
Introduction
L’honorable Bill Morneau, ministre des Finances, a déposé aujourd’hui son premier budget, « Assurer la croissance de la classe moyenne », lequel devrait afficher un déficit de 29,4 milliards en 2016-2017.
Le plan budgétaire met l’accent sur cinq thèmes clés :
- Renforcer la classe moyenne
- Une économie innovatrice et propre
- La place du Canada dans le monde
- Un Canada inclusif et équitable
- Un gouvernement ouvert et transparent
Ce qui suit est un bref aperçu des principales mesures fiscales.
Mesures visant l’impôt sur le revenu des particuliers
Allocation canadienne pour enfants
Le budget de 2016 propose de remplacer la Prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE) et la Prestation universelle pour la garde d’enfants (PUGE) par une nouvelle Allocation canadienne pour enfants.
L’Allocation canadienne pour enfants prévoit le versement d’une prestation maximale de 6 400 $ par enfant de moins de 6 ans et de 5 400 $ par enfant de 6 à 17 ans. Sur la partie du revenu familial net rajusté qui se situe entre 30 000 $ et 65 000 $, le montant des prestations sera réduit progressivement de 7 % pour les familles avec un enfant, de 13,5 % pour les familles avec deux enfants, de 19 % pour les familles avec trois enfants et de 23 % pour les familles plus grandes. Dans les cas où le revenu familial net rajusté est de plus de 65 000 $, le montant excédentaire des prestations sera par ailleurs réduit progressivement de 3,2 % pour les familles avec un enfant, de 5,7 % pour les familles avec deux enfants, de 8 % pour les familles avec trois enfants et de 9,5 % pour les familles plus grandes sur la portion de revenu au-dessus de 65 000 $.
Afin de tenir compte des coûts supplémentaires associés aux soins prodigués à un enfant ayant un handicap grave, le budget de 2016 propose que l’on continue de verser un montant supplémentaire pouvant aller jusqu’à 2 730 $ par enfant admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées. La réduction progressive de ce montant supplémentaire sera effectuée de manière à s’harmoniser de façon générale avec l’Allocation canadienne pour enfants. Plus précisément, dans les cas où le revenu familial net rajusté est de plus de 65 000 $, ce montant sera réduit progressivement de 3,2 % pour les familles avec un enfant admissible et de 5,7 % pour les familles avec plus d’un enfant admissible à compter du 1er juillet 2016. Ce montant supplémentaire sera inclus dans les paiements de l’Allocation canadienne pour enfants versés aux familles admissibles.
Les montants reçus en vertu de la nouvelle Allocation canadienne pour enfants ne seront pas imposables, et ils ne viendront pas réduire les prestations versées au titre du crédit pour la taxe sur les produits et services (TPS).
Le droit à l’Allocation canadienne pour enfants pour l’année de prestations allant de juillet 2016 à juin 2017 sera fondé sur le revenu familial net rajusté pour l’année d’imposition 2015.
Les paiements de l’Allocation canadienne pour enfants versés dans le cadre de cette mesure commenceront en juillet 2016. La PFCE et la PUGE seront éliminées pour les mois suivant juin 2016.
Paiements rétroactifs
À l’heure actuelle, un particulier peut faire une demande afin de recevoir des paiements rétroactifs de la PFCE et de la PUGE qui remontent jusqu’à l’instauration de ces programmes, pourvu que le particulier aurait été admissible à recevoir les prestations à ce moment-là.
Par mesure de cohérence avec la limite de temps prescrite pour les demandes rétroactives d'autres montants de taxe, le budget de 2016 propose de permettre à un contribuable de demander le paiement rétroactif de l’Allocation canadienne pour enfants, de la PFCE ou de la PUGE à l’égard d’un mois donné jusqu’à 10 ans après le début de ce mois, pour les demandes présentées après juin 2016.
