Budget Watch 2021-Commentary

Introduction

L’Honorable Chrystia Freeland, ministre des Finances, a déposé aujourd’hui son premier budget - « Une relance axée sur les emplois, la croissance et la résilience ».  Avec ce budget, le gouvernement adresse 3 points clés :

  • En finir avec la COVID-19
  • Créer des emplois et de la croissance
  • Bâtir un pays meilleur et plus équitable

Ce qui suit est un bref aperçu des principales mesures fiscales.

Nouvelles mesures fiscales

Taxe sur les services numériques
Tel qu’il a été annoncé dans l’Énoncé économique de l’automne de novembre 2020, le budget de 2021 propose de mettre en œuvre une taxe sur les services numériques (TSN). La taxe proposée vise à veiller à ce que les recettes que les grandes entreprises, étrangères ou domestiques, tirent de la collaboration en ligne avec les utilisateurs au Canada, y compris par la collecte, le traitement et la monétisation de données et des contributions de contenu de ces utilisateurs, soient assujetties à la fiscalité canadienne. La TSN est de nature provisoire et s’appliquerait à compter du 1er janvier 2022 et ce, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une approche multilatérale acceptable relativement aux entreprises concernées.

Taux et assiette : La TSN s’appliquerait au taux de 3 % sur les recettes perçues de certains services numériques qui dépendent de la participation, des données et des contributions de contenu d’utilisateurs canadiens.

Recettes dans le champ d’application : La TSN s’appliquerait aux recettes perçues de modèles d’affaires en ligne dans lesquels la participation des utilisateurs, notamment par la fourniture de données et de contributions au contenu, est un facteur de valeur essentiel.

Plus particulièrement, elle s’appliquerait aux recettes tirées de ce qui suit :

  • Places de marché en ligne
  • Médias sociaux
  • Publicité en ligne
  • Données de l’utilisateur

Contribuables : La TSN s’appliquerait aux entreprises organisées sous différentes formes, y compris les sociétés, les fiducies et les sociétés de personnes. Elle s’appliquerait au cours d’une année civile donnée à une entité qui atteint, ou qui est membre d’un groupe de sociétés qui atteint, les deux seuils ci-après :

  • Le revenu mondial de 750 millions d’euros ou plus (le seuil monétaire pour la déclaration pays par pays selon une norme de l’OCDE) au cours de l’année civile précédente;
  • Les recettes dans le champ d’application associées aux utilisateurs canadiens de 20 millions de dollars ou plus au cours de l’année civile donnée.

Pour ces entités ou groupes, la TSN ne s’appliquerait qu’aux recettes dans le champ d’application associées aux utilisateurs canadiens dépassant le seuil de 20 millions de dollars.

La TSN s’appliquerait à compter du 1er janvier 2022.

Le gouvernement a l’intention d’engager un dialogue avec les provinces et les territoires afin de discuter des incidences de la TSN.

Taxe sur l’utilisation non-productive d’habitations au Canada par des propriétaires étrangers non-résidents
Le budget de 2021 propose d’instaurer une nouvelle taxe nationale de 1 % sur la valeur des immeubles résidentiels situés au Canada appartenant à des étrangers non-résidents et considérés comme vacants ou sous-utilisés. Cette taxe serait perçue chaque année à compter de 2022.

À compter de 2023, tous les propriétaires d’immeubles résidentiels situés au Canada, sauf les citoyens canadiens ou les résidents permanents du Canada, seraient tenus de produire une déclaration annuelle pour l’année civile précédente auprès de l’Agence du revenu du Canada relativement à chaque immeuble résidentiel canadien dont ils sont propriétaires. L’exigence de produire cette déclaration s’appliquerait indépendamment du fait que le propriétaire soit assujetti ou non à la taxe relativement à l’immeuble pour l’année.

L’omission de produire une déclaration relative à un immeuble pour une année civile selon les modalités de temps ou autre pourrait entraîner la perte de toute exonération disponible relative à l’immeuble pour l’année civile. Des pénalités et des intérêts seraient également applicables et la période de cotisation serait illimitée.

Au cours des prochains mois, le gouvernement publiera un document d’information afin de donner l’occasion aux parties prenantes de formuler des commentaires sur d’autres paramètres de la taxe proposée. Ces paramètres comprendraient, par exemple, la définition d’immeuble résidentiel, la valeur sur laquelle la taxe s’appliquerait, la façon dont la taxe s’appliquerait lorsqu’un immeuble est la propriété de plusieurs particuliers et/ou non particuliers, les exonérations potentielles et les mécanismes d’application et de conformité.

De plus, la consultation examinera si, quand et comment la taxe proposée s’appliquerait dans les petites collectivités de villégiature et dans les petites communautés touristiques.

Mesures visant l’impôt sur le revenu des particuliers

Taux d’impôt
Le budget de 2021 ne propose aucun changement en ce qui concerne les taux d’impôt des particuliers et ne propose pas de changement à l’égard du taux d’inclusion des gains en capital.

Crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH)
Pour avoir droit au CIPH, un particulier doit avoir une attestation de déficience grave et prolongée des fonctions physiques ou mentales. Les effets de la déficience doivent être tels que, même s’il dispose d’appareils, de médicaments et de soins thérapeutiques appropriés, le particulier est aveugle ou est :

  • limité de façon marquée dans sa capacité d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne, ou le serait en l’absence de certains soins thérapeutiques (communément appelés « soins thérapeutiques intensifs essentiels au maintien d’une fonction vitale »);
  • limité de façon importante dans sa capacité d’accomplir plus d’une activité courante de la vie quotidienne de sorte que les effets cumulatifs de ces limitations sont équivalents au fait d’être limité de façon marquée dans la capacité d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne.

À ces fins, la Loi de l’impôt sur le revenu reconnaît les activités courantes suivantes de la vie quotidienne: la capacité de marcher, se nourrir ou s’habiller, les fonctions mentales nécessaires aux activités courantes, la capacité de parler, d’entendre, d’évacuer et, pour l’application du critère « limité de façon importante » énoncé plus haut, elles incluent la vue.

Fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante

Le budget de 2021 propose que, aux fins du CIPH, les fonctions nécessaires aux activités de la vie courante comprennent ce qui suit : l’attention, la concentration, la mémoire, le jugement, la perception de la réalité, la résolution de problèmes, l’atteinte d’objectifs, le contrôle du comportement et des émotions, la compréhension verbale et non verbale et l’apprentissage fonctionnel.

Soins thérapeutiques essentiels au maintien de la vie

En vertu des règles actuelles, les soins thérapeutiques intensifs essentiels au maintien de la vie sont des soins thérapeutiques qui :

  • sont essentiels au maintien d’une fonction vitale;
  • doivent être administrés au moins trois fois par semaine pendant une durée totale moyenne d’au moins 14 heures par semaine;
  • selon ce à quoi il est raisonnable de s’attendre, n’ont pas d’effet bénéfique sur des personnes n’ayant pas une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques.

Le budget de 2021 propose :

  • de permettre que le temps raisonnable consacré au calcul de l’apport alimentaire et/ou de l’effort physique soit considéré comme faisant partie des soins thérapeutiques lorsque ces renseignements sont essentiels au calcul du dosage de médicaments qui doit être ajusté tous les jours et qu’il est entrepris à cette fin;
  • de préciser que l’exclusion de la durée des rendez-vous médicaux ne s’applique pas aux rendez-vous pour recevoir des soins thérapeutiques ou pour calculer le dosage quotidien de médicaments;
  • de prévoir que l’exclusion de la durée de récupération après les soins thérapeutiques ne s’applique pas à une récupération nécessaire du point de vue médical;
  • dans le cas des soins thérapeutiques qui exigent la consommation quotidienne d’une formule ou d’un aliment médical afin de limiter l’apport d’un composé particulier aux niveaux nécessaires au bon développement ou fonctionnement du corps, de permettre que le temps raisonnable consacré aux activités qui sont directement liées au calcul de la quantité de composés qui peut être consommée sans danger soit considéré comme faisant partie des soins thérapeutiques.

Le budget de 2021 propose aussi d’inclure le temps raisonnablement requis pour qu’une autre personne aide le particulier à effectuer ses soins thérapeutiques ou le supervise lorsqu’il est incapable, par l’effet de son handicap, d’accomplir ses soins thérapeutiques lui-même.

Le budget de 2021 propose également que l’obligation actuelle d’administrer les soins thérapeutiques au moins trois fois par semaine soit réduite à deux fois par semaine. L’obligation que les soins thérapeutiques soient d’une durée moyenne d’au moins 14 heures par semaine serait la même.

Les changements proposés s’appliqueraient aux années d’imposition 2021 et suivantes, relativement aux certificats pour le CIPH produits auprès du ministre du Revenu national à la date de la sanction royale de la législation habilitante ou après.

Allocation canadienne pour les travailleurs
Le budget de 2021 propose la bonification de l’Allocation à partir de 2021. Le budget de 2021 propose également d’introduire une « exemption pour le second titulaire de revenu de travail » à l’Allocation, une règle spéciale pour les personnes ayant un conjoint admissible.  Ces mesures s’appliqueraient aux années d’imposition 2021 et suivantes.  L’indexation des sommes relatives à l’Allocation continuerait de s’appliquer après l’année d’imposition 2021, y compris l’exemption pour le second titulaire de revenu de travail.

Déductions pour les habitants de régions éloignées
Le budget de 2021 propose d’élargir l’accès au volet voyage des déductions pour les habitants de régions éloignées. Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition 2021 et suivantes.

