans ce contexte.
Les sommes dépensées pour les dons de bienfaisance et les contributions politiques faits par la société doivent être rajoutées à ses revenus avant d’être attribuées aux associés. En tant qu’associé, vous pouvez réclamer un crédit pour votre contribution personnelle à ces déboursements, si cette dépense est déductible aux yeux de la Loi.
Les associés ne peuvent percevoir de salaires
Les salaires versés aux associés par la société ne sont pas considérés comme des dépenses d’entreprise, mais comme une répartition de revenus entre associés. Si votre société agricole en nom collectif emploie votre époux ou votre conjoint de fait, elle (la société) peut réclamer une déduction pour son salaire/traitement à condition que ce salaire/traitement ait contribué à la production de revenus agricoles, que les paiements soient raisonnables et que la personne concernée ne soit pas un associé.
Location d’actifs et prêts aux sociétés en nom collectif
La société agricole en nom collectif a le droit de prendre en location les biens (terrains, machines, etc.) appartenant à ses associés. La location a valeur de dépense pour la société et de revenu pour l’associé. La société peut aussi emprunter de l’argent à ses associés et établir une relation de prêteur-emprunteur avec ces derniers. Les intérêts perçus en vertu de la dette seront considérés comme des revenus de biens et devront être déclarés comme tel par l’associé.
Immobilisations
La société agricole en nom collectif doit capitaliser (inscrire à l’actif) ses achats d’immobilisations. Les sommes dépensées pour l’achat d’actifs amortissables (quotas, machines, matériel, bâtiment, etc.) sont admissibles à une déduction pour amortissement au niveau de la société. Le taux auquel cette déduction pour amortissement peut être réclamée varie en fonction de l’actif. La société a de plus le droit de réclamer chaque année l’intégralité de l’amortissement auquel elle est admissible.
Les associés ont le droit de posséder les biens amortissables utilisés dans l’exploitation agricole à condition de les détenir en dehors de la société. Les actifs détenus personnellement par l’associé ne doivent en aucun cas être regroupés ou combinés aux actifs de même catégorie appartenant à la société. La déduction pour amortissement des actifs amortissables détenus par l’associé doit être calculée et réclamée en dehors des revenus de la société.
Lorsque la société vend une immobilisation, le gain en capital imposable (ou la perte en capital admissible) doit être attribué aux associés et déclaré dans leurs déclarations d’impôt individuelles. Si la société attribue un gain en capital à un associé et que l’associé est un particulier, ce gain peut profiter de l’exonération cumulative des gains en capital à laquelle l’associé a droit, à condition (et seulement à condition) de provenir de la vente de biens agricoles admissibles.
Votre conseiller en fiscalité agricole auprès de Baker Tilly peut vous aider à comprendre ces règles ainsi que les exigences à respecter pour la production de votre déclaration d’impôt personnelle.
- https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/businesses/topics/sole-proprietorships-partnerships/t5013-partnership-information-return-filing-requirements.html
- L’alinéa 28 (1) (c) de la Loi exige un rajustement obligatoire de l’inventaire durant les années de perte. Cet ajustement ne doit cependant pas être utilisé pour l’année de décès du contribuable