Media release-Federal Budget Commentary 2019

Commentaire Budget Fédéral 2019

19 mars 2019

Introduction

L’Honorable Bill Morneau, ministre des Finances, a déposé aujourd’hui son quatrième budget - « Investir dans la classe moyenne ». Avec ce budget, le gouvernement adresse 4 points clés :

  • Investir dans la classe moyenne
  • Bâtir un Canada meilleur
  • Faire progresser la réconciliation
  • Apporter de vrais changements

Ce qui suit est un bref aperçu des principales mesures fiscales.

 

Mesures visant l’impôt sur le revenu des particuliers

Le budget de 2019 ne propose aucun changement en ce qui concerne les taux d’impôt des particuliers et ne propose pas de changement à l’égard du taux d’inclusion des gains en capital.

Crédit canadien pour la formation

Le budget de 2019 propose d’instaurer l’Allocation canadienne de soutien à la formation dans le but de surmonter les obstacles au perfectionnement professionnel des travailleurs canadiens. Une des principales composantes de l’Allocation canadienne de soutien à la formation sera le nouveau crédit canadien pour la formation, un crédit d’impôt remboursable visant à apporter une aide financière pour couvrir jusqu’à la moitié des frais de scolarité et autres frais admissibles associés à la formation. Les particuliers admissibles accumuleront 250 $ par année dans un compte théorique auquel ils pourront accéder à cette fin.

Pour accumuler le montant de 250 $ à l’égard d’une année, un particulier doit :

  • produire une déclaration de revenus pour l’année;
  • avoir au moins 25 ans et moins de 65 ans à la fin de l’année;
  • résider au Canada toute l’année;
  • avoir des gains (y compris ceux provenant d’un revenu d’une charge ou d’un emploi, d’un revenu de travail autonome, de prestations de maternité et parentales de l’assurance-emploi ou payées en vertu de la Loi sur l’assurance parentale, de la partie imposable du revenu de bourses d’études et de la partie exonérée des gains des Indiens inscrits et des volontaires des services d’urgence) de 10 000 $ ou plus pendant l’année; et
  • avoir un revenu net individuel pour l’année qui ne dépasse pas le plafond de la troisième fourchette d’imposition pour l’année (147 667 $ en 2019).

Le solde du compte théorique d’un contribuable lui sera communiqué chaque année dans son avis de cotisation. Le solde pourra aussi être consulté dans le portail Mon dossier de l’Agence du revenu du Canada. Le montant d’un crédit qui peut être demandé pour une année d’imposition sera égal au moins élevé des montants suivants : la moitié des frais de scolarité et autres frais admissibles payés pour l’année d’imposition et le solde du compte théorique du particulier pour l’année d’imposition. Le montant réclamé sera déduit, dollar pour dollar, l’impôt autrement payable ou sera remboursé au contribuable.

Les particuliers pourront accumuler jusqu’à 5 000 $ au cours de leur vie. Tout solde inutilisé expirera à la fin de l’année où un particulier atteindra l’âge de 65 ans.

Les frais de scolarité et autres frais admissibles au crédit canadien pour la formation seront généralement les mêmes que ceux prévus aux règles existantes s’appliquant au crédit d’impôt pour frais de scolarité. Toutefois, les établissements d’enseignement situés à l’extérieur du Canada ne seront pas admissibles aux fins du crédit canadien pour la formation. La partie des frais de scolarité qui sont remboursés par l’intermédiaire du crédit canadien pour la formation ne sera pas considérée comme des dépenses admissibles au titre du crédit d’impôt pour frais de scolarité.

Cette mesure s’appliquera à compter de l’année d’imposition 2019. Par conséquent, l’accumulation annuelle dans le compte théorique commencera en fonction de l’admissibilité relative à l’année d’imposition 2019, et le crédit pourra être demandé pour des dépenses se rapportant à l’année d’imposition 2020. Les seuils de gains et de revenus visés par le crédit canadien pour la formation feront l’objet d’une indexation annuelle.

Prestation de soutien à la formation d’assurance-emploi

Une nouvelle prestation – qui devrait être lancée d’ici la fin de 2020 – serait offerte dans le cadre du programme d’assurance-emploi et verserait jusqu’à quatre semaines de soutien du revenu aux quatre ans. Ce soutien du revenu – versé à 55 % de la rémunération hebdomadaire moyenne d’une personne – aiderait les travailleurs à payer leurs dépenses quotidiennes pendant qu’ils suivent une formation et qu’ils ne touchent pas leur chèque de paie régulier. Ces nouvelles dispositions concernant les congés permettraient de s’assurer que les travailleurs peuvent prendre un congé pour suivre une formation et recevoir la prestation de soutien à la formation d’assurance-emploi sans craindre de perdre leur emploi.

Réduction des cotisations d’assurance-emploi pour les petites entreprises

À compter de 2020, une entreprise qui verse des cotisations patronales d’assurance-emploi égales ou inférieures à 20 000 $ par année serait admissible à une réduction en vue de compenser l’augmentation possible des cotisations d’assurance-emploi découlant de l’instauration de la nouvelle prestation de soutien à la formation.

Régime d’accession à la propriété (RAP)

Plafond de retrait
Afin de permettre aux acheteurs d’une première habitation d’effectuer des retraits plus importants à même leur REER pour acheter ou faire construire une maison, le budget de 2019 propose d’augmenter le plafond de retrait du RAP en la faisant passer de 25 000 $ à 35 000 $. Par conséquent, un couple pourra potentiellement retirer 70 000 $ de ses REER afin d’acheter une première habitation.

