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2024 : l’année des fiducies

Des changements importants et nombreux visant à apporter plus de transparence et à accroître le respect des exigences dans la gestion des fiducies ont été introduits suivant l’entrée en vigueur de nouvelles règles de déclaration dans ce secteur le 1er janvier 2024. Ces règles seront notamment appliquées aux années d’imposition se terminant le 31 décembre 2023 ou après.

Nous ferons ressortir dans cette alerte les renseignements supplémentaires que les fiducies concernées seront tenues de déclarer ainsi que les sanctions légales qui seront infligées en cas de non‑respect.

Les nouvelles exigences de divulgation 1

Les fiduciaires seront appelés à fournir des informations sur les parties qui suivent :

  • Le constituant de la fiducie;
  • Chacun des fiduciaires;
  • Toute autre personne ayant la capacité (en raison des modalités de l’acte de fiducie ou d’un accord connexe) d’exercer une influence sur les décisions du fiduciaire concernant l’affectation du revenu ou du capital de la fiducie;
  • Chacun des bénéficiaires.

Les renseignements suivants devront notamment être fournis pour chacune de ces parties :

  • Le nom officiel;
  • L’adresse;
  • La date de naissance (s’il s’agit d’un particulier);
  • Le territoire de résidence;
  • Le numéro d’identification aux fins de l’impôt (le numéro d’assurance sociale [NAS], le numéro d’identification fiscal [NIF] ou le numéro d’entreprise [NE], selon the cas).

Les fiducies visées par cette nouvelle obligation de déclaration

Les fiducies expresses

Selon l’Agence du revenu du Canada (ARC), les fiducies expresses sont généralement des fiducies créées délibérément (« expressément ») par des constituants, habituellement par écrit. Le constituant crée la fiducie qu’il a l’intention d’établir, transfère des biens dans celle‑ci et identifie le ou les bénéficiaires.

Il est convenu en droit commun (common law) qu’une fiducie expresse ne peut être créée si ces trois facteurs ne sont pas établis avec certitude :

  • L’intention de créer une fiducie;
  • L’identité des biens à être déposées dans la fiducie;
  • L’identité des bénéficiaires de la fiducie.

Sont comprises :

  • Les fiducies établies dans le but de détenir des actions dans une entreprise privée (les fiducies familiales);
  • Les fiducies établies dans le but de détenir des biens (y compris des biens personnels);
  • Les fiducies de conjoint;
  • Les fiducies en faveur de soi même
  • Les fiducies testamentaires qui ne sont pas des successions assujetties à l’imposition à taux progressifs;
  • Les fiducies réputées résider au Canada.

Nombre de ces fiducies auraient été exonérées de l’obligation de déclaration si les choses avaient suivi leur cours historique. La modification législative apportée au paragraphe 150(1.2) stipule toutefois que le paragraphe 150(1.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu ne visera aucune fiducie expresse résidant au Canada ou réputée y résider.

Les fiducies non visées par l’obligation de déclaration  2

  • Les fiducies ayant moins de trois mois d’existence à la fin de l’année;
  • Les fiducies détenant des actifs d’une valeur inférieure (au total) à 50 000 $ tout au long de l’année d’imposition, à condition que ces actifs soient seulement constitués de l’un ou de plusieurs des suivants : des fonds en espèces; certains titres de créance ou droits côtés à une bourse de valeurs désignée; des actions du capital-actions d’une société de placement à capital variable; des unités d’une fiducie de fonds commun de placement; une participation dans une fiducie créée à l’égard du fonds réservé; un intérêt, en tant que bénéficiaire, dans une fiducie dont la totalité des unités est cotée à une bourse de valeurs désignée;
  • Certaines fiducies réglementées (comme des comptes en fiducie généraux d’un avocat);
  • Les fiducies pouvant être considérées comme des organismes à but non lucratif ou des organismes de bienfaisance enregistrés;
  • Les fiducies de fonds commun de placement, les fiducies créées à l’égard du fonds réservé et les fiducies globales;
  • Les fiducies dont la totalité des unités sont cotées à une bourse de valeurs désignée;
  • Les successions assujetties à l’imposition à taux progressifs;
  • Les fiducies admissibles pour personnes handicapées;
  • Les fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés;
  • Les régimes enregistrés incluant, sans s’y limiter : les régimes de participation différée aux bénéfices, les régimes de participation des employés aux bénéfices, les régimes enregistrés d’épargne, les comptes d’épargne libres d’impôt, les comptes d’épargne libres d’impôt pour l’achat d’une première propriété.