Revenu de bourses de perfectionnement postdoctorales
Le budget de 2021 propose d’inclure le revenu de bourses de perfectionnement postdoctorales dans le « revenu gagné » aux fins d’un REER. Cette mesure s’appliquerait relativement au revenu de bourses de perfectionnement postdoctorales reçu au cours des années d’imposition 2021 et suivantes. Cette mesure s’appliquerait également relativement au revenu de bourses de perfectionnement postdoctorales reçu au cours des années d’imposition 2011 à 2020, lorsque le contribuable présente une demande par écrit à l’Agence du revenu du Canada pour le rajustement de ses droits de cotisation à un REER pour les années pertinentes.

Traitement fiscal des montants de prestations pour la COVID-19
Le budget de 2021 propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu afin de permettre aux particuliers de demander une déduction au titre du remboursement d’un montant de prestation pour la COVID-19 dans le calcul de leur revenu pour l’année de réception du montant de prestation plutôt que l’année du remboursement. Cette option serait offerte pour les montants de prestations remboursés à tout moment avant 2023.

À cette fin, les prestations pour la COVID-19 comprendraient :

  • Prestation canadienne d’urgence du Canada/Prestation d’assurance emploi d’urgence;
  • Prestation canadienne d’urgence pour étudiants;
  • Prestation canadienne de la relance économique;
  • Prestation canadienne de maladie pour la relance économique;
  • Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants.

Les particuliers peuvent seulement déduire les montants de prestation une fois qu’ils ont été remboursés. Un particulier qui effectue un remboursement, mais qui a déjà produit sa déclaration de revenus pour l’année dans laquelle la prestation a été reçue, serait en mesure de demander un ajustement à la déclaration pour cette année.

Le budget de 2021 propose également de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu afin de veiller à l’inclusion des montants de prestations pour la COVID-19 indiquées ci-dessus, ainsi que des montants de prestations provinciales ou territoriales semblables, dans le revenu imposable des particuliers résidant au Canada, mais qui sont considérés comme des personnes non-résidentes aux fins de l’impôt sur le revenu. Ainsi, les prestations pour la COVID-19 que ces personnes non-résidentes ont reçues seraient imposables au Canada d’une manière généralement semblable au revenu d’emploi ou d’entreprise gagnés au Canada.

Corriger les erreurs reliées aux cotisations à des régimes de retraite à cotisations déterminées
Le budget de 2021 propose d’offrir plus de souplesse aux administrateurs de régimes de retraite à cotisations déterminées afin de corriger aussi bien les sous contributions que les cotisations excédentaires. Cette mesure s’appliquerait relativement aux cotisations supplémentaires versées, et aux montants de cotisations excédentaires remboursées, au cours des années d’imposition 2021 et suivantes.

Imposition des placements enregistrés
Le budget de 2021 propose que l’impôt prévu en vertu de la partie X.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu soit calculé au prorata de la proportion des actions ou des unités du placement enregistré détenues par les investisseurs qui sont eux-mêmes assujettis aux règles des placements admissibles. Cette mesure s’appliquerait à l’impôt prévu en vertu de la partie X.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement aux mois postérieurs à 2020. Toutefois, la mesure s’appliquerait également aux contribuables dont l’obligation fiscale en vertu de la partie X.2 relativement aux mois antérieurs à 2021 n’a pas été fixée de façon définitive par l’Agence du revenu du Canada à compter de la date du budget.

Règles d’enregistrement et de révocation applicables aux organismes de bienfaisance

Entités terroristes inscrites

Le budget de 2021 propose de permettre au ministre du Revenu national de révoquer immédiatement l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance ou d’un autre donataire reconnu dès son inscription comme entité terroriste en vertu du Code criminel.

Particuliers non admissibles

Lorsqu’un organisme de bienfaisance ou une association canadienne de sport amateur a pour administrateur, fiduciaire, cadre ou représentant semblable, un « particulier non admissible », ou si un tel particulier contrôle ou gère l’organisme de bienfaisance ou l’association, la Loi de l’impôt sur le revenu prévoit que le ministre du Revenu national puisse, à sa discrétion, refuser ou révoquer son enregistrement, ou de suspendre son autorisation à délivrer des reçus officiels pour dons.

Le budget de 2021 propose de modifier la définition « particulier non admissible » de manière qu’elle comprenne un particulier qui :

  • est une entité terroriste inscrite ou un membre d’une telle entité;
  • relativement à une entité terroriste inscrite, durant une période où l’entité appuyait des activités terroristes ou y participait, était soit : un administrateur, un fiduciaire, un cadre ou un représentant semblable de l’entité;
  • un particulier qui contrôlait ou dirigeait l’entité, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit.

La règle actuelle qui limite l’Agence du revenu du Canada à ne considérer que les situations qui surviennent au cours des cinq années précédentes ne s’appliquerait pas à l’égard de cette mesure.

