Changements fiscaux pouvant affecter votre entreprise
Le 4 mai 2026, le gouvernement fédéral a déposé un projet de loi visant à mettre en œuvre les mesures prévues dans le budget de novembre 2025. La Loi d’exécution du budget de 2025 (no 2) porte sur un large éventail de modifications concernant l’impôt sur le revenu, la taxe sur les ventes et d’autres domaines. Nous présentons ci-dessous les mesures les plus pertinentes pour les chefs d’entreprise, les investisseurs et les familles, ainsi que leurs répercussions concrètes.
Amortissement d’un nouveau bâtiment de fabrication dès la première année
Version abrégée : Si votre entreprise construit ou achète un nouveau bâtiment de fabrication admissible au Canada, vous pourriez déduire la totalité du coût dès la première année, plutôt que de l’amortir progressivement sur plusieurs décennies.
Les nouvelles règles permettent une déduction de 100 % la première année (appelée déduction pour amortissement, ou DPA) sur les bâtiments admissibles acquis après le 3 novembre 2025, à condition que le bâtiment soit neuf et qu’au moins 90 % de la superficie soit utilisée pour la fabrication ou la transformation de biens destinés à la vente au Canada. Le taux de 100 % est disponible pour les bâtiments mis en service avant la fin de 2029, des taux inférieurs s’appliquant par la suite.
Deduction rates at a glance
| Bâtiment mis en service | Annulation à la première année | Taux dans les années ultérieures |
| Avant la fin de 2029 | 100 % du coût | S.O. |
| 2030 ou 2031 | 75 % des coûts | 6 % par an |
| 2032 ou 2033 | 55 % des coûts | 6 % par an |
| Après 2033 | Aucun taux bonifié | 6 % par an |
Pour bénéficier du taux bonifié, vous devez exercer un choix distinct dans votre déclaration de revenus des sociétés pour l’année d’acquisition du bâtiment. Si vous ne faites pas ce choix, le bâtiment est classé dans le groupe standard de catégorie 1, avec un taux annuel de 4 %. Le choix ne peut pas être effectué rétroactivement.
Les bâtiments qui étaient déjà en construction le 4 novembre 2025 peuvent tout de même être admissibles. Les règles considèrent la partie des coûts engagés avant cette date comme si elle avait été engagée à la date d’adoption du budget, ce qui rend l’intégralité des coûts potentiellement admissible.
Ce que cela signifie pour vous :
Si vous envisagez de créer une nouvelle usine de fabrication au Canada, la date d’achèvement des travaux et la date de clôture de votre exercice fiscal sont toutes deux importantes Un bâtiment mis en service avant la fin de l’année 2029 donne droit à un amortissement intégral de 100 % dès la première année. Consultez votre conseiller avant l’acquisition afin de vérifier votre admissibilité et de vous assurer que la déclaration requise est bien déposée.
La demande d’amortissement intégral est soumise à une condition de 10 ans
Version abrégée : Si vous demandez l’amortissement accéléré pour un bâtiment industriel et que vous modifiez par la suite l’utilisation de ce bâtiment, vous pourriez être tenu de rembourser une partie de cet avantage fiscal.
La mesure d’amortissement intégral décrite ci-dessus s’accompagne d’une règle de récupération. Si, dans les 10 ans suivant la demande d’amortissement accéléré, plus de 10 % de la superficie du bâtiment est affectée à un usage autre que la fabrication ou la transformation de marchandises destinées à la vente, un événement de récupération est déclenché.
Dans ce cas, l’Agence du revenu du Canada (ARC) recalcule essentiellement vos amortissements antérieurs comme si vous n’aviez jamais demandé que le taux standard, et la différence est incluse dans votre revenu de l’année du changement. Concrètement, cela signifie que l’avantage accéléré est récupéré si l’immeuble change d’affectation.
Ce que cela signifie pour vous :
La mesure incitative et la clause de récupération fonctionnent de concert selon un principe du « maintenir ou perdre », lié à l’obligation d’utiliser le bâtiment pour la fabrication. S’il existe la moindre possibilité de louer une partie du bâtiment à un locataire hors du secteur manufacturier, de diversifier vos activités vers des secteurs autres que la fabrication ou de réaménager la propriété d’ici dix ans, vous devez intégrer la récupération potentielle dans votre planification financière initiale.
