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Nouvelles exigences de déclaration incontournables pour les fiducies

12 janv. 2023

Les fiducies seront assujetties à de nouvelles exigences de déclaration à compter de l’année civile 2023. Pourquoi sont‑elles maintenant appelées à divulguer des renseignements supplémentaires aux autorités ? Et que doivent faire les administrateurs de ces fiducies ?

Pour résumer, le Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) [Financial Action Task Force] avait rédigé un rapport1en octobre 2014 pour apporter plus d’éclairage sur des recommandations faites par cette institution dans les domaines de la transparence et de la propriété effective dans le but de créer un système plus efficace pour identifier les propriétaires véritables des sociétés d’affaires et de leurs actifs. Le rapport avait recommandé que les pays du monde entier prennent des mesures pour empêcher l’emploi de structures ou d’arrangements (les structures d’affaires comprises) pour le blanchiment de l’argent et le financement d’activités terroristes, en veillant notamment à la transparence des procédés en usage. Ces pays étaient, en particulier, appelés à s’assurer de la présence d’informations pertinentes et exactes (relatives aux constituants, aux fiduciaires et aux bénéficiaires, par exemple) sur les fiducies expresses et de la fourniture de ces informations aux autorités compétentes dans les délais.

En 2015, le GAFI et le Groupe Asie‑Pacifique sur le blanchiment de capitaux (GAP) ont procédé à une évaluation de la mise en application des recommandations susmentionnées par le Canada. L’examen a débouché, en septembre 2016, sur la publication d’un rapport d’évaluation mutuelle2 contenant un résumé des mesures utilisées dans notre pays pour lutter contre le blanchiment de l’argent et le financement d’activités terroristes (le « BA/FAT »). Le rapport a conclu que le Canada avait un accès insuffisant aux informations associées aux fiducies et que certaines des informations recueillies dans ce domaine par l’Agence du revenu du Canada (ARC) et les institutions financières n’étaient pas vérifiées, ne concernaient pas toujours les propriétaires bénéficiaires ou étaient difficiles à obtenir.

La réponse du Canada : l’obligation de déclarer la propriété effective

En 2018, le gouvernement fédéral a ainsi introduit un avant‑projet de loi exigeant la déclaration (à l’ARC) de renseignements sur les propriétaires bénéficiaires des fiducies expresses par les administrateurs de ces dernières. Après certaines modifications, l’avant‑projet a été déposé le 4 novembre 2022 à la Chambre des communes sous le projet de loi C‑32. L’exigence de déclaration visera toutes les fiducies expresses résidentes (au Canada)3 dont l’année d’imposition prendra fin le 31 décembre 2023 ou après.

La fiducie expresse se définit d’ordinaire comme une fiducie créée intentionnellement (généralement par écrit) par un constituant. Les fiducies nues (bare trusts) et les arrangements pouvant raisonnablement permettre à une fiducie d’être considérée comme le représentant de tous ses bénéficiaires sont aussi considérés comme des fiducies expresses à des fins de déclaration. Vous trouverez à l’annexe A de cet article une liste énumérative des fiducies qui ont été exonérées des nouvelles exigences.

Les exigences et les sanctions

Les obligations de déclaration devront être remplies par l’administrateur (le fiduciaire ou l’exécuteur testamentaire), qui devra fournir les renseignements qui suivent sur le constituant, le fiduciaire, les bénéficiaires et les personnes ayant le droit d’exercer un contrôle sur la fiducie :

  • le nom ;
  • l’adresse ;
  • la date de naissance (uniquement dans le cas des particuliers) ;
  • le territoire de résidence ;
  • le numéro d’identification fiscal.

La fiducie pourrait être assujettie aux pénalités existantes en matière de non‑respect si elle fournit des renseignements incomplets ou inexacts ou ne produit pas le formulaire ou la déclaration de revenus des fiducies (trust return) prescrits. L’administrateur de la fiducie pourrait, de son côté, être passible de sanctions extrêmement lourdes s’il a sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait une fausse déclaration ou participé/consenti à la production d’une telle déclaration ou omis de fournir les informations demandées par les autorités.

Cette pénalité supplémentaire sera infligée sous la forme d’une amende égale au plus élevé de ces deux montants : 2 500 $ ou 5 % de la juste valeur marchande la plus élevée (au total) de tous les biens détenus par la fiducie, l’année concernée4. Si le bénéficiaire n’est pas identifiable, la pénalité supplémentaire ne sera toutefois pas appliquée.

Les bénéficiaires et les fiduciaires devront fournir ces renseignements à l’ARC même s’ils n’ont porté ces statuts qu’une journée seulement durant l’une des années d’imposition (n’importe laquelle) venant après 022.

Préparez‑vous tôt

Baker Tilly recommande aux administrateurs d’adopter une approche proactive et de commencer à recueillir les informations requises bien avant la date limite (le 30 mars 2024, dans le cas de l’année d’imposition 2023) afin de minimiser les difficultés pouvant surgir lors de leur collecte et d’avoir suffisamment de temps pour faire face à des situations imprévues comme la disparition de l’acte de fiducie ou des coordonnées de l’un des intéressés, la réticence de certaines personnes à coopérer ou des décès.