Le budget de 2021 propose de permettre au ministre du Revenu national de suspendre les privilèges de délivrance de reçus d’un organisme de bienfaisance pour une année ou de révoquer son enregistrement si un faux énoncé dans des circonstances équivalant à une conduite coupable a été fait dans le but de maintenir son enregistrement.

L’ensemble de ces modifications s’appliqueraient dès la sanction royale de la loi habilitante.

Transmission électronique et certification des déclarations de revenus et de renseignements

Méthode de correspondance par défaut

Le budget de 2021 propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu pour permettre à l’Agence d’envoyer certains avis de cotisation par voie électronique sans que le contribuable n’ait à lui donner son autorisation de le faire. Cette mesure proposée s’appliquerait aux particuliers qui produisent leurs déclarations de revenus par voie électronique et ceux qui ont recours aux services d’un spécialiste en déclarations qui produit leurs déclarations de revenus par voie électronique.

Les contribuables qui continuent de produire leurs déclarations de revenus auprès de l’Agence en format papier continueraient de recevoir un avis de cotisation papier de l’Agence.

Le budget de 2021 propose de modifier la méthode de correspondance par défaut des entreprises qui utilisent le portail Mon dossier d’entreprise de l’Agence à électronique uniquement. Toutefois, les entreprises pourraient toujours choisir de recevoir également une correspondance papier.

Cette mesure s’appliquerait à la Loi de l’impôt sur le revenu, à la Loi sur la taxe d’accise, à la Loi de 2001 sur l’accise, à la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et à la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre.

Ces mesures entreraient en vigueur à la date de la sanction royale de la loi habilitante.

Déclarations de renseignement

Le budget de 2021 propose de modifier le Règlement de l’impôt sur le revenu pour permettre aux émetteurs de déclarations de renseignements T4A (État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d’autres sources) et T5 (État des revenus de placements) de les transmettre par voie électronique sans devoir également émettre une copie papier et sans que le contribuable ne donne son autorisation à l’émetteur d’y procéder.  Cette mesure s’appliquerait à l’égard des déclarations de renseignements envoyées après 2021.

Seuils de transmission électronique - Spécialistes en déclarations

Le budget de 2021 propose de modifier la règle dans la Loi de l’impôt sur le revenu qui exige que, sous réserve de l’exception ci-dessous, les préparateurs de déclarations de revenus professionnels transmettent des déclarations par voie électronique lorsqu’ils préparent plus de dix déclarations de revenus de sociétés ou plus de dix déclarations de revenus de particuliers qui ne sont pas des fiducies pour plutôt s’appliquer lorsqu’ils produisent plus de cinq d’un ou l’autre de ces types de déclaration pour une année civile. En outre, l’exception pour les fiducies serait éliminée.

Le budget de 2021 propose également de modifier l’exception dans la Loi de l’impôt sur le revenu en vertu de laquelle un spécialiste en déclarations est autorisé à transmettre un maximum de dix déclarations de revenus de sociétés et dix déclarations de revenus de particuliers par année civile pour plutôt permettre seulement un maximum de cinq déclarations de revenus de chaque type en format papier par année civile.  Ces mesures s’appliqueraient à l’égard des années civiles postérieures à 2021.

Seuils de transmission électronique - Déclarant de déclarations de renseignements

Le budget de 2021 propose que le seuil de production par voie électronique obligatoire de déclarations de renseignements pour une année civile en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu soit réduit de cinquante à cinq déclarations, relativement à un type de déclaration de renseignements donné. Ainsi, les personnes ou les sociétés de personnes qui produisent plus de cinq déclarations de renseignements d’un type donné pour une année civile seraient tenues de les transmettre par voie électronique.  Cette mesure s’appliquerait à l’égard des années civiles postérieures à 2021.

Seuils de transmission électronique - Sociétés et inscrits aux fins de la TPS/TVH

Le budget de 2021 propose d’éliminer les seuils à partir desquels la production par voie électronique est obligatoire pour les déclarations des sociétés en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu et pour les inscrits aux fins de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) (sauf les organismes de bienfaisance ou les institutions financières désignées particulières) en vertu de la Loi sur la taxe d’accise. Ainsi, les déclarations de la plupart des sociétés et des inscrits aux fins de la TPS/TVH en vertu de ces lois devront être produites par voie électronique.  Cette mesure s’appliquerait à l’égard des années d’imposition qui commencent après 2021 pour les modifications apportées à la Loi de l’impôt sur le revenu et pour les périodes de déclaration qui commencent après 2021 pour la Loi sur la taxe d’accise.

Paiements électroniques

Le budget de 2021 propose de préciser que les paiements qui doivent être faits à une institution financière en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, la partie de la Loi sur la taxe d’accise concernant la TPS/TVH, la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre comprennent les paiements électroniques effectués par l’entremise d’une telle institution. Le budget de 2021 propose également que des paiements électroniques soient requis pour les versements supérieurs à 10 000 $ en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu et que le seuil des versements obligatoires à effectuer à une institution financière en vertu de la partie de la Loi sur la taxe d’accise concernant la TPS/TVH, la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre soit réduit de 50 000 $ à 10 000 $.  Cette mesure s’appliquerait aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2022.