Planification fiduciaire et disposition réputée de 21 ans
Version abrégée : Une stratégie couramment utilisée pour retirer des actifs d’une fiducie familiale avant son 21e anniversaire fait désormais l’objet de restrictions. Si vous disposez de structures fiduciaires comprenant des actions de sociétés privées, un réexamen pourrait s’avérer nécessaire.
En vertu de la législation fiscale canadienne, la plupart des fiducies familiales sont assujetties à une disposition réputée tous les 21 ans, ce qui signifie qu’elles sont considérées comme ayant vendu tous leurs actifs à la juste valeur marchande. Cela peut entraîner une facture fiscale importante, en particulier pour les fiducies détenant des actions de sociétés privées ou des biens immobiliers dont la valeur a augmenté.
Une stratégie de planification courante consistait à transférer les actifs de la fiducie à une société de portefeuille avec report d’impôt avant l’échéance des 21 ans. En effet, une fois les actifs placés dans une société, le délai de 21 ans ne s’applique plus. La nouvelle législation met fin à cette stratégie. Lorsqu’une fiducie distribue des biens à une société et qu’une autre fiducie détient des actions de cette société, la deuxième fiducie est désormais considérée comme ayant hérité de la date du 21e anniversaire de la première fiducie. Le délai n’est pas réinitialisé.
Un exemple pratique : Supposons qu’une fiducie familiale (Fiducie A) ait été établie il y a 18 ans et détienne des actions d’une société d’exploitation. L’un de ses bénéficiaires est une société de portefeuille détenue par une deuxième fiducie familiale (Fiducie B). Auparavant, la distribution des actions à la société de portefeuille avant la 21e année permettait d’éviter la cession présumée. En vertu des nouvelles règles, la fiducie B hérite de la date d’anniversaire de la fiducie A, de sorte que la disposition réputée suit les actifs au sein de la structure organisationnelle.
Ce changement s’applique aux distributions effectuées à compter du 4 novembre 2025. Les distributions effectuées avant cette date ne sont pas concernées.
Ce que cela signifie pour vous :
Les familles dont les fiducies approchent de leur 21e anniversaire devraient revoir sans tarder leur structure, en particulier lorsque des sociétés en sont les bénéficiaires. Les fiducies dont l’anniversaire est prévu dans les trois à cinq ans pourraient devoir réévaluer les distributions prévues. Les distributions effectuées avant le 4 novembre 2025 ne sont pas concernées, mais les documents justificatifs de ces opérations doivent être en règle.
Date limite pour demander l’allègement de la sanction et de l’intérêt
Version abrégée : Il existe désormais un délai officiel de 10 ans pour demander à l’ARC de renoncer aux pénalités et aux intérêts ou de les annuler. Les dossiers fiscaux anciens non résolus pourraient nécessiter une attention immédiate.
L’ARC a toujours eu le pouvoir discrétionnaire de renoncer aux pénalités et aux intérêts, ou de les annuler, dans le cadre de ce que l’on appelle le Programme d’allègement pour les contribuables. Cela s’applique dans des situations telles que des difficultés financières, une erreur de l’ARC ou des circonstances indépendantes de la volonté du contribuable. Auparavant, les règles ne fixaient pas de date limite stricte pour présenter ces demandes, bien que la politique administrative de l’ARC limitait généralement l’allègement aux 10 années précédentes.
La nouvelle législation consacre cette règle sous la forme d’un délai légal de 10 ans. L’ARC et le contribuable doivent agir dans les 10 années civiles suivant la fin de l’année d’imposition concernée. Les demandes présentées en dehors de ce délai ne seront plus prises en considération.
Une exception notable : le pouvoir de renonciation ne s’étend pas aux pénalités découlant d’une ordonnance de conformité rendue par un tribunal (pénalité qui peut être imposée lorsqu’un contribuable ne se conforme pas à une demande officielle de renseignements de l’ARC). Ces pénalités sont traitées séparément.
Ce que cela signifie pour vous :
Si vous ou votre entreprise avez des exercices fiscaux antérieurs pour lesquels des questions relatives aux pénalités ou aux intérêts n’ont pas été réglées, le délai est désormais clairement défini. Un exercice fiscal qui s’est achevé il y a plus de dix ans ne pourra généralement plus faire l’objet d’un allègement fiscal une fois que cette loi aura reçu la sanction royale. Les dossiers qui approchent de ce seuil devraient être examinés le plus tôt possible.
