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Le 1er mars 2018, l'Agence du revenu du Canada (ARC) a mis en place un nouveau Programme des divulgations volontaires (PDV) pour toutes les demandes reçues après le 28 février 2018, visant à envoyer un message plus fort aux Canadiennes et aux Canadiens au sujet de l'évasion fiscale.

En particulier, l'ARC n'accordera plus aux Canadiens les mêmes incitations lorsqu'ils divulgueront des revenus non déclarés dans le cadre du nouveau PDV, puisque l'allègement des pénalités et des intérêts dépendra de l'admissibilité au programme général. Les contribuables qui ne sont pas admissibles au programme général peuvent être évalués dans le cadre du programme limité, qui non seulement ne prévoit aucun allègement des intérêts et des pénalités (autres que les pénalités pour faute lourde), mais offre une protection limitée contre les poursuites pénales (uniquement dans la mesure de la divulgation spécifique).

Dans l'ensemble, les modifications apportées au PDV illustrent une tentative de l'ARC de répondre aux lacunes perçues du programme. En particulier, l'équité du régime et la facilité relative avec laquelle les contribuables étaient acceptés.

Il semble que l'ARC applique cette méthode même aux divulgations effectuées avant les modifications apportées au programme, comme en témoigne la récente décision Grewal1, dans laquelle le demandeur a été accepté dans le PDV en 2015, mais s'est vu imposer par la suite des pénalités pour revenu non déclaré et négligence grave dans le cadre d'un audit. Le contribuable a perdu l'appel en Cour fédérale et en Cour d'appel fédérale.

Aperçu du PDV et de la divulgation Grewal

Lorsque M. Grewal a été accepté en 2015, le PDV était soumis aux directives de la circulaire IC00-1R52 de l'ARC, qui énonçait les quatre conditions d'une divulgation volontaire valide :

  1. Volontaire
  2. Complète
  3. Existence d'une pénalité
  4. Retard de plus d'un an

La deuxième condition qui doit être remplie pour qu'une divulgation soit valable est le caractère complet de la demande. Le demandeur (ou le contribuable) doit fournir tous les faits pour toutes les années comportant des renseignements non déclarés pour que la demande soit considérée comme complète.3 Si les quatre conditions sont remplies, l'ARC a la possibilité, en vertu du paragraphe 220 (3.1), de renoncer aux intérêts et pénalités et de les annuler pour les dix dernières années civiles à compter de la date de la demande.

Dans l'affaire Grewal, la divulgation comprenait des revenus commerciaux non déclarés pour les années 2004 à 2013. Elle comprenait également une liste de prêts à des sociétés panaméennes, mais aucun avantage associé à ces prêts n'a été divulgué ou calculé. L'ARC a accepté sa demande et lui a accordé un allègement des intérêts et des pénalités pour les années en question.4

En 2017, à la suite d'un audit de l'ARC, M. Grewal s'est vu imposer des pénalités pour faute lourde pour ses années d'imposition 2007 à 2013, en raison d'avantages imposables non déclarés découlant des prêts panaméens. Ces avantages imposables s'élevaient à plus de 14 millions $ et ont été reçus de sociétés dans lesquelles M. Grewal avait des intérêts directs et indirects.5   

Bien qu'il ait divulgué les prêts eux-mêmes dans le cadre du PDV et qu'il ait reçu une acceptation de sa divulgation, M. Grewal a quand même fait l'objet d'un audit et s'est vu imposer des pénalités pour faute lourde. La Cour a statué qu'il est clair que lorsqu'une personne est acceptée dans le cadre du PDV, l'ARC conserve le droit de procéder à un audit, puisque cela est stipulé dans les lettres d'acceptation de l'ARC. En effet, un extrait de lettre indique : « ...le VDP n'a pas vérifié l'exactitude des informations que vous avez fournies dans cette déclaration et l'ARC se réserve le droit d'ouvrir ces années pour un audit ou une vérification à l'avenir. »6 

La demande de M. Grewal de renoncer aux pénalités pour négligence grave en raison de son acceptation dans le PDV a été rejetée, car le PDV ne protège pas contre un audit futur ni contre des divulgations incomplètes.  

De même, d'autres décisions récentes ne sont pas de bon augure pour les contribuables. Dans l'affaire Gauthier7, la Cour fédérale a conclu qu'il n'était pas interdit à l'ARC d'utiliser les renseignements qu'elle a reçus par le biais de la divulgation pour établir une nouvelle cotisation pour des années d'imposition antérieures, au-delà de la capacité législative de l'ARC de renoncer aux intérêts et aux pénalités. Les contribuables doivent examiner attentivement leur demande de PDV pour s'assurer que les années en question correspondent à la période de 10 ans prévue par la loi pour la renonciation aux intérêts et aux pénalités. Sinon, le PDV pourrait ne pas offrir la protection recherchée par le contribuable.

Dans une autre décision, il a été jugé que l'ARC ne possédait pas le pouvoir de prolonger la période d'un avis d'opposition en utilisant le paragraphe 220(2.1), puisque cette section ne s'applique pas aux oppositions. Il est donc raisonnable de conclure que cette disposition ne s'applique pas non plus au PDV.8

Ces modifications et décisions devraient préoccuper grandement toute personne cherchant à utiliser le PDV comme un programme d'immunité générale. Une chose est claire : le PDV est devenu plus restrictif, signalant l'intention de l'ARC de combattre sérieusement l'évasion fiscale. En outre, l'ARC estime que l'équité est un principe fondamental du système fiscal et que toute perception d'injustice favorise l'inobservation.

Par conséquent, il est raisonnable de s'attendre à d'autres décisions semblables à celle de Grewal, alors que les tribunaux déterminent que les contribuables qui ont bénéficié du PDV sont dans une meilleure position que ceux qui n'ont pas utilisé le programme. 9 Les personnes qui souhaitent utiliser le PDV à l'avenir doivent faire preuve de prudence et s'assurer qu'elles font une divulgation complète.


  1. Grewal v. M.N.R., [2020] D.T.C. 5030 (FCA 114). 
  2. Canada Revenue Agency, Income Tax Information Circular IC00-1R5, “Voluntary Disclosures Program”, December 15, 2017.
  3. Supra, note 2, paragraph 35.
  4. Supra, note 1.
  5. Supra, note 1.
  6. Supra, note 1.
  7. Gauthier v. MNR, [2018] D.T.C. 5009 (FC).
  8. ConocoPhillips Canada Resources Corp. v. MNR, [2017] D.T.C. 5135 (FCA).
  9. Supra, note 1.

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