Augmentez vos options de structuration : pensez à la société en commandite

26 févr. 2018

Même si les sociétés en nom collectif sont aussi anciennes que le monde des affaires lui-même, leur utilisation au Canada a été restreinte dans une grande mesure à certaines industries et situations fiscales. Les règles régissant les sociétés en nom collectif sur le plan légal et en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi) ne sont généralement pas aussi bien définies ou comprises que celles régissant les sociétés de capitaux. Compte tenu de la complexité croissante du régime d’imposition des sociétés — en particulier celui des sociétés privées —, la société en nom collectif peut s’avérer une alternative flexible et pratique pour structurer une entreprise. Et c’est particulièrement vrai dans le cas des sociétés en commandite.

La société de capitaux est considérée, en tant que structure organisationnelle et selon la Loi de l’impôt sur le revenu, comme une entité distincte. Elle calcule son propre revenu imposable, paye l’impôt sur les sociétés et distribue ses bénéfices sous forme de dividendes à ses actionnaires. Ces derniers n’ont, de plus, aucune responsabilité envers les dettes de la société, même si les plus gros actionnaires peuvent être appelés à offrir des garanties à l’encontre de certaines obligations corporatives comme les dettes bancaires.

La société en nom collectif est le contraire parfait de la société de capitaux, et à bien des égards. Elle n’est pas appelée à faire le calcul de son revenu imposable et ne paie pas d’impôts sur le revenu. De plus, elle distribue ses bénéfices (ou impute ses pertes) directement à ses associés, qui doivent les inclure dans le calcul de leur revenu imposable personnel (et payer l’impôt sur le revenu échéant). Contrairement aux actionnaires d’une société de capitaux, les associés d’une société en nom collectif sont responsables des dettes et obligations de la société et doivent les traiter comme si elles étaient les leurs. Toutefois, un type particulier de société en nom collectif — en l’occurrence, la société en commandite — peut être utilisé pour limiter leur degré de responsabilité tout en conservant les capacités de transfert qui rendent les sociétés en nom collectif attrayantes en tant que moyen de structuration de placements.

La société en commandite peut être constituée de deux types d’associés : les associés commanditaires et les associés commandités. Les sociétés en commandite sont toutes appelées à avoir au moins un associé commandité. L’associé commandité est chargé de la gestion de la société et a une responsabilité illimitée à l’égard de ses dettes. L’associé commanditaire quant à lui n’intervient pas dans la gestion et sa responsabilité à l’égard des dettes de la société se limite à son apport. Il peut de plus compromettre son statut d’associé commanditaire s’il prend une part active dans la gestion. Il n’est pas rare que l’associé commandité d’une société en nom collectif exerce ses activités de gestion par l’intermédiaire d’une société constituée en corporation uniquement dans ce but tandis que les autres associés officient uniquement en tant qu’associés commanditaires.

L’un des principaux avantages de la société en nom collectif est la flexibilité offerte par le contrat de société en ce qui concerne l’allocation de revenus. Ceux-ci peuvent notamment être attribués sous des barèmes différents et en fonction de l’apport de chacun, par exemple, dans le cas d’accords commerciaux établis par différents types d’apports (un associé s’est par exemple chargé de la mise sur pied et du suivi, un autre a fourni les actifs immobilisés requis tandis qu’un troisième s’est chargé du financement). Les parties concernées pourraient dans de tels cas convenir de distribuer les bénéfices échéants en fonction de la nature et de l’ampleur des contributions (p. ex., payer une somme préférentielle aux associés ayant contribué des biens durables, puis distribuer le reste des bénéfices aux associés selon un autre barème si le projet est suffisamment rentable pour tout permettre).

Bien que des résultats similaires soient également possibles dans une société de capitaux structurée de la bonne manière — grâce notamment à l’emploi simultané d’actions et de prêts de diverses catégories — les intérêts seront toujours imposés selon la méthode de la comptabilité d’exercice, que les bénéfices aient été distribués ou non. Par contre, les associés d’une société en nom collectif ne payent des impôts qu’après avoir reçu leur part de revenu. Dans ce genre de société, les pertes peuvent également être transférées aux associés, sous réserve de certaines restrictions (discutées ci-dessous). Les pertes subies par la société de capitaux restent, quant à elles, « piégées » au sein de la société.

Au regard de la flexibilité supplémentaire (susmentionnée) offerte par les sociétés en commandite, il convient de se demander pourquoi elles ne sont pas utilisées plus fréquemment. Premièrement, elles ne sont pas aussi bien comprises que les sociétés de capitaux. Deuxièmement, elles peuvent susciter des problèmes pratiques lorsque la société doit traiter avec des prêteurs moins « compliqués » ou lors de la gestion quotidienne des opérations. Troisièmement, elles sont soumises à des restrictions compliquées (sous la Loi) destinées à prendre au piège les contribuables peu consciencieux. La méconnaissance des mécanismes à la base des règles établies pour les montants à risque et les prix de base ajustés (PBR) est, de surcroît, le problème qui ressort le plus souvent lorsque les déclarations d’impôts sont soumises.

Le PBR des associés est défini dans l’article 53 de la Loi. En termes simples, le PBR d’une participation dans une société en nom collectif à un moment donné est défini de la manière suivante : le montant cumulé des contributions de l’associé dans la société plus le revenu alloué à l’associé avant ce moment moins le montant cumulé des distributions faites à l’associé et les pertes transférées à l’associé avant ce moment. Le calcul du PBR peut cependant être affecté par de nombreux autres facteurs et doit en conséquence être effectué en la présence d’un professionnel. Il devrait de plus être effectué de manière continue. Si le PBR d’une participation dans une société en commandite s’avère négatif à la fin de l’exercice financier, ce montant sera considéré comme un gain en capital pour l’associé. Il existe toutefois des exceptions pour les associés qui ont une responsabilité illimitée envers les dettes de la société.

