
Commentaire Budget Fédéral 2022
Introduction
L’honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances, a publié aujourd’hui le Budget 2022 : Un plan pour faire croître notre économie et rendre la vie plus abordable.
Ce qui suit est un bref aperçu des principales mesures fiscales.
Mesures visant l’impôt sur le revenu des particuliers
Le budget 2022 ne propose aucuns changements aux taux d’imposition personnels et ne propose aucuns changements au montant imposable des gains en capitaux.
Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété
Le budget de 2022 propose de créer un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP), un nouveau compte enregistré permettant aux particuliers d’épargner en vue de l’achat de leur première maison. Les cotisations au CELIAPP seraient déductibles et le revenu gagné dans un CELIAPP ne serait pas assujetti à l’impôt. Les retraits admissibles d’un CELIAPP effectués en vue d’acheter une première propriété seraient non imposables.
Le plafond à vie des cotisations serait de 40 000 $, sous réserve d’un plafond annuel de cotisation de 8 000 $. Le plafond annuel de cotisation serait disponible au complet à compter de 2023. Les droits annuels de cotisation qui sont inutilisés ne pourraient pas être reportés, ce qui veut dire qu’un particulier qui cotise moins de 8 000 $ dans une année donnée serait toujours assujetti à un plafond de 8 000 $ dans les années subséquentes.
Les particuliers seraient limités à faire des retraits non imposables relativement à une seule propriété au cours de leur vie. Après avoir effectué un retrait non imposable pour l’achat d’une propriété, le particulier sera tenu de fermer ses comptes CELIAPP dans les douze mois suivant le premier retrait et n’aura pas le droit d’ouvrir un autre CELIAPP.
Si un particulier n’a pas utilisé les fonds de son CELIAPP pour l’achat d’une première propriété admissible dans les 15 ans suivant l’ouverture du CELIAPP, son CELIAPP devra être fermé. Toute épargne inutilisée pourrait être transférée à un REER ou à un FERR, ou devra autrement être retirée à titre imposable.
Les particuliers pourraient également transférer des fonds d’un REER à un CELIAPP sans conséquence fiscale, sous réserve de la limite à vie de 40 000 $ et du plafond de cotisation annuel de 8 000 $. Ces transferts ne rétabliraient pas le plafond de cotisation au REER d’un particulier.
Le gouvernement a l’intention de collaborer avec les institutions financières pour mettre en place l’infrastructure nécessaire pour permettre aux particuliers d’ouvrir un CELIAPP et de commencer à verser des cotisations à un moment donné en 2023.
Crédit d’impôt pour l’achat d’une habitation
Le budget de 2022 propose de doubler le montant du crédit d’impôt pour l’achat d’une première habitation à 10 000 $, ce qui fournirait un allègement fiscal pouvant atteindre 1 500 $ aux acheteurs d’habitations admissibles. Les époux ou conjoints de fait continueraient de pouvoir se partager la valeur du crédit à condition que le total combiné ne dépasse pas 1 500 $ en allègement fiscal.
Cette mesure s’appliquerait aux acquisitions d’une habitation admissible effectuées à compter du 1er janvier 2022.
Crédit d’impôt pour la rénovation d’habitations multigénérationnelles
Le budget de 2022 propose d’instaurer un nouveau crédit d’impôt pour la rénovation d’habitations multigénérationnelles. Le crédit remboursable proposé reconnaîtrait les dépenses admissibles pour une rénovation admissible. Une rénovation admissible serait une rénovation qui crée un deuxième logement afin de permettre à une personne admissible (un aîné ou une personne handicapée) de vivre avec un proche admissible. La valeur du crédit serait 15 % du montant le moins élevé entre les dépenses admissibles et 50 000 $.
Cette mesure s’appliquerait pour les années d’imposition 2023 et suivantes, à l’égard des travaux effectués et payés et/ou des biens acquis à compter du 1er janvier 2023.
Crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire
Pour mieux appuyer l’autonomie, le budget de 2022 propose d’accroître le plafond annuel des dépenses du crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire à 20 000 $.
Le crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire est un crédit d’impôt non remboursable qui reconnaît les dépenses admissibles relatives à la rénovation ou à la modification du logement admissible d’un particulier déterminé. Un particulier déterminé est un particulier qui est autorisé à demander le crédit d’impôt pour personnes handicapées à tout moment au cours d’une année d’imposition, ou un particulier âgé de 65 ans ou plus à la fin d’une année d’imposition. On obtient la valeur du crédit en appliquant le taux inférieur d’imposition du revenu des particuliers (15 %) au montant le moins élevé entre les dépenses admissibles et 20 000 $.
Cette mesure s’appliquerait aux dépenses engagées au cours des années d’imposition 2022 et suivantes.
Règle sur les reventes précipitées de biens immobiliers résidentiels
Le budget de 2022 propose d’instaurer une nouvelle règle de présomption afin de s’assurer que les profits provenant d’une revente précipitée de biens immobiliers résidentiels soient toujours assujettis à l’imposition complète. En particulier, les profits découlant des dispositions de biens immobiliers résidentiels (y compris un bien de location) qui appartenaient au contribuable depuis moins de 12 mois seraient réputés être un revenu tiré d’une entreprise.
