Les tenants et les aboutissants de la méthode rapide de calcul de la taxe nette pour les organismes de bienfaisance

3 oct. 2017

Le Canada compte plus de 170 000 organismes de bienfaisance et organismes sans but lucratif, dont 85 000 sont enregistrés auprès de l’Agence du revenu du Canada (ARC). La fourniture de biens ou de services par des organismes de bienfaisance enregistrés est souvent exonérée de la TPS/TVH. Mais les organismes de bienfaisance qui fournissent des biens ou des services taxables doivent percevoir la TPS/TVH sur ces biens ou services s’ils sont inscrits au compte de la TPS/TVH (c.-à-d. s’il ne s’agit pas de petits fournisseurs ou s’il s’agit de petits fournisseurs qui se sont volontairement inscrits aux fins de la TPS/TVH).

Les organismes de bienfaisance doivent payer la TPS/TVH sur les intrants taxables acquis pour assurer le fonctionnement de l’organisme. Toutefois, contrairement à d’autres inscrits, les organismes de bienfaisance sont limités quant aux crédits de taxe sur les intrants (CTI) qu’ils peuvent demander, du fait qu’ils doivent utiliser la méthode rapide de comptabilité pour déterminer leur taxe nette. Mais même si les organismes de bienfaisance sont habituellement tenus d’utiliser cette méthode, ils peuvent y renoncer, dans certaines circonstances. Cet article explique à quelles conditions ils peuvent faire ce choix et analyse les avantages et les inconvénients qui en découlent.

Qu’est-ce que la méthode rapide de comptabilité?

Selon la méthode rapide de comptabilité, les organismes de bienfaisance enregistrés doivent facturer la TPS/TVH sur toutes leurs fournitures taxables. Ils doivent en outre, sous réserve de certaines exceptions, déclarer 60 % de la TPS/TVH perceptible sur leurs fournitures taxables, ce qui signifie qu’ils peuvent conserver 40 % de la TPS/TVH perçue.

En outre, et toujours sous réserve de certaines exceptions, les organismes de bienfaisance ne sont pas autorisés à demander des crédits de taxe sur leurs intrants taxables s’ils utilisent la méthode rapide de comptabilité. Ils peuvent toutefois demander le remboursement pour organismes de services publics (OSP) accordé aux organismes de bienfaisance par le gouvernement fédéral (et par le gouvernement des provinces participant à la TVH, le cas échéant). Ce remboursement porte sur la TPS/TVH payée ou payable sur leurs achats et dépenses taxables, s’ils ne peuvent pas demander de CTI. Ils ont droit aux remboursements pour OSP même s’ils conservent 40 % de la TPS/TVH perçue sur les fournitures taxables.

Certaines fournitures et acquisitions ne sont pas admissibles à la méthode rapide de comptabilité. L’organisme de bienfaisance inscrit doit donc déclarer 100 % de la TPS/TVH perçue sur les fournitures taxables non admissibles et il peut demander des CTI à l’égard des acquisitions taxables non admissibles à la condition de les avoir achetées en vue d'effectuer des fournitures taxables.

Les fournitures et acquisitions non admissibles sont les suivantes :

  • les ventes et les achats d’immeubles ou d’immobilisations;
  • certaines fournitures réputées liées au remboursement de garanties, aux rabais de fabricants et aux saisies et reprises de possession de biens personnels;
  • certains biens réservés par l’inscrit - personne morale, société de personnes, fiducie, organisme de bienfaisance ou organisme à but non lucratif - à l’usage d'un actionnaire, d'un associé, d'un bénéficiaire ou d'un membre d'une personne morale, d'une société, d'une fiducie, d'un organisme de bienfaisance ou d'un organisme à but non lucratif, ou d’un particulier lié aux personnes susmentionnées, sauf si l’inscrit a fourni ce bien à cette personne en échange d’une contrepartie à la juste valeur marchande du bien;
  • certains avantages accordés à un employé ou à un actionnaire;
  • certaines fournitures réputées effectuées par un agent ou un encanteur.