La référence la moins bien comprise dans ce secteur concerne le choix du moment pour l’ajout des revenus d’associés dans le calcul du PBR. Étant donné que le calcul tient uniquement compte de revenus alloués « avant ce moment », les allocations de revenu n’augmenteront le PBR de la participation concernée que le premier jour de l’année qui suit, ce qui peut donner lieu à des problèmes pratiques dans le cas des revenus distribués sur une base continue (car ils donnent lieu à un PBR négatif à la fin de l’année).

Prenons l’exemple d’un associé commanditaire détenteur d’un PBR de 1 $ au 1er janvier 2017. Sa société en nom collectif, dont l’année fiscale se termine le 31 décembre, gagne 10 $ de revenus nets à des fins fiscales au cours de l’année, des revenus notamment destinés à l’associé commanditaire. Cependant, la société génère également un flux de trésorerie disponible de 10 $, qui est distribué au cours de la même année. Au 31 décembre 2017, l’associé commanditaire aura donc un PBR de -9 $ (le solde d’ouverture de 1 $ moins les 10 $ distribués en espèces). Les revenus distribués en 2017 par la société ne feront effectivement augmenter son PBR qu’à compter du 1er janvier 2018. Ainsi, au 31 décembre 2017, l’associé commanditaire devra déclarer une distribution de 10 $ et un gain en capital de 9 $. Le 1er janvier 2018, le PBR sera gonflé par l’ajout du montant relatif au gain en capital (9 $) et du montant relatif à l’allocation de revenus de 10 $, et atteindra 10 $ au total.

Grâce à un mécanisme de report rétrospectif, un PBR positif peut également être reporté rétrospectivement pour la plupart des associés pour contrecarrer un gain réputé obtenu l’année précédente. L’opération ne sera toutefois efficace que si le moment choisi est le bon et n’affectera pas la valeur-temps de l’impôt concerné. Autre aspect souvent sous-estimé : le fait que les gains réputés provenant d’un PBR de partenariat négatif ne peuvent être ajoutés au compte de dividendes en capital. Ce cas de figure peut s’avérer particulièrement problématique, car il peut affecter la manière dont le gain réputé est calculé dans la déclaration de revenus des sociétés et la qualité subséquente des renseignements reçus par l’Agence du revenu du Canada (même après le contrôle du compte de dividendes en capital par cette dernière).

Une autre source courante de malentendus concerne le calcul des montants à risque (at risk amount [ARA]). L’ARA a pour but de limiter le transfert des pertes fiscales aux associés commanditaires en fonction de leur capital à risque. L’ARA est réduit en fonction des sommes dues au partenariat par l’associé afin de refléter comme il se doit les fonds propres à risque et de prévenir l’emploi de prêts de partenariat pour transmettre des pertes (aux associés) selon des montants supérieurs aux fonds en espèces investis. Ayant été formulées de manière générale, ces dispositions peuvent cependant entraîner la réduction — de manière souvent inattendue — de l’ARA par d’autres types de dettes détenues au sein de groupes d’associés étroitement liés. Étant donné que les pertes utilisables dépendent directement l’ARA, les pertes excédentaires ne peuvent être reportées et utilisées que si l’ARA est positif. Le PBR et l’ARA devraient donc être gérés de façon proactive afin d’assurer que les pertes sont utilisées efficacement et d’éviter l’émergence non souhaitée de gains réputés en capital.

Autre pièges (moins technique cette fois-ci) rencontrés par de nombreuses sociétés en commandite : l’incapacité des associés à s’assurer que le contrat de société reflète fidèlement leurs intentions. Les contrats de société couvrent généralement trois domaines clés en ce qui concerne les distributions : les distributions en espèces, les distributions de bénéfices ou de pertes comptables et les distributions de revenus ou de pertes imposables. Les trois sont appelés à s’aligner dans la plupart des cas au cours de la durée du contrat même si le moment choisi n’est pas toujours le même.

Les associés qui évaluent leur régime de distribution selon différents scénarios (afin de s’assurer que les allocations de revenus et de pertes sont échelonnées sur toute la durée de vie du projet et d’optimiser l’utilisation des pertes pouvant être subies par la société) sont eux vulnérables à un piège assez commun. La Loi prévoit le rajustement possible par le ministre des allocations de revenu jugées déraisonnables. Les allocations à caractère raisonnable demeureront quant à elles acceptables.

Cette structure offre une latitude considérable lors de la rédaction d’un contrat de société et permet aux signataires de s’assurer, par exemple, que les pertes ne soient transmises qu’aux associés qui ont contribué du capital et qui détiennent un ARA positif. Cependant, les rédacteurs doivent également s’assurer que les dispositions de l’accord soient appliquées de manière cumulative. Ils doivent aussi utiliser différents modèles et scénarios pour tester les dispositions relatives aux distributions — par exemple, lorsque le revenu comptable est positif et le revenu imposable négatif dans une année donnée ou lorsque les distributions de revenus non taxables sont accompagnées de distributions en espèces.

Les sociétés en commandite peuvent offrir une souplesse unique et, si structurées de la bonne manière, la même protection dont les actionnaires des sociétés de capitaux peuvent se vanter en matière de responsabilités. La capacité des sociétés en commandite à transférer des revenus et des pertes aux associés peut être bénéfique dans nombre de circonstances. Cependant, vous devez vous appuyer sur les conseils d’un expert lors de leur création — et même après, sur une base continue — si vous souhaitez éviter les nombreux pièges fiscaux qu’elles peuvent susciter. Veuillez prendre contact avec l’un des conseillers de Collins Barrow pour obtenir de l’assistance.

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