
Modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu et mise à jour sur les mesures proposées
Le 13 décembre 2017, le ministère des Finances a publié des modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu, au Règlement de l’impôt sur le revenu et des notes explicatives dans le but de simplifier les mesures visant à restreindre l’emploi de la stratégie de répartition de revenus. Le flash fiscal d’aujourd’hui mettra l’accent sur les changements apportés aux propositions du 18 juillet, les exclusions et le critère du caractère raisonnable et contient aussi à une brève mise à jour sur les mesures proposées en matière d’investissements passifs.
L’élargissement des règles relatives à l’impôt sur le revenu fractionné (dans le but d’inclure les résidents canadiens adultes [18 ans et plus]) vise toujours potentiellement les sommes octroyées de manière directe ou indirecte aux « particuliers déterminés » par des « entreprises liées ». Le terme « entreprise liée » s’entend généralement d’une entreprise à l’égard de laquelle une personne liée au particulier est suffisamment rattachée, en raison d’une participation active ou financière suffisante. Ces modifications seront applicables à compter de l’année d’imposition 2018 et des années d’imposition à venir et diffèrent substantiellement, du point de vue de leurs principes, des propositions fiscales mises à l’avant le 18 juillet 2017.
Les modifications comprennent des « critères de démarcation » bien définis visant à exclure automatiquement tout membre de famille (du propriétaire de l’entreprise) appartenant à l’une ou plusieurs des catégories suivantes :
Le conjoint du propriétaire de l’entreprise, à condition que le ce dernier ait contribué de manière significative à l’avancement de l’entreprise et soit âgé de 65 ans ou plus.
Les adultes âgés de 18 ans ou plus ayant travaillé « de façon régulière, continue et importante » (une « entreprise exclue ») durant l’année concernée ou durant l’une ou plusieurs des cinq années précédentes.
Les adultes âgés de 25 ans ou plus qui détiennent au moins 10 % des parts d’une société (valeur et droits de vote inclus) qui tire moins de 90 % de son revenu de la prestation de services et d’entreprises liées (« actions exclues ») et qui n’est pas une société professionnelle.
Les particuliers qui tirent des gains en capital de la vente d’actions admissibles de petite entreprise ou de biens agricoles ou de pêche admissibles, si les transactions concernées ne sont pas effectuées entre personnes liées et si les gains sont réputés être des dividendes en vertu du paragraphe 120.4 (4) ou (5).
Les modifications supplémentaires aux propositions de juillet 2017 incluent :
- L’abandon des propositions visant à appliquer les règles relatives à l’impôt sur le revenu fractionné (IRF) aux revenus composés ;
- L’abandon de la proposition visant à appliquer les paragraphes 120.4 (4) et (5) aux particuliers déterminés âgés de 18 ans ou plus. Ces dispositions considèrent effectivement que le taux d’imposition appliqué aux gains en capital est deux fois plus élevé que celui appliqué aux dividendes.
- La notion de « personne liée » ne sera pas élargie pour comprendre les tantes, les oncles, les nièces et les neveux.
- Tout revenu provenant de biens acquis en raison de l’échec d’un mariage sera exonéré de l’application des règles de l’IRF.
Les particuliers qui ne satisfont à aucune des conditions d’exclusion seront assujettis au critère du caractère raisonnable et aux règles de l’IRF si les montants concernés sont trop élevés pour être jugés « raisonnables ». Dans le cas des particuliers âgés de 18 à 24 ans, les revenus issus de contributions en capital dans une entreprise liée seront considérés comme raisonnables (« rendement exonéré ») si le taux de rendement est conforme au taux de rendement prescrit. Dans certains cas, cependant, comme dans celui où le particulier a obtenu le capital contribué d’une entreprise non liée, le particulier ne sera pas assujetti à un taux de rendement raisonnable prescrit. Un taux de rendement raisonnable non prescrit sera également permis dans tous les autres cas.
Les propositions législatives révisées définissent le « rendement raisonnable » de manière suivante : un rendement relatif aux contributions d’un particulier déterminé à une entreprise liée jugé raisonnable lorsque comparé à celui obtenu par les autres membres de famille ayant également contribué à la bonne marche de l’entreprise :
- Déterminé en fonction des contributions en main-d’œuvre, des contributions en capital, des risques assumés ainsi que de tout autre facteur pertinent;
- Déterminé également en fonction de montants reçus antérieurement de l’entreprise.
Le but est de ne rendre inadmissible au statut de « rendement raisonnable » que les rendements légitimement jugés comme disproportionnés par rapport aux contributions faites à l’entreprise ou aux montants reçus de l’entreprise par l’individu ou les autres membres de la famille.
Le ministère des Finances a également indiqué que le gouvernement ira de l’avant avec les mesures visant à limiter les possibilités de report d’impôt liées aux placements passifs et que les détails de ce projet seront présentés dans le budget de 2018. Ces mesures ne s’appliqueront que de façon prospective lorsqu’elles seront instaurées. L’information diffusée mentionne également que ces mesures fourniront aux propriétaires d’entreprises une plus grande marge de manœuvre pour se constituer une réserve d’épargne à des fins commerciales, par exemple, pour composer avec un ralentissement éventuel de leurs activités, pour financer une expansion ou pour gérer des situations personnelles telles qu’un congé parental, un congé de maladie ou un départ à la retraite — peut-être le changement le plus percutant parmi ceux proposés le 18 juillet 2017. Cependant, nous sommes peu convaincus que cette loi complexe n’entraînera pas, une fois adoptée, des conséquences inattendues et significatives pour les actionnaires de sociétés privées.