Des règles spéciales en vertu du RAP s’appliquent pour faciliter l’acquisition d’une habitation qui est plus accessible ou mieux adaptée aux besoins personnels et aux soins d’un particulier ayant droit au crédit d’impôt pour personnes handicapées, même si les exigences relatives à l’achat d’une première habitation ne sont pas satisfaites. Dans ces cas, les règles seront également modifiées afin de porter le plafond de retrait à 35 000 $. Cette hausse du plafond de retrait du RAP s’appliquera à compter de l’année civile 2019 à l’égard des retraits effectués après le jour du budget.

Échec du mariage ou de l’union de fait
Le budget de 2019 propose aussi d’élargir l’accès au RAP afin d’aider les Canadiennes et Canadiens à demeurer propriétaires après l’échec de leur mariage ou de leur union de fait. De façon générale, il ne sera pas interdit à un particulier de participer au RAP parce qu’il ne respecte pas le critère de l’acheteur d’une première habitation, pourvu qu’il vive séparément de son époux ou conjoint de fait pendant au moins 90 jours en raison de l’échec de leur mariage ou de leur union de fait. Le particulier aura le droit d’effectuer un retrait au titre du RAP s’il vit séparément de son époux ou conjoint de fait au moment du retrait et s’il a commencé à vivre séparément de cette personne dans l’année où le retrait est fait ou au cours d’une des quatre années précédentes. Cependant, dans le cas où le principal lieu de résidence d’un particulier est une habitation détenue et occupée par un nouvel époux ou un nouveau conjoint de fait, le particulier ne pourra pas effectuer de retrait au titre du RAP en vertu de ces règles.

Instaurer l’Incitatif à l’achat d’une première propriété
Le budget de 2019 propose d’instaurer l’Incitatif à l’achat d’une première propriété – qui réduirait le montant requis d’une hypothèque assurée sans augmenter le montant qu’ils doivent épargner au titre de la mise de fonds. La Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) permettrait aux acheteurs d’une première habitation de réduire les coûts d’emprunt en partageant les coûts liés à l’achat d’une habitation avec la SCHL. L’Incitatif offrirait un financement de 5 % ou de 10 % du prix d’achat de l’habitation. L’acheteur rembourserait le montant de l’Incitatif à la revente.

Règles relatives au changement d’usage pour les immeubles résidentiels à logements multiples

Une disposition réputée survient lorsque l’usage d’une partie d’un bien est changé. Par exemple, cela peut se produire lorsqu’un contribuable est propriétaire d’un immeuble résidentiel à logements multiples, comme un duplex, et qu’il décide soit de mettre en location un des logements, soit d’y emménager. Toutefois, dans le cadre des règles actuelles, il n’est pas permis à un contribuable de se soustraire à la disposition réputée qui survient lors d’un changement de l’usage d’une partie d’un bien.

Le budget de 2019 propose de permettre au contribuable de choisir que la disposition réputée, qui normalement survient lors d’un changement à l’usage d’une partie d’un bien, ne s’applique pas. Cette règle s’appliquera au changement d’usage qui survient le jour du budget ou après.

Permettre d’autres types de rentes au titre des régimes enregistrés

Afin d’accorder plus de latitude aux Canadiennes et Canadiens dans la gestion de leur épargne-retraite, le budget de 2019 propose de permettre deux nouveaux types de rentes en vertu des règles fiscales concernant certains régimes enregistrés :

  • Les rentes viagères différées à un âge avancé seront permises au titre d’un régime enregistré d’épargne-retraite (REER), d’un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR), d’un régime de participation différée aux bénéfices, (RPDB), d’un régime de pension agréé collectif (RPAC) ou d’un régime de pension agréé (RPA) à cotisations déterminées;
  • Les rentes viagères à paiement variable seront permises au titre d’un RPAC ou d’un RPA à cotisations déterminées.

Ces mesures s’appliqueront à compter de l’année d’imposition 2020.

Régime enregistré d’épargne-invalidité – Cessation d’admissibilité au crédit d’impôt pour personnes handicapées

Lorsque le bénéficiaire d’un REEI n’est plus admissible au CIPH, aucun versement ne peut être effectué dans son REEI, qu’il s’agisse d’une cotisation, d’une Subvention canadienne pour l’épargne-invalidité ou d’un Bon canadien pour l’épargne-invalidité. En vertu des règles de l’impôt sur le revenu, on doit habituellement mettre fin au REEI à la fin de l’année suivant la première année complète pendant laquelle le bénéficiaire n’est pas admissible au CIPH.

Le budget de 2019 propose de supprimer la limite de la période pendant laquelle un REEI peut demeurer ouvert une fois qu’un bénéficiaire n’est plus admissible au CIPH et d’éliminer l’obligation de présenter une attestation médicale confirmant qu’il est probable que le particulier redevienne admissible au CIPH afin que le régime demeure ouvert. Les règles générales qui s’appliquent actuellement en ce qui a trait à une période durant laquelle un choix est valide, telles qu’elles sont décrites ci-dessus, continueront de s’appliquer à un REEI pour toute période pendant laquelle le bénéficiaire n’est pas admissible au CIPH, avec l’ajout de modifications.

Cette mesure s’appliquera après 2020. Un émetteur de REEI n’aura toutefois plus à fermer un REEI le jour du budget ou après, et avant 2021, uniquement parce que le bénéficiaire d’un REEI n’est plus admissible au CIPH.