La nouvelle règle de présomption ne s’appliquerait pas si la disposition du bien se rapportait à au moins un des événements de vie énumérés suivants: décès, ajout au ménage, séparation, sécurité personnelle, incapacité ou maladie, changement d’emploi, insolvabilité, ou une disposition involontaire.
Lorsque la nouvelle règle de présomption s’applique, l’exemption pour résidence principale ne serait pas disponible.
Dans la mesure où la nouvelle règle de présomption ne s’applique pas en raison d’un événement de vie tel qu’énuméré ci-dessus, ou parce que le bien appartenait au contribuable depuis 12 mois ou plus, il demeurera une question de fait à savoir si les profits de la disposition sont imposés comme revenu tiré d’une entreprise.
La mesure s’appliquerait relativement aux biens immobiliers résidentiels vendus à compter du 1er janvier 2023.
Déduction pour la mobilité de la main-d’oeuvre pour les gens de métier
Le budget de 2022 propose d’instaurer une déduction pour la mobilité de la main-d’oeuvre pour les gens de métier afin de reconnaître certains frais de déplacement et de réinstallation des travailleurs dans le secteur de la construction, pour qui de telles réinstallations sont relativement courantes. Cette mesure permettrait aux travailleurs admissibles de déduire jusqu’à un maximum de 4 000 $ en dépenses admissibles par année.
Aux fins de cette déduction, un particulier admissible serait une personne de métier ou un apprenti qui :
- effectue une réinstallation temporaire qui lui permet d’obtenir ou de maintenir un emploi en vertu duquel le travail qu’il accomplit en est un de nature temporaire dans une activité de construction à un lieu de travail donné;
- résidait ordinairement, avant la réinstallation, au Canada, et durant la période de réinstallation, dans un logement temporaire au Canada, près de ce lieu de travail.
Pour veiller à ce que la mesure ne serve pas à subventionner le transport quotidien de longue distance ou les dépenses des personnes qui choisissent de vivre loin de leur lieu de travail habituel, il faudra en outre que le lieu de travail donné ne se trouve pas dans la localité où le particulier admissible travaille principalement (c.-à-d., où il occupe un emploi ou exploite une entreprise).
Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition 2022 et suivantes.
Crédit d’impôt pour frais médicaux à la maternité de substitution et autres frais
Le budget de 2022 propose de fournir une définition élargie du patient dans les cas où un particulier s’en remettrait à une mère porteuse ou à un donneur pour devenir parent. Dans ces cas, le patient serait défini comme suit :
- le contribuable;
- l’époux ou conjoint de fait du contribuable;
- une mère porteuse;
- un donneur de sperme, d’ovules ou d’embryons.
Cette définition élargie permettrait aux frais médicaux versés par le contribuable, ou son époux ou conjoint de fait, relativement à une mère porteuse ou un donneur, d’être admissibles aux fins du crédit d’impôt pour frais médicaux.
Le budget de 2022 propose de permettre aux remboursements versés par le contribuable à un patient, en vertu de la définition élargie proposée plus haut, d’être admissibles au crédit d’impôt pour frais médicaux, pourvu que ces remboursements soient effectués à l’égard de frais qui seraient généralement admissibles en vertu du crédit.
Le budget de 2022 propose également que les frais payés à des cliniques de fertilité ou à des banques de donneurs en vue d’obtenir du sperme ou des ovules soient admissibles en vertu du crédit d’impôt pour frais médicaux.
Seuls les frais engagés au Canada seraient admissibles.
Cette mesure s’appliquerait aux frais engagés au cours des années d’imposition 2022 et suivantes.
Modifications à la Loi sur les allocations spéciales pour enfants et à la Loi de l’impôt sur le revenu
Corrélativement à la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis entrée en vigueur le 1er janvier 2020, le budget de 2022 propose des modifications législatives à la Loi sur les allocations spéciales pour enfants et à son règlement ainsi qu’à la Loi de l’impôt sur le revenu, afin de s’assurer que l’allocation spéciale, l’Allocation canadienne pour enfants et le montant pour les familles de l’Allocation canadienne pour les travailleurs continuent d’appuyer les enfants qui ont besoin de protection.
Le budget de 2022 propose également de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’assurer un traitement fiscal uniforme des prestataires de soins des programmes de parenté et des familles d’accueil qui reçoivent de l’aide financière des collectivités autochtones.
Mesures visant l’impôt sur le revenu des sociétés
Taux d’imposition des corporations
Le budget de 2022 ne propose aucun changement au taux d’imposition des corporations.
Taux d’imposition |
2022 |
2023 |
Taux des petites entreprises |
9,0 |
9,0 |
Taux général |
15,0 |
15,0 |
Dividende pour la relance au Canada et impôt supplémentaire pour les banques et les assureurs-vie
Le budget de 2022 propose d’introduire le dividende pour la relance au Canada (DRC), sous la forme d’une contribution ponctuelle, ainsi qu’un impôt supplémentaire pour les banques et les assureurs-vie.
Dividende pour la relance au Canada
Le budget de 2022 propose d’introduire le DRC sous la forme d’un impôt ponctuel de 15 % sur les groupes de banques et d’assureurs-vie.
L’obligation du DRC serait imposée pour l’année d’imposition 2022 et serait payable en montants égaux sur cinq ans.
