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Transferts intergénérationnels d’entreprises

Si un particulier (ou d’autres types de contribuables qui ne sont pas des sociétés) résidant au Canada vend des actions d’une société résidente canadienne (« société en cause ») à une société (« société acheteuse ») avec laquelle il entretient des liens de dépendance et la société en cause est rattachée à la société acheteuse immédiatement après la vente, ce contribuable sera assujetti à l’article 84.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) et pourrait être réputé avoir reçu un dividende au lieu d’un gain en capital, comme attendu. Avant le 29 juin 2021, cela avait empêché les transferts d’entreprise effectués entre générations (de parent/grand-parent à enfant/petit‑enfant) d’être avantageux sur le plan fiscal.

 

Le 29 juin 2021, le projet de loi C‑208 a prescrit des modifications législatives visant à exonérer de l’article 84.1 de la LIR les parents ou grands‑parents désireux de transférer des sociétés à des sociétés acheteuses contrôlées par leurs enfants ou petits‑enfants adultes, si certaines conditions sont remplies au titre de l’alinéa 84.1(2)e) et du paragraphe 84.1(2.3) de la LIR.

 

Le 4 août 2023, le ministère des Finances a proposé des amendements législatifs supplémentairesi dans le but de modifier les dispositions adoptées en vertu du projet de loi C‑208. Il est prévu que ces amendements soient appliqués aux ventes effectuées à compter du 1er janvier 2024.

 

La proposition législative a pour but d’introduire des critères spécifiques pour restreindre l’octroi de l’exonération accordée au titre de l’article 84.1 de la LIR aux véritables transferts intergénérationnels. Ces critères seront appliqués en vertu de deux options législatives proposées par les autorités : (i) les transferts immédiats (échelonnés sur une période de 36 mois au maximum) (ii) les transferts progressifs (échelonnés sur une période de 120 mois au maximum).

 

Le tableau ci‑dessous propose une comparaison des critères utilisés pour déterminer si l’exonération accordée au titre de l’article 84.1 est applicable sous les règles promues à l’heure actuelle par le projet de loi C‑208 et celles proposées par le budget fédéral de 2023 pour les deux options mentionnées ci‑dessus.

 

  • (A) Immédiatement avant la disposition :
  • (B) Au moment de la disposition :
  • (C) À tout moment après la disposition :
  • (D) Dans les 36 mois suivant le moment de la disposition et à tout moment postérieur :
  • (E) Dans les 36 mois (pour les transferts immédiats) ou 60 mois (pour les transferts progressifs) qui suivent la disposition : (ce délai peut être plus long que 36 ou 60 mois, respectivement, si c’est raisonnable dans les circonstances.)
  • (F) Dans les 36 mois qui suivent le moment de la disposition (pour les transferts immédiats) ou à compter du moment de la disposition jusqu’au dernier en date de 60 mois après le moment de la disposition et le moment de la vente finale (pour les transferts progressifs) :
  • (G) Dans les 10 ans qui suivent le moment de la disposition et à tout moment postérieur :
  • (H) Autres informations pertinentes :

* Le terme « époux » englobe également les conjoints de fait.

** Définition fournie par le paragraphe 256 (1.1) de la LIR pour le terme « catégorie exclue » :

Une catégorie d’actions du capital-actions d’une société est exclue si, à la fois, selon les caractéristiques des actions de cette catégorie ou selon une convention y relative :

  1. les actions ne sont ni convertibles ni échangeables ;
  2. les actions ne confèrent pas de droit de vote ;
  3. le montant de chaque dividende payable sur les actions est un montant fixe ou un montant déterminé en fonction d’un pourcentage fixe de la juste valeur marchande de la contrepartie de l’émission des actions ;
  4. le taux de dividende annuel sur les actions, exprimé en pourcentage de la juste valeur marchande de la contrepartie de l’émission des actions, ne peut en aucun cas excéder :
    1. dans le cas où les actions sont émises avant 1984, le taux d’intérêt prescrit pour l’application du paragraphe 161 (1) au moment de l’émission des actions,
    2. dans le cas où les actions sont émises après 1983, le taux d’intérêt prescrit au moment de l’émission des actions ;
  5. le montant que l’actionnaire a le droit de recevoir au rachat, à l’acquisition ou à l’annulation des actions par la société ou par une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance ne peut dépasser le total de la juste valeur marchande de la contrepartie de l’émission des actions et du montant des dividendes impayés sur les actions.

  1. 1 L’avant‑projet de loi visant à entraîner la modification des dispositions adoptées sous le projet de loi C‑208 a été introduit dans un avis de motion de voies et moyens propice à l’amendement de la LIR et publié dans le budget fédéral de 2023, qui a été rendu public le 28 mars de cette année.

L'information est à jour au 4 août 2023. L’information contenue dans ce communiqué est de nature générale et ne prétend en aucun cas s’appliquer à la situation d’une personne physique ou morale quelconque. Malgré le soin apporté à fournir des informations précises et actuelles, nous ne pouvons pas garantir l’exactitude de ces informations au moment où elles sont reçues ou qu’elles continueront à être exactes ultérieurement. Nul ne saurait agir ou prendre une quelconque décision sur la base de ces informations sans avoir pris conseil auprès d’un professionnel et sans avoir examiné les faits au regard d’un contexte particulier.

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