Crédit de fractionnement du revenu
Un crédit de fractionnement du revenu non remboursable est offert aux couples ayant au moins un enfant âgé de moins de 18 ans. Ce crédit permet à l’époux ou au conjoint de fait dont le revenu est plus élevé d’effectuer un transfert théorique maximal de 50 000 $ de revenu imposable à son époux ou son conjoint de fait dans le but de réduire l’impôt sur le revenu total que doit payer le couple d’un montant maximal de 2 000 $.
Le budget de 2016 propose d’éliminer le crédit de fractionnement du revenu pour les années d’imposition 2016 et suivantes.
Déductions pour les habitants de régions éloignées
Les particuliers qui vivent dans une région visée par règlement dans le Nord canadien pendant une période d’au moins six mois consécutifs commençant ou se terminant au cours d’une année d’imposition peuvent demander les déductions pour les habitants de régions éloignées dans le calcul de leur revenu imposable pour cette année. Ces déductions comprennent à la fois une déduction pour la résidence et une déduction pour certains avantages relatifs aux voyages.
Les montants qu’un contribuable peut déduire en vertu des déductions pour les habitants de régions éloignées sont modulés selon que le contribuable réside dans la zone nordique ou dans la zone intermédiaire. Les résidents de la zone nordique ont le droit de déduire les montants complets, tandis que les résidents de la zone intermédiaire peuvent déduire la moitié de ces montants.
Le budget de 2016 propose d’augmenter le montant maximal de la déduction pour la résidence que chaque membre d’un ménage peut demander, en le faisant passer de 8,25 $ à 11 $ par jour. Le budget de 2016 propose également d’augmenter la déduction pour la résidence maximale qui peut être demandée lorsqu’aucun autre membre du ménage ne la demande, en la faisant passer de 16,50 $ à 22 $ par jour pour l’année d’imposition 2016. Les résidents de la zone intermédiaire auront le droit de déduire la moitié de ces montants.
Crédit d’impôt relatif à une société à capital de risque de travailleurs
Une société à capital de risque de travailleurs (SCRT) est une forme de société de placement à capital variable qui est parrainée par un organisme syndical admissible. En vertu de leur loi habilitante, les SCRT ont pour mandat de fournir du capital de risque aux petites et moyennes entreprises.
Avant 2015, les particuliers qui acquerraient des actions d’une SCRT étaient admissibles à un crédit d’impôt fédéral de 15 % à l’égard d’investissements à concurrence de 5 000 $ par année. Le crédit d’impôt fédéral relatif à une SCRT a été réduit à 10 % pour l’année d’imposition 2015 et à 5 % pour l’année d’imposition 2016. Selon le calendrier actuel, le crédit sera éliminé pour les années d’imposition 2017 et suivantes.
Afin de soutenir les provinces qui ont recours à un programme de SCRT pour faciliter l’accès au capital de risque pour les petites et moyennes entreprises, le budget de 2016 propose de rétablir le crédit d’impôt fédéral relatif à une SCRT à 15 % pour les achats d’actions de SCRT de régime provincial qui sont visées par règlement en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2016 et suivantes.
Le budget de 2016 propose aussi que les SCRT nouvellement inscrites en vertu d’une loi provinciale en vigueur puissent être visées par règlement si la loi provinciale est actuellement visée aux fins du crédit d’impôt fédéral relatif à une SCRT.
Le crédit d’impôt fédéral relatif à une SCRT pour les SCRT de régime fédéral va demeurer à 5 % pour l’année d’imposition 2016, puis sera éliminé pour les années d’imposition 2017 et suivantes.
Crédit d’impôt pour fournitures scolaires des enseignants et éducateurs de la petite enfance
Le budget de 2016 propose d’instaurer un crédit d’impôt pour fournitures scolaires des enseignants et éducateurs de la petite enfance. Cette mesure permettra à un employé qui est un éducateur admissible de demander un crédit d’impôt remboursable de 15 % en fonction d’un montant maximal de 1 000 $ en dépenses qu’il engage au cours d’une année d’imposition en fournitures scolaires admissibles.