Impôt supplémentaire pour les banques et les assureurs-vie
Le budget de 2022 propose d’introduire un impôt supplémentaire de 1,5 % sur le revenu imposable des membres des groupes de banques et d’assureurs-vie (déterminé de la même façon que pour fin du DRC).
L’impôt supplémentaire proposé s’appliquerait aux années d’imposition se terminant après le jour du budget. Pour une année d’imposition qui comprend le jour du budget, l’impôt supplémentaire serait calculé au prorata en fonction du nombre de jours de l’année d’imposition suivant le jour du budget.
Crédit d’impôt à l’investissement pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone
Le captage, l’utilisation et le stockage du carbone (CUSC) sont un ensemble de technologies qui captent les émissions de dioxyde de carbone (CO2) provenant de la combustion de carburant, de procédés industriels ou directement dans l’air, soit pour stocker le CO2 (habituellement profondément sous terre) ou pour l’utiliser dans l’industrie.
Le budget de 2022 propose d’instaurer un crédit d’impôt à l’investissement pour le CUSC (le crédit d’impôt pour le CUSC). Le crédit d’impôt pour le CUSC serait remboursable et disponible pour les entreprises qui engagent des dépenses admissibles à compter du 1er janvier 2022. Cette mesure s’appliquerait aux dépenses admissibles engagées après 2021 et avant 2041.
Incitatifs fiscaux pour les technologies propres – Thermopompes à air
Déduction pour amortissement pour le matériel de production d’énergie propre
Le budget de 2022 propose d’élargir l’admissibilité en vertu des catégories 43.1 et 43.2 pour inclure les thermopompes à air utilisées principalement pour chauffer des locaux ou de l’eau.
Cet élargissement des catégories 43.1 et 43.2 s’appliquerait aux biens qui sont acquis et qui deviennent prêts à être mis en service à compter de la date du budget, lorsqu’ils n’ont pas été utilisés ni acquis en vue d’être utilisés à une fin quelconque avant la date du budget.
Réduction de taux pour les fabricants de technologies à zéro émission
Le budget de 2022 propose d’inclure la fabrication de thermopompes à air utilisées pour le chauffage de locaux ou de l’eau comme une activité admissible de fabrication ou de transformation de technologies à zéro émission. Les activités admissibles comprendraient la fabrication de composants ou de sous-ensembles seulement si ce matériel est construit spécialement ou conçu exclusivement pour faire partie intégrante d’une thermopompe à air.
Crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques
Le budget de 2022 propose d’instaurer un nouveau crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques (CIEMC) de 30 % pour des minéraux déterminés. Les minéraux déterminés qui seraient admissibles au CIEMC sont : le cuivre, le nickel, le lithium, le cobalt, le graphite, les éléments des terres rares, le scandium, le titane, le gallium, le vanadium, le tellure, le magnésium, le zinc, des métaux du groupe des platineux et l’uranium.
Le CIEMC s’appliquerait aux dépenses renoncées en vertu de conventions pour actions accréditives conclues après le jour du budget et au plus tard le 31 mars 2027.
Actions accréditives pour les activités pétrolières, gazières et du charbon
Le budget de 2022 propose d’éliminer le régime des actions accréditives pour les activités pétrolières, gazières et du charbon en ne permettant plus de renoncer aux frais d’exploration ou d’aménagement pétroliers, gaziers et du charbon au profit d’un détenteur d’actions accréditives.
Ce changement s’appliquerait aux dépenses qui ont fait l’objet d’une renonciation en vertu des conventions visant des actions accréditives conclues après le 31 mars 2023.
Déduction accordée aux petites entreprises
Les petites entreprises peuvent bénéficier d’un taux réduit d’impôt sur le revenu des sociétés de 9 % – un taux préférentiel relativement au taux général d’impôt sur le revenu des sociétés de 15 %. Cette réduction de taux est accordée au moyen de la « déduction accordée aux petites entreprises » et s’applique jusqu’à concurrence de 500 000 $ de revenu annuel admissible (c’est-à-dire le « plafond des affaires ») provenant d’une entreprise exploitée activement par une société privée sous contrôle canadien (SPCC). Le plafond des affaires doit être réparti entre les SPCC associées.
Afin de cibler le taux d’imposition préférentiel aux petites entreprises, le plafond des affaires est réduit selon la méthode linéaire lorsque :
- le capital imposable utilisé au Canada combiné de la SPCC et de toute société associée se situe entre 10 et 15 millions de dollars;
- le « revenu de placement total ajusté » combiné de la SPCC et de toute société associée se situe entre 50 000 $ et 150 000 $.
Le plafond des affaires correspond au moins élevé des deux montants déterminés par ces réductions du plafond des affaires.
Le budget de 2022 propose d’élargir la fourchette à l’intérieur de laquelle le plafond des affaires est réduit selon le capital imposable utilisé au Canada combiné de la SPCC et toute société associée. La nouvelle fourchette serait de 10 à 50 millions de dollars.
Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition qui débute à partir de la date de budget.
Normes internationales d’information financière sur les contrats d’assurance (IFRS 17)
Le 28 mai 2021, le gouvernement a publié un communiqué (communiqué de mai 2021) afin d’annoncer son intention d’appuyer généralement l’utilisation de la comptabilité selon les normes IFRS 17 aux fins de l’impôt. Cependant, des rajustements seraient apportés afin de comptabiliser les bénéfices liés à la souscription en tant que revenu imposable pour qu’il demeure cohérent avec les activités économiques. Plus précisément, la marge sur services contractuels (MSC) ne serait pas considérée comme une réserve déductible aux fins de l’impôt. L’objectif général du gouvernement vise à reconnaître le revenu à des fins d’imposition lorsque les activités économiques clés ont lieu.
