La cryptomonnaie ? Pas une monnaie dans le vrai sens du terme selon l’ARC

18 janv. 2018

Les monnaies numériques, aussi connues sous le nom de « cryptomonnaie », connaissent un succès fulgurant auprès du grand public depuis quelques années alors qu’à une époque, des cryptomonnaies comme Bitcoin, Ethereum ou Litecoin n’étaient acceptées que par une poignée de vendeurs en ligne. Aujourd’hui, celles-ci peuvent être utilisées comme moyen de paiement dans certains restaurants et magasins et même par des courtiers immobiliers.

Qu’est-ce qu’une cryptomonnaie ?

Une cryptomonnaie est une forme de monnaie virtuelle décentralisée et gérée par un réseau poste à poste. Au lieu d’être surveillée et contrôlée par un organisme central — comme une banque centrale le ferait pour sa devise nationale — celle-ci est gérée par un réseau d’utilisateurs chargés de valider chaque transaction. Une fois validées par le réseau, les transactions sont affichées dans un registre numérique appelé « Blockchain », une archive immuable et publique. En raison de la grande popularité des cryptomonnaies à travers le monde, la validation ne prend généralement que quelques minutes.

La validation et l’archivage (dans Blockchain) des transactions est appelé « minage ». Comme incitatif, les « mineurs » chargés de valider les transactions reçoivent des unités de cryptomonnaie issues des transactions minées (nous reviendrons plus en détail sur la question complexe du minage dans une prochaine alerte fiscale). Étant donné que les bitcoins et autres cryptomonnaies ne sont pas centralisés, beaucoup d’investisseurs ont l’impression que leur achat, leur vente ou leur échange sont exonérés d’impôts.

La position de l’ARC

Au Canada, la Loi sur la monnaie définit le terme « monnaie légale » comme toute pièce frappée par la Monnaie royale canadienne ou billet émis par la Banque du Canada. De ce fait, les cryptomonnaies ne sont considérées ni comme une forme de devise canadienne ni comme une devise étrangère. La Loi de l’impôt sur le revenu du Canada définit la devise étrangère comme toute devise appartenant à un pays autre que le Canada. Les cryptomonnaies ne sont pas considérées comme une devise étrangère, car elles sont décentralisées et ne sont en conséquence sous le contrôle d’aucun pays ou banque centrale étrangers.

S’appuyant sur ces deux interprétations, l’ARC a ainsi déterminé que les cryptomonnaies sont en fait un bien et non une devise. Les traitements fiscaux appliqués aux transactions effectuées avec elles sont décrits ci-dessous :

Achat et vente

Selon l’ARC, l’achat et la vente de cryptomonnaies s’apparentent plutôt à l’achat et la vente de valeurs mobilières ordinaires — tel les fonds communs de placement et les actions et parts de capital de sociétés — par un investisseur. De même qu’un investisseur doit payer des impôts sur des gains en capital provenant de la vente d’actions détenues dans un portefeuille, un particulier ayant investi dans les bitcoins doit lui aussi payer des impôts sur le gain en capital échéant lorsqu’il convertit ses bitcoins en une autre devise (par exemple, en dollars canadiens). Le gain est calculé ainsi : la valeur marchande des bitcoins concernés au moment de l’échange moins le montant payé à l’origine pour leur acquisition.

Le produit de la vente de cryptomonnaies peut même être traité dans certains cas comme un revenu plutôt qu’un gain en capital. Les critères ci-dessous sont tirés du bulletin IT-479 sur les transactions de valeurs mobilières et utilisés par les tribunaux pour déterminer si le produit de la vente d’une valeur mobilière doit être considérée comme un revenu ou un gain capital :

  1. Fréquence des transactions – l’investisseur effectue-t-il ces échanges quelques fois par an seulement ou plusieurs fois par jour ?
  2. Période de propriété — la cryptomonnaie est-elle détenue par l’investisseur pendant des années ou des semaines ?
  3. Connaissance des marchés des titres — l’investisseur détient-il de vraies connaissances sur le marché des cryptomonnaies (ou autres valeurs mobilières) ou est-il simplement en train de « s’essayer la main » ?
  4. Temps passé à négocier les titres – l’investisseur consacre-t-il plusieurs heures par jour ou seulement quelques heures chaque mois à ces opérations et à se tenir au courant de l’évolution de ce marché ?