Nous recommandons à chacun des administrateurs de suivre ces étapes :

  1. Localiser l’acte de fiducie (l’original ou une copie) ;
  2. Consulter l’un des conseillers de Baker Tilly pour déterminer si la fiducie est assujettie aux nouvelles exigences de déclaration ;
  3. Si c’est le cas, examiner l’acte de fiducie pour identifier chacune des personnes qui doivent être déclarées ;
  4. Entrer en contact avec toutes ces dernières et leur communiquer la nature des renseignements qui seront divulgués à l’ARC ;
  5. Si l’un ou plusieurs de ces individus hésite toujours à ce que ces renseignements soient divulgués à l’ARC, consulter le conseiller de Baker Tilly ;
  6. Demander au conseiller de lui fournir une liste de contrôle pour mieux pouvoir recueillir les renseignements demandés ;
  7. Conserver ces renseignements d’une manière à garantir leur confidentialité, car ils seront sous sa (l’administrateur) responsabilité ;
  8. Fournir ces renseignements au conseiller de Baker Tilly afin que celui‑ci puisse les inclure dans la déclaration de revenus de la fiducie pour 2023 (qui doit être déposée auprès de l’ARC avant le 30 mars 2024).

Il est essentiel que vous compreniez vos obligations, maintenant que l’ARC attend davantage d’informations de votre part. Vous éviterez ainsi des sanctions et des différends avec les personnes au sujet desquelles vous êtes en train de divulguer des renseignements personnels.

Annexe A

Voici la liste complète des entités qui ne seront pas assujetties aux nouvelles exigences de déclaration. Toute fiducie appartenant à n’importe laquelle de ces catégories ne sera pas tenue de fournir les nouveaux renseignements :

  • les fiducies qui existent depuis moins de trois mois ;
  • les fiducies qui possèdent des actifs dont la juste valeur marchande ne dépasse jamais 50 000 $ au total durant l’année et qui sont uniquement détenus sous l’une ou plusieurs de ces formes :
  • de l’argent,
  • certains titres de créance gouvernementaux,
  • des actions, des titres de créance ou des droits cotés à une bourse de valeurs désignée,
  • une part du capital‑actions d’une société de fonds communs de placement,
  • une part dans une fiducie de fonds commun de placement,
  • une participation dans une fiducie créée à l’égard d’un fonds réservé (au sens de l’alinéa 138.1 [1] a) de la Loi),
  • une participation (à titre de bénéficiaire) dans une fiducie dont toutes les parts sont cotées à une bourse de valeurs désignée ;
  • les fiducies qui sont tenues, en vertu de règles de déontologie pertinentes ou des lois fédérales ou provinciales canadiennes, de détenir des fonds aux fins d’une activité réglementée par ces règles ou lois et qui ne sont pas gérées comme des fiducies distinctes pour le compte d’un ou de clients particuliers (dans le cas des avocats, les comptes en fiducie généraux [general trust accounts], mais pas les comptes clients spécifiques) ;
  • les fiducies pouvant être considérées comme des organismes à but non lucratif ou des organismes de bienfaisance enregistrés ;
  • les fiducies dont toutes les parts sont cotées à une bourse de valeurs désignée ;
  • les fiducies de fonds commun de placement, les fonds distincts et les fiducies globales visées par règlement ;
  • les successions assujetties à l’imposition à taux progressifs ;
  • les fiducies admissibles pour personnes handicapées ;
  • les fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés (employee life and health trusts) ;
  • certaines fiducies financées par le gouvernement ;
  • les fiducies régies par, ou sous la tutelle de : un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de pension agréé collectif, un régime enregistré d’épargne‑invalidité, un régime enregistré d’épargne‑études, un régime de pension agréé, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime enregistré d’épargne‑retraite, un compte d’épargne libre d’impôt, un régime d’intéressement pour employés, un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage ou un plan d’épargne pour accédants à la propriété ;
  • les fiducies créées pour l’entretien de sépultures et les fiducies régies par des arrangements de services funéraires.

  1. 1 GAFI. Guidance on Transparency and Beneficial Ownership (Recommandations en matière de transparence et de propriété effective), octobre 2014.
  2. 2 GAFI et GAP. Anti‑money laundering and counter‑terrorist financing measures: Canada Mutual Evaluation Report (Évaluation de la mise en application des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : rapport d’évaluation mutuel sur le Canada), septembre 2016.
  3. 3 Les fiducies réputées résider au Canada sont incluses.
  4. 4 L’exception dite de « l’effort raisonnable » n’est pas applicable à toutes les dispositions régissant les sanctions et dépasse le cadre de cet article. Pour un examen détaillé de ces pénalités, veuillez consulter l’article publié par M. John Oakey et intitulé : Beneficial ownership reporting ⁠–⁠ beware of penalties (« Rapport sur la propriété effective ⁠–⁠ attention aux sanctions ! »).

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