Mesures fiscales pour les prestataires de soins des programmes de parenté

Allocation canadienne pour les travailleurs
Le budget de 2019 propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu afin de préciser qu’un particulier peut être considéré comme le parent d’un enfant pris en charge aux fins de l’Allocation canadienne pour les travailleurs, qu’il reçoive ou non du soutien financier d’un gouvernement en vertu d’un programme de soins par la famille élargie. Les prestataires de soins de ces programmes seront donc admissibles à l’Allocation canadienne pour les travailleurs, conformément au montant offert aux familles, à condition qu’ils répondent à toutes les autres conditions d’admissibilité.

Cette mesure s’appliquera à compter de l’année d’imposition 2009.

Traitement fiscal des paiements d’aide financière
Le budget de 2019 propose également de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu afin de préciser que les paiements d’aide financière que reçoivent les prestataires de soins en vertu d’un programme de soins par la famille élargie ne sont ni imposables, ni compris dans le revenu aux fins de détermination du droit aux prestations et crédits fondés sur le revenu.

Cette mesure s’appliquera à compter de l’année d’imposition 2009.

Crédit d’impôt pour frais médicaux

Le budget de 2019 propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu afin qu’elle reflète le règlement actuel sur l’accès au cannabis à des fins médicales.

Cette mesure s’appliquera aux dépenses engagées à compter du 17 octobre 2018.

Cotisations à un régime interentreprises déterminé pour les participants plus âgés

Le budget de 2019 propose de modifier les règles fiscales en vue d’interdire les cotisations à un RID pour le compte d’un participant après la fin de l’année pendant laquelle il atteint 71 ans et relativement à une disposition à prestations déterminées d’un RID si le participant reçoit une pension du régime (sauf en vertu d’un programme de retraite progressive admissible). Les changements proposés feront en sorte que les employeurs ne versent pas de cotisations à des pensions pour le compte de participants plus âgés à un RID dans de telles situations où ils ne tireraient pas profit.

Cette mesure sera appliquée à l’égard de cotisations à un RID versées en vertu de conventions collectives conclues après 2019, relativement aux cotisations versées après la date de conclusion de la convention.

Services validables d’un régime de retraite individuel

Le budget de 2019 propose d’interdire les versements de prestations de retraite d’un RRI se rapportant aux années d’emploi antérieures qui constituaient un service validable d’un régime de retraite à prestations déterminées d’un employeur autre que l’employeur participant au RRI (ou qu’un employeur remplacé). Tout bien transféré d’un régime de retraite à prestations déterminées d’un ancien employeur à un RRI ayant trait à des prestations versées relativement à des services interdits sera considéré comme un transfert non admissible devant être inclus dans le revenu du participant aux fins de l’impôt sur le revenu. Cette mesure s’applique aux services validables portés au crédit d’un RRI le jour du budget ou après.

Fonds commun de placement : méthode d’attribution aux détenteurs d’unités demandant le rachat

Report d’impôt
Le budget de 2019 propose d’instaurer une nouvelle règle qui refuserait une déduction à une fiducie de fonds commun de placement relativement à la partie d’une attribution faite à un détenteur d’unités, lors du rachat d’une unité de la fiducie de fonds commun de placement, qui excède le gain en capital qui aurait autrement été réalisé par le détenteur d’unités lors du rachat de ses unités, si les conditions suivantes sont réunies :

  • l’attribution est un gain en capital;
  • l’attribution est soustraite du produit du rachat du détenteur d’unités.

Cette mesure s’appliquera aux fiducies de fonds commun de placement pour les années d’imposition qui commencent le jour du budget ou après.

Opérations de requalification
Le budget de 2019 propose d’instaurer une nouvelle règle qui refusera une déduction à une fiducie de fonds commun de placement en ce qui a trait à une attribution à un détenteur d’unités lors d’un rachat, si :

  • l’attribution est un revenu ordinaire;
  • l’attribution est soustraite du produit du rachat du détenteur d’unités.

Cette mesure s’appliquera aux fiducies de fonds commun de placement pour les années d’imposition qui commencent le jour du budget ou après.

Exploitation d’une entreprise par l’entremise d’un compte d’épargne libre d’impôt

Afin de reconnaître que le titulaire du CELI est habituellement le mieux placé pour savoir si les activités du CELI constituent l’exploitation d’une entreprise, le budget de 2019 propose que le titulaire du CELI soit dorénavant lui aussi solidairement tenu responsable de l’impôt à payer sur le revenu tiré de l’exploitation d’une entreprise dans un CELI. La responsabilité solidaire d’un fiduciaire, à l’égard du revenu d’entreprise gagné par le CELI, sera limitée à tout moment aux biens détenus dans le CELI à ce moment et à la somme de toutes les distributions de biens du CELI à compter de la date à laquelle l’avis de cotisation a été envoyé. Cette mesure s’appliquera à compter de l’année d’imposition 2019.

 

Mesures visant l’impôt sur le revenu des sociétés

Taux d’imposition des corporations

Le budget de 2019 ne propose aucun changement au taux d’imposition des corporations.

 

Taux d’imposition 2019 2020 2021
Taux des petites entreprises 9,0 9,0 9,0
Taux général 15,0 15,0 15,0

Options d’achat d’actions des employés

Le gouvernement cherchera à mieux harmoniser le traitement fiscal des options d’achat d’actions des employés du Canada avec celui des États-Unis en appliquant un plafond annuel de 200 000 dollars pour les options d’achat d’actions (selon la juste valeur marchande des actions sous-jacentes) qui peuvent recevoir un traitement fiscal préférentiel pour les employés de grandes entreprises bien établies et matures. Selon cette approche, la grande majorité des employés de ces entreprises qui peuvent recevoir les avantages des options d’achat d’actions ne serait pas touchée.