Signatures manuscrites

Le budget de 2021 propose d’éliminer l’exigence voulant que les signatures soient par écrit sur certains formulaires prescrits en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, comme suit :

  • T183, Déclaration de renseignements pour la transmission électronique d’une déclaration de revenus et de prestations d’un particulier;
  • T183CORP, Déclaration de renseignements des sociétés pour la transmission électronique; et
  • T2200, Déclaration des conditions de travail.

Cette mesure entrerait en vigueur à la date de la sanction royale de la loi habilitante.

Mesures visant l’impôt sur le revenu des sociétés

Taux d’imposition des corporations
Le budget de 2021 ne propose aucun changement au taux d’imposition des corporations.

Taux d’imposition

2019

2020

2021

Taux des petites entreprises

9,0

9,0

9,0

Taux général

15,0

15,0

15,0

Le budget comprend cependant une nouvelle mesure temporaire visant à réduire les taux d’imposition sur le revenu des sociétés pour les fabricants admissibles de technologies à zéro émission. Cette mesure est détaillée plus bas, cependant, elle réduit l’impôt sur le revenu des sociétés sur le revenu admissible comme suit :

Taux d’imposition

2022-2028

Revenu admissible de fabrication et de transformation de technologies à zéro émission qui serait par ailleurs imposé au taux des petites entreprises

4.5

Revenu admissible de fabrication et de transformation de technologies à zéro émission qui serait par ailleurs imposé au taux général

7.5

Soutiens d’urgence aux entreprises COVID-19 – Introductions & Extensions
La publication du budget 2021 ayant lieu au sein de la pandémie mondiale COVID-19, le budget comprend la prolongation de plusieurs programmes de soutien aux entreprises et l’introduction du nouveau Programme d’embauche pour la relance économique du Canada.  Le budget prolonge la Subvention salariale d’urgence du Canada, la Subvention d’urgence du Canada pour le loyer et la mesure d’Indemnité de confinement jusqu’en septembre 2021 et réduira graduellement le taux de subvention pendant la période de juillet 2021 à septembre 2021.  Vous pouvez trouver plus de détails sur ces changements dans notre publication COVID.

Passation en charges immediate de biens admissibles
Le budget de 2021 propose d’accorder la passation en charges immédiate temporaire à l’égard de certains biens acquis par une société privée sous contrôle canadien (SPCC). La passation en charges immédiate serait disponible à l’égard des « biens admissibles » qu’une SPCC a acquis à compter de la date du budget et qui deviennent prêts à être mis en service avant le 1er janvier 2024, jusqu’à une limite de 1,5 million de dollars par année d’imposition.

Le plafond de 1,5 million de dollars serait réparti entre les membres associés d’un groupe de SPCC. Le plafond serait calculé au prorata pour les années d’imposition plus courtes que 365 jours.  En ce qui concerne les SPCC dont les coûts en capital admissibles sont inférieurs à 1,5 million de dollars, aucun report de la capacité excédentaire ne serait autorisé.

Les biens admissibles seraient des immobilisations assujetties aux règles de la déduction pour amortissement (DPA), sauf des biens compris dans les catégories de DPA suivantes:

- Classes 1 à 6

- Classe 14.1

- Classe 17

- Classe 47

- Classe 49

- Classe 51

Les SPCC ayant des coûts en capital de biens admissibles dans une année d’imposition qui excèdent 1,5 million de dollars seraient autorisées à décider à quelle catégorie de DPA la passation en charges immédiate serait attribuée et tout coût en capital excédentaire serait assujetti aux règles normales de la DPA.

La disponibilité d’autres déductions bonifiées en vertu des règles actuelles, comme la passation en charges immédiate pour la machinerie et l’équipement de fabrication et de transformation et la passation en charges immédiate pour l’équipement d’énergie propre, ne réduirait pas le montant maximal disponible en vertu de la limite de 1,5 million.

Finalement, certaines restrictions supplémentaires seraient imposées sur les biens admissibles ayant été utilisés, ou acquis pour être utilisés, pour quelque usage que ce soit avant qu’ils soient acquis par le contribuable.  Ces biens seraient admissibles à la passation en charges immédiate seulement si les deux conditions suivantes sont remplies :

  • ni le contribuable ni une personne avec laquelle il a un lien de dépendance n’était propriétaire des biens auparavant;
  • les biens n’ont pas été transférés au contribuable en fonction d’un « roulement » avec report d’impôt.

Les nouvelles règles de passation en charges ne prennent pas priorité sur les règles relatives aux membres des sociétés en commandite, aux biens de location déterminés, aux biens énergétiques déterminés et aux biens locatifs.