Les ventes et les achats d’immeubles ou d’immobilisations sont les plus courantes parmi les fournitures et acquisitions non admissibles.

Révocation de la méthode rapide de comptabilité

Un organisme de bienfaisance peut demander la révocation de sa décision d’utiliser la méthode rapide de comptabilité s’il satisfait à l’une des conditions suivantes :

  • il effectue des fournitures à l'extérieur du Canada dans le cours normal de ses activités;
  • il effectue des fournitures détaxées dans le cours normal de ses activités;
  • la presque totalité (90 % ou plus) de ses fournitures est taxable.

Révoquer la méthode rapide ou non?   

La possibilité de conserver 40 % de la TPS/TVH, pour les organismes de bienfaisance qui utilisent la méthode rapide de comptabilité, peut être considérée comme un moyen de compenser pour les CTI qu’ils ne sont pas autorisés à demander. Le gouvernement fédéral a probablement choisi ce pourcentage à partir d’une approximation globale des activités des organismes de bienfaisance canadiens. Par conséquent, certains gagnent à utiliser la méthode rapide et d’autres y perdent.

De façon générale, si l’écart entre les extrants taxables et les intrants taxables est inférieur à 40 % (en excluant les fournitures et les acquisitions non admissibles susmentionnées), la révocation de la méthode rapide de comptabilité se traduit par une diminution globale de la taxe nette. En pareil cas, les organismes de bienfaisance qui, selon la méthode rapide de comptabilité, conservent 40 % de la TPS/TVH perçue recouvrent un montant de TPS/TVH inférieur à celui qu’ils auraient obtenu s’ils avaient renoncé à la méthode rapide et demandé des CTI en vertu des règles normales.

Les organismes de bienfaisance admissibles à la révocation de la méthode rapide de comptabilité devraient donc comparer le montant de taxe nette calculé selon la méthode rapide au montant de taxe nette calculé selon la méthode générale pendant une période d’activité représentative (p. ex. un exercice financier). Si la méthode générale donne un montant de taxe nette moins élevé, la méthode rapide donnera en fait lieu à une perte de CTI.

Le processus de révocation

Lorsqu’un organisme de bienfaisance cesse d’utiliser la méthode rapide de comptabilité, il calcule le montant de sa taxe nette, pour les périodes de déclaration auxquelles s’applique la révocation, selon les règles qui s’appliquent normalement à la plupart des inscrits. En d’autres mots, l’organisme déclare la totalité de la TPS/TVH facturée sur toutes ses fournitures taxables et demande des CTI pour tous ses intrants taxables, pour autant que ces intrants aient été acquis dans le but d’effectuer des fournitures taxables.

Les organismes qui produisent une déclaration annuelle doivent présenter leur demande de révocation le ou avant le premier jour du deuxième trimestre de l’exercice au cours duquel la révocation sera en vigueur. Les organismes qui produisent des déclarations trimestrielles ou mensuelles doivent présenter leur demande de révocation à la date à laquelle ils doivent produire la déclaration de la TPS/TVH, ou avant cette date, à l’égard de la première période de déclaration au cours de laquelle la révocation sera en vigueur.

L’ARC dispose du pouvoir discrétionnaire d’accepter les demandes de révocation présentées en retard. Toutefois, aucune ligne directrice administrative établissant les circonstances dans lesquelles l’ARC permet un tel retard n’a été publiée, à notre connaissance. En l’absence d’une orientation claire à ce sujet, il est probable que les lignes directrices sur la production tardive d’autres demandes de révocation s’appliquent.

Veuillez vous adresser à votre conseiller Collins Barrow pour déterminer si vous êtes admissible à la révocation de la méthode rapide de comptabilité et si vous avez avantage à le faire.

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