Pour les entreprises en démarrage et les entreprises canadiennes en croissance rapide, les avantages des options d’achat d’actions des employés ne seraient pas plafonnés. De cette manière, les entreprises en démarrage et les entreprises canadiennes émergentes seront protégées et conserveront leur capacité d’utiliser les options d’achat d’actions comme un outil efficace pour attirer et récompenser les employés et accélérer leur croissance.

De plus amples renseignements sur cette mesure seront publiés avant l’été 2019. Tous les changements s’appliqueraient à l’avenir seulement et ne s’appliqueraient donc pas aux options d’achat d’actions accordées avant l’annonce des propositions législatives visant la mise en œuvre de tout nouveau régime.

Soutien au journalisme canadien

Le budget de 2019 propose d’instaurer trois nouvelles mesures fiscales pour soutenir le journalisme canadien :

  • permettre aux organisations journalistiques de s’enregistrer en tant que donataires reconnus;
  • créer un crédit d’impôt remboursable pour la main-d’œuvre à l’intention des organisations journalistiques admissibles;
  • créer un crédit d’impôt non remboursable pour encourager les abonnements aux médias d’information numériques canadiens.

Un groupe indépendant sera formé afin de recommander des critères d’admissibilité aux fins de ces mesures. Une fois que le groupe aura formulé ses recommandations, l’admissibilité des organisations sera évaluée et un processus sera mis en place afin de reconnaître cette admissibilité.

Organisations journalistiques canadiennes admissibles
Le statut d’organisation journalistique canadienne admissible (OJCA) est un critère obligatoire pour chacune des trois mesures. Pour être reconnue à titre d’OJCA, une organisation devra répondre aux critères développés par le groupe indépendant. Cette reconnaissance sera émise par une entité administrative qui sera établie à cette fin.

Une OJCA devra être organisée en tant que société, société de personnes ou fiducie. Elle devra exercer des activités au Canada et remplir d’autres critères, selon son mode d’organisation. Pour être considérée comme une OJCA, une société devra avoir été constituée et résider au Canada. De plus, le président de son conseil d’administration (ou une autre personne agissant comme tel) et au moins 75 % de ses administrateurs doivent avoir la citoyenneté canadienne. En général, afin qu’une société de personnes ou une fiducie soit admissible, de telles sociétés, conjointement avec des citoyens canadiens, doivent posséder au moins 75 % de la participation dans la société de personnes ou la fiducie.

De plus, une organisation devra remplir les critères suivants pour être une OJCA :

  • l’organisation doit principalement consacrer son temps à la production de contenu d’information original et, en particulier, le contenu :
    • doit être principalement axé sur des sujets d’intérêt général et sur la couverture de l’actualité, notamment en lien avec les institutions et processus démocratiques,
    • ne doit pas être principalement centré sur un sujet particulier, comme les nouvelles spécifiques à un secteur, les sports, les loisirs, les arts, l’art de vivre ou le divertissement;
  • l’organisation doit régulièrement employer au moins deux journalistes qui n’ont aucun lien de dépendance avec l’organisation pour produire son contenu;
  • l’organisation ne doit pas être engagée de façon significative à la production de contenu :
    • visant à promouvoir les intérêts d’une organisation, d’une association ou de leurs membres, ou à rendre compte de leurs activités,
    • pour un gouvernement, une société d’État ou un organisme du gouvernement,
    • pour promouvoir des biens ou des services,
    • l’organisation ne doit pas être une société d’État, une société municipale ou un organisme gouvernemental.

Statut de donataire reconnu
Le budget de 2019 propose d’ajouter les organisations journalistiques enregistrées en tant que nouvelle catégorie de donataires reconnus exonérés d’impôt. Pour avoir droit à l’enregistrement, une OJCA devra demander à l’Agence du revenu du Canada (ARC) à être enregistrée en tant que donataire reconnu et remplir d’autres conditions, qui sont décrites ci-dessous.

Les organisations journalistiques enregistrées devront être des sociétés ou des fiducies et leurs fins devront se rapporter exclusivement au journalisme. Toute activité commerciale menée par ces organisations devra être liée aux fins de l’organisation. Par exemple, la vente de contenu d’information et de publicités serait considérée comme des activités liées au journalisme. Il ne leur serait pas permis de distribuer leurs bénéfices, s’il y a lieu, ou de permettre que leur revenu soit accessible au profit personnel de certains particuliers rattachés à l’organisation.

Afin de veiller à ce que l’on n’ait pas recours aux organisations journalistiques enregistrées pour la promotion de points de vue ou d’objectifs d’une personne en particulier ou d’un groupe de personnes liées, une organisation journalistique enregistrée :

  • devra avoir un conseil d’administration ou de fiduciaires dont les membres transigent entre eux sans lien de dépendance;
  • ne doit pas être contrôlée de fait par une personne (ou un groupe de personnes liées);
  • ne doit pas généralement, au cours d’une année donnée, recevoir d’une source seule des dons qui représentent plus de 20 % de ses recettes totales (sauf les legs et les dons uniques faits au moment de l’établissement initial de l’organisation journalistique enregistrée en particulier).