Les enseignants seront considérés comme des éducateurs admissibles s’ils détiennent un brevet d’enseignant valide dans la province ou le territoire où ils sont employés. De même, les éducateurs de la petite enfance seront considérés comme des éducateurs admissibles s’ils détiennent un certificat ou un diplôme d’éducation de la petite enfance valide dans la province ou le territoire où ils sont employés.
Pour que le coût des fournitures scolaires soit admissible aux fins du crédit, les employeurs seront tenus d’attester que les fournitures ont été achetées dans le but d’offrir un enseignement ou d’améliorer par ailleurs l’apprentissage dans une salle de classe ou dans un milieu d’apprentissage. Les particuliers qui demanderont le crédit seront tenus de conserver leurs reçus aux fins de vérification.
Cette mesure s’appliquera aux fournitures acquises le 1er janvier 2016 ou par la suite.
Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité
Le Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité (POAFE) est un programme du gouvernement de l’Ontario qui, depuis le 1er janvier 2016, offre une aide aux ménages à faible revenu en Ontario relativement aux frais d’électricité.
Afin de veiller à ce que les prestations fondées sur le revenu ne soient pas réduites en raison du POAFE, le budget de 2016 propose d’exclure du revenu les montants reçus au titre du POAFE.
Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition 2016 et suivantes.
Crédit d’impôt pour exploration minière pour les détenteurs d’actions accréditives
Les actions accréditives permettent aux sociétés du secteur des ressources naturelles de renoncer à des dépenses liées à leurs activités d’exploration minière canadiennes en faveur d’investisseurs, lesquels peuvent déduire ces dépenses dans le calcul de leur propre revenu imposable. Le crédit d’impôt pour l’exploration minière procure un avantage supplémentaire en matière d’impôt sur le revenu pour les particuliers qui investissent dans des actions accréditives minières, ce qui augmente les avantages fiscaux associés aux déductions qui sont renoncées en leur faveur. Ce crédit est égal à 15 % des dépenses d’exploration minière déterminées effectuées au Canada et renoncées en faveur de détenteurs d’actions accréditives.
Le budget de 2016 propose de prolonger d’une année l’admissibilité au crédit d’impôt pour exploration minière de manière à inclure les conventions d’émission d’actions accréditives conclues avant le 31 mars 2017.
Crédits d’impôt pour études et pour manuels
Le budget de 2016 propose d’éliminer les crédits d’impôt pour études et pour manuels. Cette mesure n’élimine pas le crédit d’impôt pour frais de scolarité. Des changements seront apportés pour veiller à ce que les autres dispositions de l’impôt sur le revenu qui reposent actuellement sur l’admissibilité au crédit d’impôt pour études ou qui emploient des termes définis aux fins du crédit d’impôt pour études ne soient pas touchées par l’élimination de ce crédit.
Cette mesure s’appliquera à compter du 1er janvier 2017. Les montants inutilisés des crédits pour études et pour manuels qui auront été reportés prospectivement d’années antérieures à 2017 pourront toujours être demandés en 2017 et durant les années suivantes.
Crédits d’impôt pour la condition physique et les activités artistiques des enfants
Le budget de 2016 propose d’éliminer progressivement les crédits d’impôt pour la condition physique et les activités artistiques des enfants en réduisant les montants admissibles maximums pour 2016. Ces montants passeraient de 1 000 $ à 500 $ dans le cas du crédit d’impôt pour la condition physique des enfants (qui demeure remboursable pour 2016) et de 500 $ à 250 $ dans le cas du crédit d’impôt pour les activités artistiques des enfants. Les montants supplémentaires pour les enfants admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées seront toujours de 500 $ pour 2016. Les deux crédits seront éliminés pour les années d’imposition 2017 et suivantes.