Après des consultations approfondies avec l’industrie de l’assurance, le budget de 2022 propose de maintenir l’intention de politique publique décrite dans le communiqué de mai 2021, mais propose également d’apporter certaines modifications d’allègement, ainsi que des changements corrélatifs afin de protéger l’assiette fiscale minimum pour les assureurs-vie.
Le budget 2022 propose que toutes ces mesures, incluant les règles transitoires mentionnée ci-haut, s’appliqueront en date du 1er janvier 2023.
Opérations de couverture et ventes à découvert par les institutions financières canadiennes
Le budget de 2022 propose des modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu afin de :
- refuser la déduction pour dividendes reçus pour les dividendes qu’un contribuable reçoit sur des actions canadiennes si un courtier en valeurs mobilières inscrit qui a un lien de dépendance avec le contribuable conclut des opérations qui couvrent l’exposition économique du contribuable aux actions canadiennes, lorsque le courtier en valeurs mobilières inscrit sait ou aurait dû savoir que ces opérations auraient un tel effet;
- refuser la déduction pour dividendes reçus par un courtier en valeurs mobilières inscrit sur les actions canadiennes qu’il détient si elle élimine en totalité ou en presque totalité son exposition économique aux actions canadiennes en effectuant certaines opérations de couverture;
- prévoir que dans les situations susmentionnées, le courtier en valeurs mobilières pourra demander une déduction complète, plutôt que de deux tiers, pour un paiement compensatoire pour dividende qu’il effectue en vertu d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières convenu relativement aux opérations de couverture susmentionnées.
Les modifications proposées s’appliqueraient aux dividendes et aux paiements compensatoires pour dividendes connexes qui sont payés ou deviennent payables à compter du jour du budget, sauf si les opérations de couverture concernées ou les mécanismes de prêt de valeurs mobilières connexes sont en place avant le jour du budget; dans ce cas, la modification s’appliquerait aux dividendes et aux paiements compensatoires pour dividendes connexes qui sont payés après septembre 2022.
Application de la règle générale anti-évitement aux attributs fiscaux
Le budget de 2022 propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu afin de prévoir que la RGAÉ puisse s’appliquer aux opérations ayant une incidence sur les attributs fiscaux qui ne sont pas encore devenus pertinents dans le calcul de l’impôt. Il est entendu que les déterminations émises avant le jour du budget, lorsque les droits d’opposition et d’appel relativement à la détermination ont été épuisés avant le jour du budget, continueraient de lier les contribuables et l’ARC.
Cette mesure s’appliquerait aux avis de détermination émis à compter du jour du budget.
Véritables transferts d’actions intergénérationnels
Le budget de 2022 annonce un processus de consultation permettant aux Canadiens de partager leurs points de vue sur la façon dont les règles actuelles pourraient être modifiées pour protéger l’intégrité du système fiscal tout en continuant de faciliter les véritables transferts intergénérationnels d’entreprises. Le gouvernement s'est engagé à procéder avec une mesure législative pour régler ces problèmes, qui serait déposée dans un projet de loi à l'automne après la conclusion du processus de consultation.
SPCC en substance
Report d’impôt au moyen d’entités étrangères
Le budget de 2022 propose des modifications ciblées à la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’harmoniser l’imposition du revenu de placement gagné et distribué par des « SPCC en substance » avec les règles qui s’appliquent actuellement aux SPCC. Les SPCC en substance seraient des sociétés privées résidant au Canada (autres que des SPCC) qui sont ultimement contrôlées (en droit ou en fait) par des particuliers résidant au Canada. Comme la définition de SPCC, le test contiendrait une définition élargie du contrôle qui accumulerait les actions appartenant directement ou indirectement à des particuliers résidents canadiens, et viendrait donc réputer qu’une société est contrôlée par un particulier résidant au Canada lorsque des particuliers canadiens possèdent, cumulativement, suffisamment d’actions pour contrôler la société. Cette mesure viserait les stratagèmes de planification fiscale qui manipulent le statut de SPCC sans affecter les véritables non-SPCC (p. ex., les sociétés privées qui sont ultimement contrôlées par des personnes non résidentes et les filiales de sociétés publiques). Elle ferait également en sorte qu’une société soit une SPCC en substance dans les situations où la société aurait été une SPCC, si ce n’était qu’un non-résident ou une société publique ait un droit d’en acquérir les actions.
De plus, ces nouvelles règles seraient appuyées par ce qui suit :
- Une règle anti-évitement ciblée pour traiter d’arrangements ou d’opérations particuliers lorsqu’il est raisonnable de considérer que l’arrangement, l’opération ou la série d’opérations en question a été effectué dans le but d’éviter les règles anti-report qui s’appliquent au revenu de placement.
- Des modifications ciblées afin de faciliter l’administration des règles qui s’appliquent au revenu de placement gagné et distribué par des SPCC en substance, y compris une prolongation d’un an de la période normale de nouvelle cotisation pour toute cotisation corrélative d’impôt de la partie IV qui découle du fait que le remboursement au titre de dividendes d’une société fasse l’objet d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation.
Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition se terminant le jour du budget ou après. Pour procurer de la certitude aux opérations commerciales véritables conclues avant le jour du Budget, une exception serait prévue lorsque l’année d’imposition de la société prendrait fin en raison d’une acquisition de contrôle causée par la vente de la totalité, ou presque, des actions d’une société à un acheteur sans lien de dépendance. La convention d’achat-vente en vertu de laquelle survient l’acquisition du contrôle doit avoir été conclue avant le jour du budget et la vente des actions doit avoir lieu avant la fin de 2022.
Report d’impôt à l’aide de sociétés résidant à l’étranger
Le budget de 2022 propose des modifications ciblées à la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’éliminer l’avantage de report d’impôt conféré aux SPCC et à leurs actionnaires qui gagnent un revenu de placement par l’intermédiaire de sociétés étrangères affiliées contrôlées. L’avantage du report serait réglé en appliquant le même facteur fiscal approprié aux particuliers, aux SPCC et aux SPCC en substance (c.-à-d., le facteur fiscal approprié qui s’applique actuellement aux particuliers). Ce facteur fiscal approprié est calibré en fonction des taux d’imposition sur le revenu des particuliers fédéral et provincial ou territorial combinés, et viendrait ainsi éliminer tout incitatif fiscal pour les SPCC et leurs actionnaires à gagner un revenu de placement dans une société étrangère affiliée contrôlée.
Plus précisément, le budget de 2022 propose les mesures suivantes :
- Éliminer du compte de revenu à taux général d’une SPCC un montant égal aux déductions demandées au titre du rapatriement du surplus hybride d’une société étrangère affiliée (représentant certains gains en capital) et du surplus imposable (représentant généralement le REATB et le revenu tiré d’une entreprise exploitée activement gagné dans un pays avec lequel le Canada n’a pas de convention fiscale ou d’accord d’échange de renseignements fiscaux), et au titre du paiement d’une retenue d’impôt à un gouvernement étranger sur les dividendes intersociétés reçus d’une société étrangère affiliée réputés avoir été versés du surplus imposable.
- Inclure au compte de dividendes en capital d’une SPCC (et d’une SPCC en substance) au moment du rapatriement :
- le montant d’une déduction pour dividendes intersociétés demandée au titre d’un dividende versé à même le surplus hybride, moins le montant de l’impôt retenu sur le dividende (représentant la moitié non imposable du surplus hybride, en plus de la part après-impôt de la moitié imposable du surplus hybride qui a été assujettie à un impôt étranger suffisant, calculé selon le nouveau facteur fiscal approprié, moins toute retenue d’impôt payée au titre du dividende réputé avoir été versé à même le surplus hybride);
- le montant d’une déduction pour dividendes intersociétés demandée au titre d’un dividende versé à même le surplus imposable (représentant le montant après-impôt du REATB couvert par l’impôt étranger accumulé (c.-à-d., le montant du REATB couvert par l’impôt étranger accumulé moins l’impôt étranger accumulé) rapatrié au Canada ainsi que d’autres montants autres que le REATB inclus dans le surplus imposable qui ont été assujettis à un impôt étranger suffisant, calculé selon le nouveau facteur fiscal approprié); et
- le montant de la déduction pour retenue d’impôt demandée moins la retenue d’impôt payée lors des rapatriements de surplus imposables (représentant le montant après-impôt des montants couverts par la retenue d’impôt, soit le montant de la déduction pour la retenue d’impôt payée sur les dividendes réputés avoir été versés du surplus imposable moins la retenue d’impôt payée).
Ces mesures s’appliqueraient aux années d’imposition commençant le jour du budget ou après.
Emprunt par les régimes de retraite à prestations déterminées
Le budget de 2022 propose d’accorder aux administrateurs de régimes de pension agréés à prestations déterminées (sauf les régimes de retraite individuels) une plus grande marge de manoeuvre relative à l’emprunt, en maintenant la règle d'emprunt pour l’acquisition des biens immeubles, et en remplaçant le délai de 90 jours par un plafond sur le montant total des fonds supplémentaires empruntés (à des fins autres que l'acquisition de biens immeubles) égal au moindre des montants suivants :
- 20 % de la valeur des actifs du régime (nette des sommes empruntées impayées);
- tout montant par lequel 125 % du passif actuariel du régime dépasse la valeur des actifs du régime (nette des sommes empruntées impayées).
Cette mesure s’appliquerait aux montants empruntés par les régimes de pension agréés à prestations déterminées (sauf les régimes de retraite individuels) à compter du jour du budget.
Exigences en matière de déclaration pour les REER et les FERR
Le budget de 2022 propose d’exiger que les institutions financières déclarent annuellement à l’Agence du revenu du Canada la juste valeur marchande totale, calculée à la fin de l’année civile, des biens détenus dans chaque REER et FERR qu’elles administrent. Ces renseignements aideraient l’Agence du revenu du Canada dans ses activités d'évaluation des risques relatives aux placements admissibles détenus par les REER et les FERR.
Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition 2023 et suivantes.