Par souci de transparence, les noms de toutes les organisations journalistiques enregistrées seront énumérés sur le site Web du gouvernement du Canada. Les organisations journalistiques enregistrées seront tenues de produire à l’ARC une déclaration annuelle comprenant des renseignements sur leurs activités. De plus, les organisations journalistiques enregistrées seront tenues de divulguer, dans leur déclaration de renseignements, le nom de tout donateur ayant effectué des dons totalisant plus de 5 000 $ ainsi que le montant en question. De façon analogue aux organismes de bienfaisance enregistrés et aux associations canadiennes enregistrées de sport amateur, ces déclarations de renseignements seront rendues publiques, tout comme certains autres renseignements.

Cette mesure s’appliquera à compter du 1er janvier 2020.

Crédit d’impôt remboursable pour la main-d’œuvre
Le budget de 2019 propose d’instaurer un nouveau crédit d’impôt remboursable de 25 % sur les salaires et traitements versés aux employés de salle de presse admissibles des OJCA admissibles. Ce crédit sera assujetti à un plafond des coûts de main-d’œuvre de 55 000 $ par employé de salle de presse admissible par année; ainsi, le crédit maximum à l’égard des coûts de main-d’œuvre admissibles, par personne et par année, sera de 13 750 $. Pour avoir droit à ce crédit, une OJCA doit être une société, une société de personnes ou une fiducie se consacrant principalement à la production de contenu d’information écrit original.

Une OJCA qui est une société devra également remplir les exigences suivantes pour être admissible :

  • s’il s’agit d’une société publique, elle doit être cotée en bourse au Canada et ne doit pas être contrôlée par des citoyens non canadiens;
  • s’il s’agit d’une société privée, elle doit être détenue dans une proportion d’au moins 75 % par des citoyens canadiens ou par une société publique décrite ci-dessus.

Les dépenses admissibles comprendront les salaires et traitements versés aux employés de salle de presse admissibles pendant l’année d’imposition. Elles seront réduites du montant de toute autre aide gouvernementale ou d’autres sources reçues par l’OJCA pendant l’année d’imposition. De plus, les salaires et traitements ne seront des dépenses admissibles d’une organisation que s’ils se rapportent à une période tout au long de laquelle l’organisation est une OJCA.

Une organisation journalistique enregistrée, qui sera exonérée de l’impôt sur le revenu, pourra aussi avoir droit à ce crédit d’impôt remboursable à l’égard de ses dépenses admissibles.

Cette mesure s’appliquera aux salaires et traitements gagnés le 1er janvier 2019 ou après. L’entité administrative sera en mesure de reconnaître les organisations à partir de cette date dans le but d’assurer que le crédit soit disponible tel que prévu.

Crédit d’impôt des particuliers pour les abonnements numériques

Le budget de 2019 propose un crédit d’impôt non remboursable temporaire de 15 % sur les montants que paient les particuliers pour les abonnements aux services d’information numériques admissibles. Ce crédit permettra aux particuliers de demander jusqu’à 500 $ en frais d’abonnements numériques admissibles au cours d’une année d’imposition, pour un crédit d’impôt d’une valeur maximale de 75 $ par année. Dans le cas d’abonnements combinant des produits numériques et papiers, les particuliers ne pourront demander plus que le coût d’un abonnement numérique.

Les abonnements numériques admissibles sont ceux qui donnent à un contribuable le droit d’accéder à du contenu offert sous forme numérique par une OJCA se consacrant principalement à la production de contenu écrit. Un abonnement avec une OJCA qui exploite une entreprise de radiodiffusion (défini dans la Loi sur la radiodiffusion) ne se qualifiera pas pour ce crédit.

Les montants payés à une organisation ne seront admissibles que si, au moment où ils sont payés, l’organisation est une OJCA. Si une organisation n’est plus considérée comme une OJCA, les montants payés par les particuliers pour les abonnements avant la perte du statut d’OJCA ne cesseront pas pour autant d’être admissibles au crédit.

Ce crédit sera offert à l’égard des montants admissibles payés après 2019 et avant 2025.

Investissements des entreprises dans les véhicules zéro émission

Le budget de 2019 propose de fournir 300 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2019-2020, à Transports Canada pour mettre en place un nouvel incitatif fédéral pouvant atteindre 5 000$ pour l’achat de véhicules fonctionnant grâce à des batteries électriques ou à des piles à hydrogène dont le prix de détail suggéré par le fabricant est de moins de 45 000$. Les détails du programme suivront.

Le budget de 2019 propose d’accorder un taux de DPA temporaire bonifié de 100 % pour la première année à l’égard des véhicules zéro émission admissibles. Deux nouvelles catégories de DPA seront créées : la catégorie 54 pour les véhicules zéro émission qui seraient par ailleurs compris dans la catégorie 10 ou 10.1; et la catégorie 55 pour les véhicules zéro émission qui seraient par ailleurs compris dans la catégorie 16. Dans le cas de la catégorie 54, une limite de 55 000 $ (plus les taxes de vente) s’appliquera au montant de DPA applicable à l’égard de chaque voiture de tourisme zéro émission. Cette nouvelle limite de 55 000 $ sera examinée chaque année pour s’assurer qu’elle est toujours appropriée.

Afin d’être admissible à cette déduction bonifiée pour la première année, un véhicule doit :

  • être un véhicule à moteur au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (c’est-à dire, un véhicule mû par un moteur conçu pour circuler sur les voies publiques, à l’exclusion des trolleybus et des véhicules conçus pour fonctionner sur rails);
  • être inclus par ailleurs dans les catégories 10, 10.1 ou 16;
  • être un véhicule entièrement électrique, un véhicule hybride rechargeable équipé d’une batterie dont la capacité s’élève à au moins 15 kWh ou un véhicule alimenté entièrement à l’hydrogène;
  • ne pas avoir été utilisé, ou acquis en vue d’être utilisé, à toute autre fin avant d’avoir été acquis par le contribuable.