Les simples fiducies

Une fiducie est réputée simple lorsque la propriété en common law (legal ownership) et la propriété bénéficiaire de l’actif à sa charge sont distinctes et qu’il est raisonnable de considérer que le fiduciaire est en train d’agir en qualité de mandataire de l’ensemble des bénéficiaires pour toutes les opérations portant sur les biens de la fiducie.

Il existe de nombreuses instances où l’existence d’une simple fiducie doit être envisagée. Par exemple, dans le cas de :

  • Co‑entreprises;
  • Patrimoines immobiliers (les sociétés nu‑fiduciaires ou les copropriétés n’impliquant pas de changement de titre de propriété);
  • Propriétés agricoles (fusion de titres fonciers ou planification relative à la Taxe sur les transferts fonciers);
  • Contrats de représentation;
  • Fiducies d’avocat spécifiques (fonds détenus en fiducie pendant plus de trois mois dans un but spécifique);
  • Actifs de sociétés de personnes détenus personnellement et même comptes bancaires conjoints.

La liste n’étant pas exhaustive, il faut aussi tenir compte de toutes les circonstances dans lesquelles plusieurs parties peuvent détenir ou contrôler conjointement des actifs.

Les simples fiducies bénéficieront d’une certaine clémence de la part des autorités. Elles ne seront notamment pas passibles de pénalités pour l’année fiscale 2023 en cas de production tardive (même si des pénalités pour faute lourde pourraient toujours être appliquées).

Fiducies caritatives

La Direction des organismes de bienfaisance a fourni des directives sur les obligations de déclaration des organismes de bienfaisance appelées à administrer des fiducies internes. Les organismes de bienfaisance créent des fiducies internes lorsqu’ils reçoivent des biens (en cadeau) sous réserve de conditions légales et sont appelés à détenir ces biens en tant que fiduciaires. Il a été confirmé dans ces directives que l’ARC n’exigera pas que les organismes de bienfaisance produisent des déclarations T3 pour de telles fiducies.

Pénalités infligées en cas de non‑respect

Les fiducies seront assujetties aux pénalités existantes en la matière si elles fournissent des renseignements incomplets ou inexacts ou ne déposent pas le formulaire ou la déclaration de fiducies prescrits, y compris pour la nouvelle annexe (Annexe 15 ⁠–⁠ Renseignements sur la propriété véritable d’une fiducie).

L’administrateur pourrait de plus être exposé à des sanctions sévères s’il fait sciemment ⁠–⁠ ou ⁠dans des circonstances équivalant à faute lourde ⁠–⁠ une fausse déclaration, s’il participe ou consent à la formulation d’une fausse déclaration ou omet de produire les informations demandées par les autorités.

Cette pénalité supplémentaire sera équivalente à la plus élevée de ces deux sommes : 2 500 $ ou 5 % de la juste valeur marchande la plus élevée de l’ensemble des biens détenus par la fiducie durant l’année concernée. Il est important de souligner que le prix à payer pour le non‑respect des exigences de déclaration sera considérable si la fiducie possède des biens, des portefeuilles de titres de grande envergure ou des actions de sociétés privées.

Si vous avez des questions ou des inquiétudes au sujet des exigences de déclaration nouvellement décrétées pour les fiducies, veuillez entrer en contact avec l’un des conseillers de Baker Tilly.


  1. 1 Article 204.2 du Règlement de l’impôt sur le revenu.
  2. 2 Paragraphe 150(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu

Annexe — scénarios pouvant donner lieu à une simple fiducie

Planification successorale (biens/investissements)

Monsieur et Madame A se sont vu suggérer par leur conseiller d’ajouter le nom de leur fille ⁠–⁠ Mademoiselle A ⁠–⁠ à leur titre de propriété et à leurs comptes de placement afin de simplifier la gestion de leur patrimoine. Mme A peut ici être vue comme agissant en qualité de nue‑fiduciaire (bare trustee) dans une simple fiducie, étant donné qu’elle détient le titre de propriété légitime des actifs, mais pas de droit à titre bénéficiaire pour ces derniers.