Mesures visant les organismes de bienfaisance
Contingent des versements (CV) annuel pour les organismes de bienfaisance enregistrés
Le budget de 2022 propose d’apporter un certain nombre de changements afin d’augmenter les dépenses des grands organismes de bienfaisance et d’améliorer l’exécution et l’opération des règles du CV.
Le budget de 2022 propose d’augmenter le taux du CV de 3,5 % à 5 % pour la portion au-delà de 1 million de dollars des biens qui ne servent pas à des activités de bienfaisance ou à l’administration. Ceci augmenterait les dépenses des organismes de bienfaisance en général, tout en accommodant les petits organismes de bienfaisance qui octroient des subventions qui peuvent ne pas être en mesure de réaliser les mêmes rendements de placements que les grands organismes de bienfaisance.
De plus, le budget de 2022 propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu afin de préciser que les dépenses pour l’administration et la gestion ne sont pas considérées comme des dépenses admissibles dans le but d’atteindre le CV d’un organisme de bienfaisance.
Le budget de 2022 propose de modifier la règle existante de sorte que l’ARC puisse accorder, à sa discrétion, une réduction de l’obligation de CV d’un organisme de bienfaisance pour une année d’imposition donnée. Le budget de 2022 propose de permettre à l’ARC de publier les renseignements liés à une telle décision.
Le budget de 2022 propose d’éliminer la règle sur l’accumulation de biens.
Ces mesures s’appliqueraient aux organismes de bienfaisance relativement à leurs périodes fiscales qui commencent à compter du 1er janvier 2023. La modification éliminant la règle sur l’accumulation de biens ne s’appliquerait pas aux accumulations de biens approuvées découlant de demandes présentées par un organisme de bienfaisance avant le 1er janvier 2023.
Partenariats de bienfaisance
En vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, les organismes de bienfaisance enregistrés peuvent seulement consacrer leurs ressources à des activités de bienfaisance qu’ils exercent eux-mêmes ou faire des dons à des donataires reconnus. Lorsque des organismes de bienfaisance exercent des activités par l’entremise d’une organisation intermédiaire (autre qu’un donataire reconnu), ils doivent maintenir un contrôle et une direction suffisants sur ces activités afin qu’elles puissent être considérées comme les leurs.
Le budget de 2022 propose un certain nombre de modifications visant à améliorer l’application de ces règles, permettant aux organismes de bienfaisance d’effectuer des versements admissibles à des organisations qui ne sont pas des donataires reconnus, à condition qu’ils satisfassent à certaines exigences de reddition de comptes en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. Des mesures additionnelles conçues pour assurer le respect de ces nouvelles règles par les organismes de bienfaisance suivront.
Exigences de reddition de comptes
Le budget de 2022 propose d’autoriser les organismes de bienfaisance à effectuer des versements admissibles à des organisations qui ne sont pas des donataires reconnus, à condition que ces versements servent à la réalisation des fins de bienfaisance de l’organisme et qu’il s’assure que les fonds sont utilisés pour des activités de bienfaisance par le bénéficiaire. Le budget de 2022 propose d’exiger des organismes de bienfaisance qu’ils prennent, à la demande de l’ARC, toutes les mesures raisonnables pour obtenir des reçus, des factures ou d’autres documents des bénéficiaires afin de démontrer que les sommes ont été dépensées de façon appropriée.
Le budget de 2022 propose d’appliquer aux organismes de bienfaisance enregistrés une disposition existante de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui s’applique actuellement aux associations canadiennes enregistrées de sport amateur et aux organisations journalistiques enregistrées. Cette règle interdirait aux organismes de bienfaisance enregistrés d’accepter des dons faits explicitement ou implicitement à la condition que l’organisme fasse un don à une personne autre qu’un donataire reconnu.
Ces modifications s’appliqueront à la date de la sanction royale de la loi habilitante.
Mesures visant la fiscalité internationale
Partage de renseignements fiscaux sur les vendeurs en ligne de l’économie numérique
L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a élaboré des règles types de déclaration par les opérateurs de plateformes numériques sur les vendeurs en ligne.
Le budget de 2022 propose de mettre en oeuvre les règles types au Canada. La mesure exigerait des opérateurs de plateforme soumis à déclaration assistant les vendeurs soumis à déclaration pour les activités visées qu’ils déterminent la juridiction de résidence de ceux-ci et qu’ils communiquent certains renseignements à leur sujet.
Les opérateurs de plateforme soumis à déclaration seraient des entités qui exercent l’une des activités suivantes, selon le cas :
- conclure des contrats directement ou indirectement avec les vendeurs afin de mettre à la disposition des vendeurs le logiciel qui gère une plateforme pour être connecté à d’autres utilisateurs;
- recueillir une compensation pour les activités pertinentes facilitées par la plateforme.
La mesure s’appliquerait généralement aux opérateurs de plateformes qui sont résidents du Canada à des fins fiscales. La mesure s’appliquerait également aux opérateurs de plateformes qui ne résident pas au Canada ou dans une juridiction partenaire, et qui facilitent les activités visées des vendeurs qui résident au Canada ou relativement à la location d’un bien immobilier situé au Canada. Une juridiction partenaire serait une juridiction qui a mis en oeuvre des exigences semblables de déclaration visant les opérateurs de plateformes et qui a accepté de partager des renseignements avec l’ARC sur les vendeurs en ligne soumis à déclaration.