Les véhicules pour lesquels le nouvel incitatif fédéral à l’achat annoncé dans le budget de 2019 a été déboursé ne seront pas admissibles.

Cette proposition aura aussi des conséquences sur la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH).  Par conséquent, le budget de 2019 propose de modifier la TPS/TVH afin de s’assurer que le traitement des dépenses engagées à l’égard de voitures de tourisme zéro émission aux fins de la TPS/TVH soit parallèle au traitement proposé de ces véhicules aux fins de l’impôt sur le revenu. Il en découlera généralement une augmentation du montant de la TPS/TVH que les entreprises peuvent récupérer à l’égard de voitures de tourisme zéro émission, sous réserve de limites semblables à celles du régime de l’impôt sur le revenu.

Application et élimination progressive
Cette mesure s’appliquera aux véhicules zéro émission admissibles acquis le jour du budget ou après qui sont prêts à être mis en service avant 2028, sous réserve d’une élimination progressive dans le cas des véhicules qui sont prêts à être mis en service après 2023 (selon ce qui est montré dans le Tableau 3). Un contribuable aura le droit de demander la déduction bonifiée à l’égard d’un véhicule zéro émission admissible seulement pour l’année d’imposition durant laquelle le véhicule sera prêt à être mis en service pour la première fois.

Taux de la déduction bonifiée pour la première année
  Déduction bonifiée pour la première année
Du 19 mars 2019 – 2023 100 %
2024 – 2025 75 %
2026 – 2027 55 %
2028 et par la suite

La DPA s’appliquera à tout solde restant dans les nouvelles catégories, selon la méthode de l’amortissement dégressif, à un taux de 30 % pour la catégorie 54 et de 40 % pour la catégorie 55.

Autres règles
En vertu de la règle sur l’année d’imposition écourtée, le montant de DPA qui peut être réclamé au cours d’une année d’imposition doit généralement être calculé au prorata lorsque l’année d’imposition compte moins de 12 mois. Cette règle s’appliquera à la déduction bonifiée pour les véhicules zéro émission.

Une règle particulière s’appliquera afin d’ajuster le produit de disposition à être déduit de la fraction non amortie du coût en capital du bien sur la disposition d’un véhicule zéro émission qui est assujetti à la limite du coût en capital de 55 000 $. Plus précisément, le produit de disposition sera ajusté selon un facteur égal à la limite du coût en capital de 55 000 $ en proportion du coût réel du véhicule.

Un choix pourra être effectué afin de renoncer au traitement prévu aux catégories 54 ou 55 et d’inclure plutôt un véhicule zéro émission dans les catégories 10, 10.1 ou 16, selon le cas.  

Déduction accordée aux petites entreprises – agriculture et pêche

Afin de donner une plus grande marge de manoeuvre aux entreprises agricoles et de pêche, le budget de 2019 propose d’éliminer l’exigence voulant que les ventes doivent être effectuées à une société coopérative agricole ou de pêche pour être exclues du revenu de société déterminé. Ainsi, cette exclusion s’appliquera au revenu d’une SPCC tiré des ventes de produits agricoles ou de pêche de son entreprise agricole ou de pêche à toute société acheteuse sans lien de dépendance. Toutefois, conformément aux règles existantes, les montants alloués à une SPCC à titre de ristourne d’une société acheteuse ne seront pas admissibles à cette exclusion.

Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition commençant après le 21 mars 2016.

Programme de la recherche scientifique et du développement expérimental

Le budget de 2019 propose d’abroger le recours au revenu imposable comme facteur contribuant à déterminer la limite des dépenses annuelles d’une SPCC aux fins du crédit d’impôt majoré pour la RS&DE. Par conséquent, les petites SPCC dont le capital imposable ne dépasse pas 10 millions de dollars pourront profiter d’un accès non réduit au crédit majoré remboursable pour la RS&DE, quel que soit leur revenu imposable. Cet accès sera progressivement réduit dès que le capital imposable d’une SPCC se situe entre 10 millions et 50 millions de dollars.

Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition se terminant le jour du budget ou après.

Opérations de requalification

Le budget de 2019 propose une modification qui ajoute une condition supplémentaire afin de bénéficier de l’exception visant les opérations commerciales dans la définition de « contrat dérivé à terme », du fait que l’exception s’applique aux contrats d’achat. D’une manière générale, cette modification stipulera qu’il n’est pas permis d’invoquer l’exception visant les opérations commerciales si l’on peut raisonnablement considérer qu’un des principaux objectifs de la série d’opérations, qui fait partie d’un contrat visant l’achat subséquent d’un titre (ou d’un contrat équivalent), est de permettre au contribuable de convertir en gain en capital toute somme versée sur le titre, par son émetteur, durant la période pendant laquelle le titre est visé par le contrat.

Cette mesure s’appliquera aux opérations effectuées le jour du budget ou après. Elle s’appliquera également après le mois de décembre 2019 aux opérations ayant été effectuées avant le jour du budget, notamment celles qui prolongent ou renouvellent les modalités du contrat le jour du budget ou après. Ces dispositions transitoires intégreront les mêmes limites de croissance utilisées dans le cadre de l’allègement transitoire prévu en vertu des règles des contrats dérivés à terme instaurées en 2013, afin de s’assurer qu’aucun nouveau fonds ne soit ajouté aux opérations bénéficiant des dispositions transitoires acquis le jour du budget ou après.