Réduction de taux – technologies à zéro émission

Tel que mentionné ci-haut, le budget de 2021 propose une réduction des taux d’imposition sur le revenu des sociétés pour les fabricants admissibles de technologies à zéro émission. Plus précisément, les contribuables pourraient appliquer des taux d’imposition réduits sur le revenu admissible ci-bas:

  • 7,5 %, lorsque ce revenu serait par ailleurs imposé au taux général d’imposition sur les sociétés de 15 %;
  • 4,5 %, lorsque ce revenu était par ailleurs imposé au taux d’imposition de 9 % pour les petites entreprises.

Le détail des activités de fabrication ou de transformation considérées des technologies à zéro émission est indiqué dans le budget, mais dépasse l’étendu de ce commentaire budgétaire.

Il est proposé que le revenu admissible d’un contribuable soit généralement égal à son « revenu rajusté tiré d’une entreprise » multiplié par la proportion de ses coûts totaux de main-d’œuvre et de capital qui sont utilisés dans les activités admissibles. La définition de « revenu rajusté tiré d’une entreprise » ainsi que la méthode utilisée pour déterminer les coûts de main-d’œuvre et en capital seraient essentiellement fondées sur celles utilisées dans le calcul des bénéfices de fabrication et de transformation en vertu des règles fiscales actuelles.

Tous les coûts de main-d’œuvre et en capital d’un contribuable seraient considérés comme des coûts de main-d’œuvre et en capital qui sont utilisés dans des activités admissibles si la totalité ou presque de ses coûts de main-d’œuvre et en capital est liée à des activités admissibles.

Un contribuable n’aurait droit aux taux d’imposition réduits sur son revenu admissible que si au moins 10 % de son revenu brut provenant de toutes les entreprises actives exploitées au Canada provient d’activités admissibles.

Il est important de noter que le montant du revenu imposé au taux de 4,5 % plus le montant du revenu imposé au taux de 9 % pour les petites entreprises ne pourrait pas dépasser le plafond des affaires (500 000 $).

Le taux réduit sera progressivement éliminé à compter de 2029.

Déduction pour amortissement (DPA) – Matériel de production d’énergie propre

Le budget 2021 comprend un élargissement des biens admissibles pour les catégories 43.1 and 43.2 (Matériel de production d’énergie propre). Spécifiquement, l’élargissement comprend ce qui suit :

  • les biens destinés au stockage d’énergie hydroélectrique par pompage;
  • le matériel de production d’électricité qui utilise des barrières physiques ou des structures semblables à un barrage pour exploiter l’énergie cinétique de l’eau en mouvement ou l’énergie des vagues ou des marées;
  • les systèmes de chauffage solaire actif, systèmes de pompe géothermique et systèmes géothermiques qui servent à chauffer l’eau d’une piscine;
  • le matériel servant à produire des combustibles solides et liquides (p. ex., les granulés de bois et le diesel renouvelable) de déchets spécifiés ou du dioxyde de carbone;
  • une plus large gamme de matériel utilisé pour la production d’hydrogène par électrolyse de l’eau;
  • le matériel servant à dispenser l’hydrogène en vue d’être utilisé pour les véhicules et le matériel alimentés à l’hydrogène.

La DPA accélérée serait disponible pour ces types de biens seulement si, au moment où le bien devient disponible pour utilisation, les exigences de la totalité des lois et des règlements environnementaux du Canada applicables à l’égard du bien ont été respectées.

En plus de l’introduction de la liste élargie ci-haut, certains systèmes qui brûlent des combustibles fossiles et/ou des combustibles résiduaires qui qualifiaient pour les catégories 43.1 et 43.2 ont eu des changements à leurs critères d’admissibilité.

Le budget comprend des détails concernant divers matériaux éligibles, mais ces détails dépassent l’étendu de ce commentaire budgétaire.

Crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique
En reconnaissance des perturbations découlant de la pandémie liée à la COVID-19, le budget de 2021 propose de prolonger temporairement certains délais pour le Crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne (CIPC) et le Crédit d’impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique (CISP).

  • CIPC :  un crédit d’impôt remboursable de 25 % sur les dépenses de main-d’œuvre admissibles pour les productions qui sont certifiées comme étant des productions cinématographiques et magnétoscopiques canadiennes.
  • CISP :  un crédit remboursable de 16 % sur les dépenses de main-d’œuvre admissibles au Canada pour les vidéos et les films étrangers produits au Canada.

Le budget de 2021 propose de prolonger de 12 mois les délais pour les deux crédits décrits ci-haut.