Les opérateurs de plateforme soumis à déclaration seraient tenus de communiquer à l’ARC des renseignements particuliers sur les vendeurs soumis à déclaration au plus tard le 31 janvier de l’année suivant l’année civile pour laquelle un vendeur est identifié comme un vendeur soumis à déclaration. Les opérateurs de plateforme soumis à déclaration seraient aussi tenus de fournir les renseignements concernant chaque vendeur soumis à déclaration à ce vendeur au plus tard à la même date.
Cette mesure s’appliquerait aux années civiles commençant après 2023. Cela permettrait la première déclaration et le premier partage de renseignements d’avoir lieu au début de 2025 pour l’année civile 2024.
Coupons d’intérêts détachés
Le budget de 2022 propose une modification aux règles concernant les retenues d’impôt sur les intérêts afin de s’assurer que les retenues d’impôt totales payées en vertu d’un mécanisme de coupons d’intérêts détachés soient les mêmes que si le mécanisme n’avait pas été entrepris et que les intérêts avaient plutôt été payés au prêteur non-résident.
En règle générale, un mécanisme de coupons d’intérêts détachés serait considéré comme existant lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- un emprunteur résidant au Canada paie un montant particulier à une personne ou à une société de personnes (détenteur d’un coupon d’intérêts), ou le porte à son crédit, à titre d’intérêt sur une dette (autre qu’une obligation de dette offerte publiquement) qu’il doit à une personne non-résidente avec qui l’emprunteur résident du Canada a un lien de dépendance (prêteur non-résident);
- l’impôt qui serait payable en vertu de la partie XIII relativement au montant donné, si celui-ci était payé au prêteur non-résident, ou porté à son crédit, est supérieur à l’impôt payable en vertu de la partie XIII sur le montant donné payé au détenteur d’un coupon d’intérêts ou porté à son crédit.
Lorsqu’un mécanisme de coupons d’intérêts détachés existe, l’emprunteur résident du Canada serait réputé, aux fins des règles de retenues d’impôt sur les intérêts, payer un montant d’intérêt au prêteur non-résident de sorte que l’impôt de la partie XIII sur le paiement d’intérêt réputé est égal à l’impôt de la partie XIII autrement évité en raison du mécanisme de coupons d’intérêts détachés.
Cette mesure s’appliquerait aux intérêts payés ou payables par un emprunteur résidant au Canada à un détenteur d’un coupon d’intérêts dans la mesure où ces intérêts avaient couru à compter du jour du budget, sauf si le paiement d’intérêts remplit les conditions suivantes :
- il vise une dette ou autre obligation engagée par l’emprunteur résidant au Canada avant le jour du budget;
- il est versé à un détenteur d’un coupon d’intérêts qui n’a pas de lien de dépendance avec le prêteur non-résident et qui obtient le coupon d’intérêts en raison d’une entente ou autre mécanisme conclu par le détenteur d’un coupon d’intérêts et constaté par écrit, avant le jour du budget.
Mesures visant les taxes de vente et d’accise
Remboursement de la TPS/TVH pour soins de santé
Le budget de 2022 propose de modifier les règles d’admissibilité au remboursement élargi de la TPS/TVH pour les hôpitaux afin de reconnaître le rôle croissant des infirmiers praticiens dans la prestation de services de soins de santé, y compris dans les régions non éloignées. Il est proposé que pour être admissible au remboursement élargi pour les hôpitaux, un organisme de bienfaisance ou un organisme à but non lucratif doit fournir le service de soins de santé avec la participation active ou sur la recommandation d’un médecin ou d’un infirmier praticien ou d'une infirmière praticienne, peu importe leur emplacement géographique. En d’autres termes, le remboursement élargi pour les hôpitaux ne ferait plus la distinction entre les services de soins de santé rendus par les médecins et les infirmiers praticiens.
Cette mesure s’appliquerait généralement aux périodes de demande de remboursement se terminant après le jour du budget relativement à la taxe payée ou payable après cette date.
TPS/TVH sur la cession d’un contrat de vente par des particuliers
Le budget de 2022 propose de modifier la Loi sur la taxe d’accise afin que toutes les cessions d’un contrat de vente relatives à des habitations résidentielles nouvellement construites ou ayant fait l’objet de rénovations majeures soient taxables aux fins de la TPS/TVH. Par conséquent, la TPS/TVH s’appliquerait au montant total payé pour une habitation neuve par son premier occupant et il y aurait une plus grande certitude quant au traitement des cessions de contrat de vente sous le régime de la TPS/TVH.
Le budget de 2022 propose que le montant attribuable au dépôt soit exclu de la contrepartie d’une cession d’un contrat de vente taxable.
Cette mesure s’appliquerait à l’égard de tout contrat de cession conclu à compter du jour qui suit d’un mois le jour du budget.
Taxation des produits de vapotage
Un taux de droit d’accise fédéral de 1 $ par 2 ml, ou une fraction de celui-ci, est proposé pour les 10 premiers millilitres de substance de vapotage, et de 1 $ par 10 ml, ou une fraction de celui-ci, pour les volumes supérieurs. Le droit d’accise serait basé sur le volume de substance de vapotage contenu dans chaque produit de vapotage (p. ex., dosette, bouteille ou stylo de vapotage jetable). Si une province ou un territoire choisit de participer à un régime coordonné de taxation des produits de vapotage administré par le gouvernement fédéral, tel qu’abordé ci-dessous, un droit additionnel serait imposé relativement aux produits de vapotage qui sont assujettis au droit et destinés à la vente dans l’administration participante.