 

Mesures visant la fiscalité internationale

Mesures de prix de transfert

Le budget de 2019 propose deux mesures ayant trait à la relation entre les règles sur les prix de transfert de la partie XVI.1 et des autres dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Ordre d’application des règles sur les prix de transfert
Afin d’apporter une certitude accrue dans l’application des règles de l’impôt sur le revenu, le budget de 2019 propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu pour préciser que l’application des règles sur les prix de transfert de la partie XVI.1 a préséance sur l’application des dispositions d’autres parties de la Loi de l’impôt sur le revenu, y compris les dispositions relatives au calcul du revenu de la partie I. Les exceptions actuelles à l’application des règles sur les prix de transfert continueront de s’appliquer relativement à des situations dans lesquelles une société étrangère affiliée contrôlée doit une somme donnée à une société résidant au Canada, ou une société résidant au Canada fournit une garantie pour le remboursement d’une créance d’une société étrangère affiliée.

Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition commençant le jour du budget ou après.

Période de nouvelle cotisation applicable
Le budget de 2019 propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu afin qu’on y stipule que la définition d’« opération », figurant dans les règles sur les prix de transfert, soit également utilisée aux fins de la période de nouvelle cotisation prolongée liée aux opérations impliquant un contribuable et un non-résident avec lequel le contribuable a un lien de dépendance.

Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition pour lesquelles la période normale de nouvelle cotisation se termine le jour du budget ou après.

Opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées

Afin de faciliter l’atteinte des objectifs en matière de politique des règles sur lesopérations de transfert de sociétés étrangères affiliées, le budget de 2019 propose d’en étendre l’applicabilité aux sociétés résidentes qui sont contrôlées par :

  • soit un particulier non-résident;
  • soit une fiducie non-résidente;
  • soit un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance, englobant toutes combinaisons de sociétés non-résidentes, de particuliers non-résidents et de fiducies non-résidentes.

Les personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance aux fins de l’impôt sur le revenu. Afin de s’assurer qu’une fiducie non-résidente sera considérée comme liée à une autre personne non-résidente dans des conditions semblables à celles où une société non-résidente le serait, les propositions comprennent un sens élargi de « liée » qui s’applique aux fins de déterminer si une fiducie non-résidente a un lien de dépendance avec une autre personne non-résidente.

Cette mesure s’appliquera aux transactions et aux événements survenant le jour du budget ou après.

Mécanismes de prêt d’actions transfrontaliers

Actions canadiennes
Pour mieux tenir compte de l’objectif de politique selon lequel les conséquences de la retenue d’impôt canadien sur les dividendes pour un prêteur non-résident en vertu d’un prêt d’actions devraient généralement être les mêmes que s’il avait continué de détenir l’action prêtée, le budget de 2019 propose une modification visant à faire en sorte qu’un paiement compensatoire au titre de dividendes effectué en vertu d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières, par un résident canadien à un non-résident relativement à une action canadienne, soit toujours traité comme un dividende en vertu des règles sur la qualification et, par conséquent, qu’il soit toujours assujetti à la retenue d’impôt canadien sur les dividendes.

Le budget de 2019 propose également une modification visant l’application des règles sur la qualification non seulement à un « mécanisme de prêt de valeurs mobilières », selon la définition figurant dans la Loi de l’impôt sur le revenu, mais également à un « mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé ». Cette dernière définition a été présentée dans le budget de 2018 dans le contexte d’une mesure visant à éviter que les contribuables réalisent des pertes artificielles en ayant recours à des arrangements financiers fondés sur des capitaux propres. La définition comprend des prêts de valeurs mobilières qui, en substance, sont semblables aux mécanismes de prêt de valeurs mobilières.

Enfin, le budget de 2019 propose d’instaurer des modifications complémentaires visant à faire en sorte que les règles sur les mécanismes de prêt de valeurs mobilières ne puissent être utilisées afin d’obtenir d’autres avantages non intentionnels quant à la retenue d’impôt. Par exemple, une règle sera instaurée en vue de veiller à ce que le même taux de retenue d’impôt en vertu d’une convention fiscale soit appliqué à un paiement compensatoire au titre de dividendes versé à un non-résident et à un dividende qui aurait été versé à ce non-résident s’il avait continué à détenir l’action canadienne prêtée.

Ces modifications proposées s’appliqueront aux paiements compensatoires ayant été effectués le jour du budget ou après, sauf si le prêt de valeurs mobilières était en place avant le jour du budget, auquel cas les modifications s’appliqueront aux paiements compensatoires qui sont effectués après le mois de septembre 2019.

Actions étrangères
Le budget de 2019 propose une modification en vue d’élargir une exemption actuelle de la retenue d’impôt canadien sur les dividendes afin qu’elle intègre tout paiement compensatoire au titre de dividendes effectué par un résident canadien à un non-résident en vertu d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières si, à la fois :

  • le mécanisme de prêt de valeurs mobilières est « complètement garanti »;
  • le titre prêté est une action étrangère.

Cette modification proposée s’appliquera aux paiements compensatoires au titre de dividendes effectués le jour du budget ou après.

 

Mesures visant les taxes de vente et d’accise

Mesures sur la TPS/TVH relatives à la santé

Le budget de 2019 propose d’élargir l’application de l’allègement de TPS/TVH à certaines substances biologiques ainsi qu’à certains appareils médicaux et services de soins de santé afin de refléter la nature évolutive du secteur des soins de santé.