Règles de divulgation obligatoire

Le gouvernement effectue une consultation sur des propositions visant à améliorer les règles de communication obligatoire d’information. Cette consultation abordera :

  • des changements aux règles relatives aux opérations à déclarer de la Loi de l’impôt sur le revenu;
  • une nouvelle obligation déclarative applicable aux opérations à signaler;
  • une nouvelle obligation de déclarer des traitements fiscaux incertains applicable aux sociétés déterminées;
  • des règles connexes qui prévoient, dans certains cas, la prorogation de la période de nouvelle cotisation applicable et l’introduction de pénalités.

Il est proposé que, dans le cas où la mesure proposée s’applique aux années d’impositions, les modifications apportées à la suite de cette consultation s’appliqueraient aux années d’imposition qui commencent après 2021. Dans le cas où la mesure s’applique aux opérations, les modifications s’appliqueraient aux opérations conclues le 1er janvier 2022 ou après. Cependant, les pénalités ne s’appliqueraient pas aux opérations qui se produisent avant la date à laquelle la loi habilitante reçoit la sanction royale.

Les parties intéressées sont invitées à fournir des commentaires sur les propositions présentées ci-dessous ainsi que sur les propositions législatives et les exemples d’opérations à signaler qui devraient être publiés dans les prochaines semaines dans le cadre de la consultation.

Opérations à déclarer

Pour améliorer l’efficacité des règles de communication obligatoire d’information et pour qu’elles soient conformes aux meilleures pratiques internationales, des modifications aux règles relatives aux opérations à déclarer sont proposées. En particulier, il est proposé qu’un seul marqueur général soit présent pour qu’une opération puisse devoir être à déclarer. Il est également proposé, à cette fin, que la définition d’« opération d’évitement » soit modifiée pour qu’une opération puisse être considérée comme une opération d’évitement s’il est raisonnable de conclure que l’un des principaux objets de conclure l’opération est l’obtention d’un avantage fiscal.

Il est proposé qu’un contribuable qui conclut une opération à déclarer, ou une autre personne qui conclut la même opération afin de procurer un avantage fiscal au contribuable, devra déclarer l’opération à l’Agence dans les 45 jours suivants la première des dates ci-après :

  • le jour où le contribuable, ou une personne qui a conclu l’opération au profit de celui-ci, a l’obligation contractuelle de conclure l’opération;
  • le jour où le contribuable, ou une personne qui a conclu l’opération au profit de celui-ci, conclut l’opération.

Il est également proposé que la déclaration (à titre d’opération à déclarer) d’un stratagème qui, si mis en place, serait une opération à déclarer par un promoteur ou un conseiller (ainsi que par les personnes qui ont un lien de dépendance avec le promoteur ou le conseiller et qui ont le droit de recevoir des honoraires relativement à l’opération) dans les mêmes délais. De plus, il est proposé qu’une exception à l’obligation déclarative soit prévue pour les conseillers dans la mesure où le privilège des communications entre client et avocat s’applique.

Opérations à signaler

Pour fournir à l’Agence des renseignements pertinents liés aux opérations d’évitement fiscal (y compris une série d’opérations) et à d’autres opérations dignes d’attention, il est proposé d’introduire une catégorie de marqueurs spécifiques connue sous le nom d’ « opérations à signaler ». En vertu de cette approche, le ministre du Revenu national aurait le pouvoir de désigner, avec l’accord du ministre des Finances, une opération comme étant une opération à signaler.

Un contribuable qui conclut une opération à signaler, ou une opération ou une série d’opérations qui est pour l’essentiel semblable à une opération à signaler – ou une autre personne qui conclut une telle opération ou série afin de procurer un avantage fiscal au contribuable – serait tenu de déclarer l’opération ou la série selon le formulaire prescrit à l’Agence dans les 45 jours suivant la première des dates suivantes :

  • le jour où le contribuable, ou une personne qui a conclu l’opération ou la série au profit de celui-ci, a l’obligation contractuelle de conclure l’opération ou la série;
  • le jour où le contribuable, ou une personne qui a conclu l’opération ou la série au profit de celui-ci, conclut l’opération ou la série.

Un promoteur ou un conseiller qui offre un stratagème qui, si mis en place, serait une opération à signaler, ou une opération ou une série d’opérations qui est pour l’essentiel similaire à une opération à signaler – ainsi qu’une personne qui a un lien de dépendance avec le promoteur ou le conseiller et qui a le droit de recevoir des honoraires relativement à l’opération – serait tenu de le déclarer dans les mêmes délais. De plus, il est proposé qu’une exception à l’obligation déclarative soit prévue pour les conseillers dans la mesure où le privilège des communications entre client et avocat s’applique.

Ces modifications proposées visent à fournir des renseignements à l’Agence et ne changeront pas le traitement fiscal d’une opération.