Le taux des droits additionnels relativement à cette province ou à ce territoire participant serait égal au taux du droit d’accise fédéral proposé, de sorte que le taux combiné proposé serait de 2 $ pour 2 ml, ou une fraction de celui-ci, pour les 10 premiers millilitres de substance de vapotage, et de 2 $ pour 10 ml, ou une fraction de celui-ci, pour les volumes supérieurs.
Le budget de 2022 propose de permettre les importations en franchise de droits pour les produits de vapotage non estampillés, par les voyageurs retournant au Canada et pour leur utilisation personnelle, telles que décrites ci-dessous.
Pour une absence de moins de 48 heures :
- Aucune importation en franchise de droits pour les produits de vapotage pour utilisation personnelle.
Pour une absence de 48 heures ou plus :
- Importation en franchise de droits pour utilisation personnelle jusqu’à concurrence de douze produits de vapotage (p. ex., dosettes, bouteilles ou stylos de vapotage jetables) de moins de 10 ml chacun (pour un total de 120 ml); ou toute combinaison de produits de vapotage de 10 ml ou plus, pourvu que le volume total importé soit inférieur à 120 ml.
Le cadre de droit d’accise fédéral proposé pour les produits de vapotage entrerait en vigueur le 1er octobre 2022.
Il est également proposé que les détaillants continuent de vendre jusqu’au 1er janvier 2023 les produits non estampillés qu’ils ont en stock en date du 1er octobre 2022.
Autres mesures
Mettre en oeuvre un registre public de la propriété effective
Le gouvernement devance de deux ans l’engagement qu’il a pris de modifier la Loi canadienne sur les sociétés par actions afin de mettre en oeuvre un registre public et consultable de propriété effective, qui sera maintenant accessible avant la fin de 2023. Le registre couvrira les sociétés régies en vertu de la loi susmentionnée et pourra être élargi pour permettre l’accès aux données sur la propriété effective détenues par les provinces et les territoires qui acceptent de participer à un registre national. Des propositions législatives suivront dans le cadre de la Loi d’exécution du budget.
État des mesures fiscales en suspens
Le budget de 2022 confirme l'intention du gouvernement d'aller de l'avant avec les mesures fiscales et connexes suivantes, annoncées antérieurement, telles qu'elles ont été modifiées afin de tenir compte des consultations et des délibérations qui ont eu lieu depuis leur publication :
- Propositions législatives concernant la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe rendues publiques le 11 mars 2022.
- Propositions législatives rendues publiques le 4 février 2022 relativement aux mesures suivantes :
- transmission électronique et certification des déclarations de revenus et de renseignements;
- passation en charges immédiate;
- crédit d'impôt pour personnes handicapées;
- une correction technique liée au versement unique supplémentaire du crédit de TPS;
- réduction de taux pour les fabricants de technologies à zéro émission;
- crédits d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique;
- revenu de bourses de perfectionnement postdoctorales;
- corriger les erreurs reliées aux cotisations à des régimes de retraite enregistrés;
- une correction technique liée à l’impôt de révocation applicable aux organismes de bienfaisance;
- déduction pour amortissement pour le matériel de production d'énergie propre;
- renforcement des exigences en matière de déclaration pour certaines fiducies;
- à la méthode d'attribution aux détenteurs d'unités demandant le rachat pour les fiducies de fonds communs de placement;
- règles de divulgation obligatoire
- évitement de dettes fiscales;
- imposition des placements enregistrés;
- prérogatives en matière de vérification;
- limitation de la déductibilité des intérêts;
- minage de cryptoactif.
- Propositions législatives déposées dans un Avis de motion de voies et moyens le 14 décembre 2021 en vue d’introduire la Loi de la taxe sur les services numériques
- Propositions législatives rendues publiques le 3 décembre 2021 concernant les paiements de l’incitatif à agir pour le climat.
- La mesure de l’impôt sur le revenu annoncée dans le budget de 2021 en ce qui concerne les dispositifs hybrides.
- La consultation sur les prix de transfert annoncée dans le budget de 2021.
- La consultation sur les règles anti-évitement annoncée le 30 novembre 2020 dans l'énoncé économique de l'automne.
- La mesure d'impôt sur le revenu annoncée le 20 décembre 2019 visant à prolonger d'un an la période de maturation des fiducies pour athlètes amateurs arrivant à échéance en 2019, la faisant passer de huit à neuf ans.
- Mesures confirmées dans le budget de 2016 concernant le choix des coentreprises en matière de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée.
En outre, le budget de 2022 réaffirme l’engagement du gouvernement à aller de l’avant, au besoin, avec les modifications techniques visant à accroître la certitude et l'intégrité du régime fiscal.
Mise en garde
L’information contenu au sein de ce document est pour fin d’information seulement et n’est pas un document compréhensif. Il est un sommaire des matériaux budgétaire fournis par le Ministère des Finances du Canada. Nous ne pouvons assurer qu’une partie ou la totalité de ces matériaux deviendront lois. Nous recommandons que vous consultiez avec un fiscaliste de chez Collins Barrow avant d’agir sur l’information ci-compris.