Si le produit de la vente de la cryptomonnaie est considéré comme un revenu, le contribuable sera appelé à le déclarer comme un revenu commercial. Par voie de conséquence, il est également en droit de déduire du montant imposable tout frais admissible à une déduction. Si le produit est au contraire considéré comme un gain ou une perte en capital, il devra être traité comme tel du point de vue fiscal.

Échange contre des biens et services

Lorsqu’une unité de cryptomonnaie est échangée contre un bien ou un service, l’échange est considéré par l’ARC comme une opération de troc. Le bulletin IT-490 sur le troc définit une opération de troc comme l’échange entre deux personnes d’un produit pour un autre sans l’intervention d’une monnaie.

Le vendeur est tenu dans ce genre de transaction d’inclure la valeur du bien ou service concerné dans sa déclaration de revenus (étant donné qu’il vient de vendre un bien/service) comme il l’aurait fait pour des transactions conventionnelles. La TPS/TVH devra de plus être prélevée sur la transaction et sera calculée en fonction de la juste valeur de cette dernière, qui est la même que celle du bien ou du service cédé par le vendeur. Comme exemple, prenons le cas d’un restaurant qui a fourni un repas en échange d’un bitcoin. Si le prix normal du repas est de 20 dollars, le restaurant devra déclarer un revenu de 20 dollars. La TPS/TVH sera, quant à elle, calculée en fonction de la valeur de la contrepartie (en l’occurrence le bitcoin) selon l’équation suivante : le taux appliqué par le restaurant multiplié par la valeur du bitcoin concerné.

Dans le cas des acheteurs (de produits/services fournis en échange de cryptomonnaies), la transaction sera imposée comme un gain en capital étant donné qu’ils ont disposé d’un bien (le bitcoin). Pour reprendre l’exemple du restaurant, le client ayant consommé ce repas d’une valeur en argent de 20 dollars sera appelé à déclarer la transaction comme une disposition de bien (en l’occurrence, le bitcoin). Le gain en capital concerné sera quant à lui calculé de la manière suivante : la valeur normale du repas (20 dollars) moins le prix d’achat initial du bitcoin.

Pour faciliter la compréhension de cet exemple, nous avons supposé que le bitcoin concerné a fondamentalement la même valeur que le repas consommé, ce qui n’est pas le cas dans la réalité, où chaque bitcoin vaut à lui seul plusieurs milliers de dollars. De toute évidence, une fraction seulement de la valeur du bitcoin a été utilisée durant l’échange ci-dessus.

Dons

Les dons d’unités de cryptomonnaie à des organismes de bienfaisance enregistrés sont traités comme des dons d’immobilisations en nature (voir le bulletin d’interprétation IT-288R2, intitulé Dons d’immobilisations à des organismes de bienfaisance et à d’autres entités). Dans de tels cas, le montant de la disposition est calculé en fonction de la juste valeur de la cryptomonnaie ayant fait l’objet du don. Le contribuable peut cependant choisir une valeur située entre la juste valeur et le prix de base rajusté afin de ne réaliser aucun gain en capital sur le don.

Garder une trace des transactions

Compte tenu du caractère essentiellement anonyme des cryptomonnaies et du système Blockchain, l’ARC s’attend à ce que les contribuables liés à des transactions de cette nature tiennent des registres beaucoup plus détaillés que d’ordinaire. La démarche la plus prudente consiste à recueillir et à conserver une documentation complète sur les transactions concernées — une tâche qui peut cependant s’avérer particulièrement fastidieuse pour les gens qui utilisent des bitcoins dans des transactions quotidiennes comme dans l’exemple du restaurant.

Étant donné leur relative nouveauté, les cryptomonnaies suscitent toujours des incertitudes quant à leur traitement fiscal. En cas de doute, veuillez consulter votre conseiller attitré auprès de Collins Barrow afin de vous assurer d’être en règle et d’éviter que l’ARC ne vienne frapper à votre porte.

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