Ovules humains et embryons humains in vitro
Le budget de 2019 propose de fournir un allègement de la TPS/TVH pour les ovules humains et les embryons humains in vitro, semblable à celui pour le sperme humain. Conformément au cadre juridique de la procréation assistée, un allègement de la TPS/TVH est proposé sur les fournitures et les importations d’ovules humains, ainsi que sur les importations d’embryons humains in vitro. Cette mesure s’appliquera aux fournitures et aux importations d’ovules humains effectuées après la date du budget et aux importations d’embryons humains in vitro effectuées après la date du budget.

Appareils pour les soins des pieds fournis sur l’ordonnance d’un podiatre ou d’un podologue
En reconnaissance du rôle des podiatres et podologues autorisés dans le système de soins de santé, le budget de 2019 propose de les ajouter à la liste de praticiens dont l’ordonnance permet la fourniture détaxée d’appareils pour les soins des pieds. Cette mesure s’appliquera aux fournitures de ces articles effectuées après la date du budget.

Services de soins de santé multidisciplinaires
Le budget de 2019 propose d’exonérer de la TPS/TVH la fourniture de ces services de soins de santé multidisciplinaires. L’allègement s’appliquera à un service rendu par une équipe de professionnels de la santé, comme des médecins, des physiothérapeutes et des ergothérapeutes, dont les services sont exonérés de la TPS/TVH lorsqu’ils sont fournis séparément. L’exonération s’appliquera à condition que la totalité ou la presque totalité du service – habituellement au moins 90 % – soit rendue par de tels professionnels de la santé qui agissent dans l’exercice de leurs professions. Cette mesure s’appliquera aux fournitures de services de santé multidisciplinaires effectuées après la date du budget.

 

Mesures visant la taxation du cannabis

 
Nouvelles catégories de produits du cannabis

Le budget de 2019 propose que le cannabis comestible, les extraits de cannabis (y compris les huiles de cannabis) et le cannabis pour usage topique soient assujettis à des droits d’accise imposés aux titulaires de licence de cannabis à un taux fixe appliqué à la teneur totale en tétrahydrocannabinol (THC), le composé psychoactif principal du cannabis, contenu dans le produit final. Le droit fondé sur la teneur en THC sera imposé au moment de l’emballage d’un produit et sera exigible lorsque le produit est livré à une personne qui n’est pas titulaire d’une licence de cannabis (p. ex., un grossiste provincial, un détaillant ou un consommateur). Les changements proposés au cadre du droit d’accise entreront en vigueur le 1er mai 2019.

 

État des mesures fiscales en suspens

 

Le budget de 2019 confirme l’intention du gouvernement d’aller de l’avant avec les mesures fiscales et connexes annoncées antérieurement suivantes, telles qu’elles ont été modifiées afin de tenir compte des consultations et des délibérations qui ont eu lieu depuis leur publication :

  • Annonce de mesures relatives à l’impôt sur le revenu le 21 novembre 2018 dans le cadre de l’Énoncé économique de l’automne afin :
    • de fournir un Incitatif à l’investissement accéléré,
    • de permettre l’amortissement immédiat du coût total des machines et du matériel utilisés pour la fabrication et la transformation de biens, et du coût total du matériel désigné de production d’énergie propre,
    • de prolonger le crédit d’impôt pour exploration minière de 15 % de cinq années supplémentaires,
    • de veiller à ce que le revenu d’entreprise d’organismes communautaires conserve son caractère lorsqu’il est réparti entre ses membres aux fins de l’impôt;
  • Propositions réglementaires rendues publiques le 17 septembre 2018 relativement à la taxation du cannabis;
  • Autres propositions législatives et réglementaires rendues publiques le 27 juillet 2018 relativement à la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée;
  • Mesures mentionnées dans le budget de 2018 visant à soutenir les employés qui doivent rembourser un trop-payé de salaire à leur employeur en raison d’une erreur administrative, de système ou d’écriture;
  • Annonce de mesures relatives à l’impôt sur le revenu dans le budget de 2018 pour mettre en oeuvre des exigences en matière de production de rapports pour certaines fiducies en vue de fournir des renseignements supplémentaires chaque année;
  • Annonce de mesures relatives à l’impôt sur le revenu dans le budget de 2018 visant à faciliter la conversion des fiducies de santé et de bien-être en fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés;
  • Mesures confirmées dans le budget de 2016 relativement au choix concernant les coentreprises en matière de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée;
  • Annonce de mesures relatives à l’impôt sur le revenu dans le budget de 2016 visant l’accroissement de l’aide fiscale pour les bornes de recharge pour véhicules électriques et l’équipement de stockage d’énergie électrique;
  • Annonce de mesures relatives à l’impôt sur le revenu dans le budget de 2016 sur les exigences liées à la communication de l’information sur certaines dispositions d’une participation dans une police d’assurance-vie.

En outre, le budget de 2019 réaffirme l’engagement du gouvernement à aller de l’avant, au besoin, avec les modifications techniques visant à accroître la certitude du régime fiscal.

 

Mise en garde
L’information contenu au sein de ce document est pour fin d’information seulement et n’est pas un document compréhensif. Il est un sommaire des matériaux budgétaire fournis par le Ministère des Finances du Canada. Nous ne pouvons assurer qu’une partie ou la totalité de ces matériaux deviendront lois.  Nous recommandons que vous consultiez avec un fiscaliste de chez Baker Tilly avant d’agir sur l’information ci-compris.

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