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Traitement fiscal favorable pour le défrichage et le drainage de terrains

Luther VanGilst 23 janv. 2019

Le traitement fiscal du défrichage et du drainage par tuyaux de terres agricoles varie en fonction de la propriété et de l’emploi de ces terres. Cet article décrit le traitement fiscal de ces activités dans les scénarios les plus courants. Contrairement aux autres secteurs, les agriculteurs bénéficient d’un traitement fiscal favorable pour ce genre de dépense.

Traitement fiscal typique

Défrichage — Si un terrain est défriché en vue de la construction d’un bâtiment, l’ARC exige que les frais de défrichage soient inclus dans le coût de l’actif. Si le défrichage n’est pas lié à la construction d’un bâtiment, les frais doivent être inclus dans le prix de base rajusté du terrain.

Drainage au moyen de tuyaux — Le drainage au moyen de tuyaux est considéré comme un bien amortissable et fait partie de la catégorie 8, qui bénéficie d’un taux de déduction pour amortissement (DPA - amortissement aux fins de l’impôt) de 20 %.

Traitement fiscal favorable pour entreprises agricoles

L’article 30 de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) permet de déduire le « défrichement ou le nivellement de la terre ou l’installation d’un système de drainage »1 lors du calcul des revenus tirés de l’entreprise agricole par le contribuable. L’article 30 comprend également les mots « dans la mesure où ce montant n’a pas été déduit pour une année d’imposition antérieure », qui permettent à l’agriculteur de reporter une partie du coût à une ou plusieurs années d’imposition futures si la déduction du coût total n’est pas nécessaire ou souhaitée durant l’année de paiement2. Si le terrain a été dégagé dans le but de construire un bâtiment, ce coût doit être capitalisé dans le bâtiment, conformément au paragraphe 18 (3,1) de la LIR.

Prenons l’exemple d’un agriculteur ontarien qui a dépensé 100 000 $ au printemps de 2018 pour drainer (au moyen de tuyaux) une parcelle de terrain autrefois utilisée pour le pâturage. Le taux d’imposition des sociétés combiné était de 13,5 %3 pour 2018. En l’absence de l’article 30, le drainage effectué serait ajouté à la catégorie 8 des FNACC, serait admissible à la DPA à un taux de 20 % et assujetti à la règle de la demi-année durant l’année d’acquisition. (Si le système de drainage par tuyaux avait été installé à la fin du mois de novembre, il aurait été admissible à la DPA accélérée décrite dans le récent Flash fiscal.) Si la dépense était incluse dans la catégorie 8, les économies d’impôts pour 2018 seraient de 1 350 $ US (100 000 $ pour le coût de l’activité x le taux de DPA de 20 % x 50 % pour la règle de la demi-année x le taux d’imposition des sociétés de 13,5 %). Avec la déduction intégrale accordée par l’article 30, les économies d’impôt pour 2018 seraient par contre de 13 500 $, soit dix fois les économies réalisées par le traitement de l’activité comme un bien amortissable (100 000 $ de frais de drainage par tuyaux x le taux d’imposition des sociétés de 13,5 %).

Les économies sont encore plus importantes à des taux d’imposition plus élevés.

Comme indiqué ci-dessus, l’article 30 accélère la radiation de dépenses encourues pour le drainage par tuyaux, d’une DPA annuelle de 20 %4 à une déduction complète durant l’année de paiement. En ce qui concerne le défrichage, l’article 30 permet la radiation complète des dépenses non déductibles qui auraient autrement été capitalisées au prix de base du terrain. La déduction des frais de drainage par tuyaux (au lieu de la réclamation du DPA à un taux de 20 %) ne fait qu’accélérer la déduction — l’écart fiscal constaté pour le défrichage est quant à lui plus spectaculaire. S’il est traité comme un ajout au prix de base du terrain, le montant ne pourra jamais être déduit. La dépense engagée ne procurera aucun avantage fiscal tant que le bien ne sera pas vendu. Lors de la vente, elle réduira le gain en capital sur la propriété. Avec un taux d’inclusion des gains en capital de 50 %, cette stratégie n’offre toujours que la moitié de l’avantage offert par une déduction accordée à la vente de la propriété.

Terrains loués - locataires

Les dispositions de l’article 30 ont trait à l’exploitation d’entreprises agricoles et non à la propriété de terrains. Un contribuable qui exploite une parcelle de terrain en tant que locataire peut toujours déduire le montant total payé pour le défrichage et/ou le drainage de ses terres.

Terres en propriété - louées à un agriculteur

Étant donné que les locateurs n’exercent pas d’activités agricoles, le traitement fiscal standard — moins favorable — est appliqué. Les frais de défrichement sont ajoutés au prix de base des terres louées et le drainage par tuyaux est traité comme un actif de catégorie 8, notamment admissible à un taux de DPA de 20 %.

Un propriétaire agricole qui envisage un projet de défrichement et/ou de drainage peut renégocier un bail avec un locataire afin de rendre le projet plus avantageux du point de vue fiscal pour les deux parties.

Au lieu de payer le propriétaire pour le projet, le locataire pourrait se charger lui-même des dépenses. En contrepartie, il pourrait exploiter le terrain sans avoir à payer de loyer ou payer un loyer à prix réduit pendant plusieurs années. Par exemple, si le drainage par tuyaux a coûté 1 000 $ par acre et que le taux de location annuel actuel est de 100 $ par acre, le locataire pourrait être dispensé de payer le loyer pendant dix ans en échange de l’installation (à ses frais) d’un système de drainage par tuyaux sur la propriété.

Achat de terrains déjà équipés de systèmes de drainage par tuyaux

L’ARC et les tribunaux fiscaux ont également abordé le traitement fiscal de l’achat de terres de cette nature. Dans l’un de ses bulletins d’interprétation, l’ARC a déclaré que le prix d’achat d’un terrain déjà équipé d’un système de drainage par tuyaux doit être entièrement lié au terrain et qu’aucune partie de ce terrain ne devrait être traitée comme un actif amortissable. Dans l’affaire Matheson c. MNR5 (Cour canadienne de l’impôt [CCI]), la CCI avait traité la déduction en vertu de ce qui est stipulé par l’article 30 sur les systèmes de drainage précédemment installés. L’agriculteur avait acheté une propriété et avait déduit un montant estimatif de la juste valeur marchande du système de drainage installé plusieurs années auparavant par le propriétaire précédent. L’ARC avait refusé la déduction. La Cour avait appuyé cette décision, estimant que la déduction ne pouvait être réclamée que par l’agriculteur ayant payé pour l’installation et non par l’acheteur ultérieur.

Les avantages fiscaux accordés aux agriculteurs qui apportent des améliorations à leurs terres peuvent être substantiels. Veuillez prendre contact avec l’un des conseillers de Baker Tilly pour discuter des retombées de ces dispositions sur votre exploitation agricole.

  1. Le défrichage ou le nivellement des terres à cette fin inclut le débroussaillement et le défonçage (c’est-à-dire le retrait de broussailles, d’arbres, de racines, de cailloux, etc.) et le labour initial en vue de l’exploitation.
  2. Cette déduction est faite en espèces. La dépense doit donc être payée avant la fin de l’année d’imposition pour être déductible.
  3. Le taux d’imposition des petites sociétés en Ontario, à compter du 1er janvier 2019, est de 12,5 %.
  4. Soumise à la règle de la demi-année la première année.
  5. 82 DTC 1819

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