Actifs liés aux sociétés de personnes

Monsieur A et Madame B sont en train d’exploiter une clinique vétérinaire au moyen d’une société de personnes. Pour former la société, Monsieur A a apporté des fonds en espèces et des clients et Mme B a fourni le bâtiment et, de même, des clients. Madame B a conservé le titre en common law du bâtiment parce que la société de personnes ⁠–⁠ n’étant pas une personne morale ⁠–⁠ n’est pas autorisée à détenir un intérêt enregistré dans des biens immobiliers.

Le contrat de société (de leur société de personnes) stipule que chacun des associés a droit à une part proportionnelle dans tous les actifs, y compris en ce qui concerne le bâtiment. Il est donc juste de penser que Mme B a conservé la propriété en common law (legal ownership) de l’actif et que le droit à titre de bénéficiaire de ce dernier a été attribué à la société de personnes. L’arrangement peut être considéré comme une simple fiducie étant donné la séparation entre la propriété en common law et le droit à titre de bénéficiaire.

Gestion de titres fonciers

Monsieur A est propriétaire de deux parcelles de terrain limitrophes, qu’il exploite dans des cultures commerciales en compagnie de sa famille. Pour éviter la fusion des titres fonciers (qui aurait pour résultat de transformer les deux parcelles en une seule), il a conféré à l’entreprise l’entière propriété (100 %) de la première parcelle et la propriété partielle (99 %) de la deuxième. Le reste (1 %) a été gardé par Monsieur A.

La société peut ici être considérée comme le propriétaire bénéficiaire des deux propriétés, car elle a payé pour leur achat, est responsable de leur entretien et a droit au produit intégral de leur vente, le cas échéant. La participation de 1 % conférera de son côté la propriété en common law à Monsieur A., faisant de lui un simple fiduciaire.

Fiducies d’avocats spécifiques âgées de plus de trois mois

Monsieur et Madame A habitaient auparavant au Canada, mais se sont ensuite installés de façon permanente en Floride (en 2023). Ils ont conservé le chalet d’été qu’ils détenaient à Muskoka, au Canada, afin de permettre à leurs enfants et leurs petits‑enfants d’en profiter. Au début de 2023, ils ont décidé de tirer parti d’une conjoncture favorable dans le marché immobilier et ont vendu la propriété à grand profit. Le certificat de décharge n’ayant pas été obtenu (par eux) avant la clôture, vingt‑cinq pour cent du prix d’achat brut ont été entiercés pendant quatre mois, et notamment jusqu’à la réception du document.

Les avocats du couple entierceront plus de 50 000 $ en espèces dans ce cas‑ci, pendant plus de trois mois. Dans ce scénario, le constituant sera l’acheteur, le fiduciaire sera l’avocat/le cabinet d’avocats et les bénéficiaires seront Monsieur et Madame A.

Comptes bancaires en fiducie

Madame A a vendu sa résidence principale à Toronto et acheté un logement plus modeste (un appartement de copropriété) à Waterloo. Sur les conseils de son conseiller en placements, elle a ouvert des comptes bancaires en fiducie pour ses petits‑enfants et y a déposé une partie du surplus du produit de la vente. Elle déposera 75 000 $ dans chaque compte jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de dix‑huit ans afin d’y accumuler des intérêts. Dans cette situation, Mme A sera considérée comme le constituant et le fiduciaire et les petits‑enfants comme les bénéficiaires des comptes. La relation fonctionne ici comme une fiducie non documentée.

L’annexe décrit des situations rencontrées par les clients qui sont propices à l’existence d’une simple fiducie. Elle n’est en aucun cas exhaustive et est fournie à titre indicatif seulement. Vous ne devez pas vous y fier sans avoir consulté l’un des conseillers de Baker Tilly.

 

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L'information est à jour au 17 janvier 2024. L’information contenue dans ce communiqué est de nature générale et ne prétend en aucun cas s’appliquer à la situation d’une personne physique ou morale quelconque. Malgré le soin apporté à fournir des informations précises et actuelles, nous ne pouvons pas garantir l’exactitude de ces informations au moment où elles sont reçues ou qu’elles continueront à être exactes ultérieurement. Nul ne saurait agir ou prendre une quelconque décision sur la base de ces informations sans avoir pris conseil auprès d’un professionnel et sans avoir examiné les faits au regard d’un contexte particulier.

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