Renforcement des pouvoirs de vérification de l’ARC et des conséquences en cas de non-conformité
Version abrégée : La loi alourdit considérablement les conséquences en cas de non-réponse aux demandes d’informations de l’ARC lors d’une vérification, notamment par l’instauration de nouvelles pénalités journalières, d’une possible surtaxe de 10 % ainsi que des règles qui prolongent la période de nouvelle cotisation de l’ARC tant qu’un litige est actif.
Le pouvoir actuel de l’ARC d’exiger des renseignements, des documents et des réponses des contribuables et des tiers lors d’une vérification a été élargi et renforcé. Ces changements sont particulièrement importants pour les contrôles portant sur des renseignements détenus à l’étranger, mais ils touchent également les dossiers nationaux lorsque le contribuable conteste une demande de l’ARC ou tarde à y répondre.
Un nouveau processus de notification officielle
Si un contribuable ne se conforme pas pleinement à une demande d’information de l’ARC, l’ARC peut désormais émettre un « avis de non-conformité » officiel. Une fois cet avis émis, une pénalité de 50 $ par jour s’accumule (jusqu’à un maximum de 25 000 $). Le contribuable dispose de 90 jours pour demander une révision de l’avis, et l’ARC a ensuite 180 jours pour répondre. Si l’ARC ne répond pas dans ce délai, l’avis est annulé. Après la décision de l’ARC, un délai supplémentaire de 90 jours est accordé pour demander un contrôle judiciaire.
Une surtaxe d’impôt de 10 % en cas d’ordonnance de conformité rendue par un tribunal
Si un tribunal rend une ordonnance de conformité à l’encontre d’un contribuable pour avoir refusé de fournir des renseignements, ce dernier est désormais passible d’une pénalité supplémentaire équivalente à 10 % de l’impôt dû pour chaque année visée par l’ordonnance. Cette pénalité ne s’applique pas lorsque le contribuable avait des motifs raisonnables de croire que les renseignements étaient protégés par le secret professionnel entre avocat et client, ou lorsque l’impôt dû pour l’année en question est inférieur à 50 000 $.
Le délai de cotisation est suspendu pendant les litiges
En temps normal, l’ARC dispose d’un nombre limité d’années pour établir une nouvelle cotisation à l’égard d’une déclaration de revenus. En vertu des nouvelles règles, ce délai est suspendu tant qu’un litige concernant une demande de renseignements est actif, qu’il s’agisse d’un contrôle judiciaire d’une demande de renseignements, d’une ordonnance de conformité contestée ou d’un avis de non-conformité non réglé. Cela empêche les contribuables de faire traîner les choses en prolongeant un litige relatif aux renseignements.
Demandes de renseignements étrangers
Pour les renseignements détenus hors du Canada, les nouvelles règles fixent un délai de réponse minimal de 90 jours et restreignent les motifs pour lesquels un tribunal peut annuler une demande de l’ARC. Si un contribuable ne produit finalement pas les documents détenus à l’étranger, un tribunal peut lui interdire d’utiliser ces documents dans toute procédure judiciaire future liée à ses impôts.
Ce que cela signifie pour vous :
Ces changements augmentent le coût financier et procédural lié à la contestation ou au retard des demandes de renseignements de l’ARC pendant une vérification. Les entreprises et les particuliers faisant l’objet d’une vérification active — particulièrement ceux dont le dossier implique des renseignements détenus à l’étranger ou des demandes d’informations complexes — doivent savoir que les pénalités quotidiennes peuvent s’accumuler rapidement et que les délais de cotisation habituels sont prolongés tant qu’un litige est en cours
Remboursements de dividendes et structures de sociétés à plusieurs niveaux
Version abrégée : Si votre entreprise verse des dividendes jusqu’à un décalage dans les dates d’échéance fiscales de chaque société peut entraîner le report, voire la perte totale, du remboursement des dividendes. Les sociétés dotées de structures à plusieurs niveaux devraient vérifier si les nouvelles règles ont une incidence sur leur planification en matière de dividendes.