Traitements fiscaux incertains

Il est proposé que les contribuables déterminés constitués en société soient tenus de déclarer des traitements fiscaux incertains donnés à l’Agence. De manière générale, une société déclarante serait tenue de déclarer un traitement fiscal incertain pour une année d’imposition lorsque les conditions suivantes sont remplies :

  • La société est tenue de produire une déclaration de revenus canadienne pour l’année d’imposition. Autrement dit, la société est résidente du Canada ou elle est une société non-résidente ayant une présence fiscale au Canada.
  • La société a au moins 50 millions de dollars d’actifs à la fin de l’année financière qui coïncide avec l’année d’imposition (ou la dernière année financière qui se termine avant la fin de l’année d’imposition). Ce seuil s’appliquerait à chaque société sur une base individuelle.
  • La société, ou une société liée, a des états financiers vérifiés et établis conformément aux IFRS ou à d’autres PCGR propres à un pays pertinent pour les sociétés publiques domestiques (p. ex., PCGR américains).
  • L’incertitude concernant l’impôt sur le revenu canadien de la société pour l’année d’imposition se reflète dans ces états financiers vérifiés (c.-à-d., l’entité a conclu qu’il n’est pas probable que l’autorité fiscale accepte un traitement fiscal incertain et par conséquent, comme décrit par le Comité d’interprétation des IFRS, il est probable qu’elle reçoive ou verse des sommes relatives au traitement fiscal incertain).

Pour déterminer si une société possède 50 millions de dollars d’éléments d’actif, on utilisera la valeur comptable des éléments d’actif du bilan de la société à la fin de l’année financière.

Pour chaque traitement fiscal incertain d’une société sujette à déclaration, la société serait tenue de fournir des renseignements prescrits, comme la valeur des impôts en cause, une description concise des faits pertinents, du traitement fiscal choisi (y compris les articles pertinents de la Loi de l’impôt sur le revenu) et si l’incertitude est liée à une différence permanente ou temporaire en impôt.

Il est proposé que les traitements fiscaux incertains doivent être déclarés au même moment que la déclaration de revenus canadienne de la société sujette à déclaration doit être produite.

L’introduction d’une obligation de déclarer des traitements fiscaux incertains donnés vise à fournir des renseignements à l’Agence pour lui permettre d’administrer et d’appliquer plus efficacement la Loi de l’impôt sur le revenu. Cela n’aurait pas une incidence directe sur les impôts à payer des contribuables constitués en société.

Période de nouvelle cotisation

À l’appui des nouvelles règles de divulgation obligatoire, il est proposé que, lorsqu’un contribuable a une obligation déclarative relativement à une opération pertinente pour sa déclaration de revenus pour une année d’imposition, la période normale de nouvelle cotisation ne commencera, relativement à l’opération, qu’au moment où le contribuable s’est conformé à l’obligation déclarative. Par conséquent, si un contribuable ne se conforme pas à l’obligation déclarative de divulgation obligatoire pour une année d’imposition relativement à une opération, l’établissement d’une nouvelle cotisation pour l’année relativement à l’opération ne deviendra pas prescrit.

Pénalités

Pénalité du contribuable

Pour appuyer les obligations déclaratives proposées, il est proposé qu’une pénalité de 500 $ soit imposée aux personnes qui concluent des opérations à déclarer ou à signaler, ou à l’égard desquelles il en découle un avantage fiscal, pour chaque omission de déclarer une opération à déclarer ou une opération à signaler :

  • jusqu’à concurrence du plus élevé de 25 000 $ ou 25 % de l’avantage fiscal;
  • pour les sociétés ayant des actifs dont la valeur comptable totale se chiffre à 50 millions de dollars ou plus, une pénalité de 2 000 $ par semaine, jusqu’à concurrence du plus élevé de 100 000 $ ou 25 % de l’avantage fiscal.

Pénalité du promoteur

Il est également proposé que, pour les conseillers et les promoteurs d’opérations à déclarer ou d’opérations à signaler, ainsi que les personnes avec lesquelles ils ont un lien de dépendance et qui ont droit à des honoraires relativement aux opérations, une pénalité soit imposée pour chaque omission de déclarer correspondant au total des sommes suivantes :

  • 100 % des honoraires facturés par cette personne à une personne à l’égard de laquelle un avantage fiscal en découle;
  • 10 000 $;
  • 1 000 $ pour chaque journée pendant laquelle l’omission de déclarer continue, jusqu’à concurrence de 100 000 $.

Afin d’éviter l’imposition de deux types de pénalités à une personne qui 1) conclut une opération à déclarer ou une opération à signaler au profit d’une autre personne, et 2) est une personne qui a un lien de dépendance avec un conseiller ou un promoteur relativement à l’opération à déclarer ou l’opération à signaler et a droit à des honoraires, il est proposé qu’une telle personne soit assujettie seulement à la plus élevée des pénalités susmentionnées.

Pénalité pour traitement fiscal incertain

Pour les sociétés assujetties à l’obligation de déclarer les traitements fiscaux incertains, il est proposé que la pénalité pour omission de déclarer chaque traitement fiscal incertain donné soit de 2 000 $ par semaine, jusqu’à concurrence de 100 000 $.

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