Les nouvelles règles fonctionnent ainsi. Lorsqu’un dividende imposable est versé par une société payeuse à une société affiliée dont la date d’échéance est postérieure à celle de la société payeuse, le dividende est considéré comme un « dividende suspendu ». Le remboursement du dividende de la société payeuse est reporté jusqu’à ce que la société affiliée bénéficiaire (et toute société mère située en amont dans la chaîne) verse des dividendes admissibles suffisants à des actionnaires extérieurs au groupe affilié. Si ces dividendes ne sont jamais versés, ou si la vente de l’entreprise déclenche un fait lié à la restriction de pertes, le remboursement pourrait être définitivement perdu. L’ARC peut également établir une nouvelle cotisation au-delà des périodes de prescription normales afin d’appliquer ces nouvelles règles sur plusieurs années d’imposition.
Exemple : une société d’exploitation dont l’exercice se termine le 31 décembre verse en janvier un dividende non admissible de 100 000 $ à sa société de portefeuille. Si la date de versement du solde de la société de portefeuille est le 30 juin, la suspension s’applique. Pour l’éviter, la société de portefeuille doit verser au moins la « partie suspendue » des dividendes imposables non admissibles aux actionnaires n’appartenant pas au groupe affilié avant la date de versement du solde de la société d’exploitation, soit le 31 mars. Si elle ne le fait pas, le remboursement des dividendes de la société d’exploitation est reporté jusqu’à ce que la société de portefeuille verse finalement des dividendes admissibles hors du groupe.
Ces modifications s’appliquent après la sanction royale. L’ARC n’a pas encore publié de formulaire prescrit pour le suivi des dividendes suspendus, et des directives sur l’interaction de ces règles avec les structures de fiducie sont attendues.
Ce que cela signifie pour vous :
Les sociétés privées qui versent des dividendes à des sociétés de portefeuille affiliées doivent vérifier si les nouvelles règles de suspension s’appliquent à leur structure. Lorsque la date d’échéance du solde d’une société de portefeuille survient après celle de la société d’exploitation, un remboursement de dividendes attendu au cours de l’année en cours peut être reporté. Le moyen le plus simple d’éviter la suspension consiste à s’assurer que la société de portefeuille verse des dividendes admissibles suffisants aux actionnaires n’appartenant pas au groupe affilié avant la date d’échéance du payeur. Les structures comportant plusieurs niveaux, des fiducies ou des dates de clôture d’exercice qui ne coïncident pas nécessiteront un suivi minutieux. Étant donné que l’ARC n’a pas encore publié de formulaires ou de directives à cet effet, les conseillers devraient documenter les flux de dividendes et leur calendrier pour chaque année concernée.
Autres changements notables
La législation comprend également un certain nombre d’autres mesures qui pourraient vous concerner selon votre situation :
- Crédits d’impôt à la fabrication : mises à jour du crédit d’impôt pour la fabrication de technologies propres et du crédit d’impôt pour le matériel d’électricité propre, y compris de nouvelles règles sur les transferts entre personnes liées et la récupération.
- Impôt minimum mondial : modifications des règles canadiennes relatives à l’impôt minimum mondial de 15 %, qui s’appliquent aux grands groupes multinationaux. Cela comprend des exigences de déclaration actualisées et de nouvelles règles pour les entités de coentreprise.
- TPS/TVH et Lloyd’s of London : une modification technique qui clarifie l’application de la TPS/TVH aux contrats d’assurance souscrits par l’intermédiaire des syndicats de Lloyd’s of London.
- Seuils monétaires de la Cour de l’impôt : les limites en dollars pour la procédure informelle (moins coûteuse) de la Cour de l’impôt ont été relevées. En vertu des nouvelles règles, les litiges portant sur un montant maximal de 50 000 $ en impôt sur le revenu (contre 25 000 $ auparavant) ou de 100 000 $ en TPS/TVH (contre 50 000 $ auparavant) peuvent faire l’objet de la procédure informelle.
- Déclaration des cryptoactifs : de nouvelles obligations de déclaration pour les entreprises qui facilitent les transactions de cryptoactifs entreront en vigueur pour l’année civile 2027. Vous trouverez plus de détails dans notre mise à jour technique séparée.
La présente mise à jour est fournie à titre d’information générale uniquement et reflète le texte de loi tel qu’il a été déposé. Elle ne constitue en aucun cas un conseil fiscal ou juridique. Ces dispositions sont soumises à la sanction royale et sont susceptibles d’être modifiées. Veuillez communiquer avec votre conseiller pour discuter de la façon dont ces changements s’appliquent à votre situation particulière.