Taux marginal d’imposition du revenu le plus élevé – modifications corrélatives
Le 7 décembre 2015, le gouvernement a annoncé une réduction du deuxième taux d’imposition du revenu des particuliers, de 22 % à 20,5 %, ainsi que l’instauration d’un taux d’imposition du revenu des particuliers de 33 % sur le revenu imposable des particuliers qui excède 200 000 $, pour les années d’imposition 2016 et suivantes. Ces propositions ont été incluses dans le projet de loi C-2, qui a été déposé le 9 décembre 2015.
La Loi de l’impôt sur le revenu comporte une série de règles qui ont recours au taux d’imposition du revenu des particuliers le plus élevé ou à des taux ou formules qui tiennent compte de ce taux.
Le budget de 2016 propose d’autres modifications destinées à tenir compte du nouveau taux marginal d’imposition du revenu le plus élevé pour les particuliers. Ces modifications auront les effets suivants :
- accorder un crédit d’impôt pour dons de bienfaisance de 33 % (sur les dons de plus de 200 $) aux fiducies qui sont assujetties au taux de 33 % sur tout leur revenu imposable;
- appliquer le nouveau taux le plus élevé de 33 % aux cotisations excédentaires aux régimes de participation des employés aux bénéfices;
- faire passer de 28 % à 33 % le taux d’imposition du revenu d’entreprise de services personnels que gagnent les sociétés;
- modifier la définition de « facteur fiscal approprié » dans les règles sur les sociétés étrangères affiliées afin de réduire le facteur fiscal approprié en le faisant passer de 2,2 à 1,9;
- modifier le mécanisme de remboursement des gains en capital pour les fiducies de fonds commun de placement afin de tenir compte du nouveau taux d’imposition le plus élevé de 33 % dans les formules qui servent à calculer l’impôt remboursable;
- augmenter le taux de l’impôt de la partie XII.2 sur le revenu distribué de certaines fiducies, le faisant passer de 36 % à 40 %; et
- modifier la règle de récupération d’impôt pour les fiducies admissibles pour personnes handicapées afin d’y faire mention du nouveau taux le plus élevé de 33 %.
Ces mesures s’appliqueront aux années d’imposition 2016 et suivantes.
Imposition des actions de fonds de substitution
Bon nombre de sociétés de placement à capital variable sont organisées en tant que « fonds de substitution ». Ces sociétés offrent différents types d’expositions aux actifs dans des fonds différents, mais chaque fonds est structuré en tant que catégorie d’actions distincte dans la société de placement à capital variable. Les investisseurs sont en mesure d’échanger des actions d’une catégorie de la société de placement à capital variable contre des actions d’une autre catégorie afin de convertir leur risque économique entre les divers fonds de la société de placement à capital variable. Cet échange est réputé ne pas être une disposition aux fins de l’impôt sur le revenu.
Le budget de 2016 propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu afin qu’un échange d’actions d’une société de placement à capital variable (ou d’une société de placement) qui entraîne la substitution de fonds par l’investisseur soit, aux fins de l’impôt, considéré comme une disposition à la juste valeur marchande. La mesure ne s’appliquera pas aux substitutions dans les cas où les actions reçues en échange ne diffèrent que sur le plan des frais ou des dépenses de gestion à assumer par les investisseurs et dont la valeur est par ailleurs tirée du même portefeuille ou du même fonds dans la société de placement à capital variable (par exemple, la substitution se fait entre des séries différentes d’actions de la même catégorie).
Cette mesure s’appliquera aux dispositions d’actions effectuées après septembre 2016.
Ventes de billets liés
Le budget de 2016 propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu afin que le rendement d’un billet lié conserve le même caractère, qu’il soit réalisé à échéance ou reflété dans une vente dans un marché secondaire. En particulier, une présomption s’appliquera aux fins de la règle se rapportant aux intérêts accumulés sur les ventes de créances. Cette présomption traitera tout gain réalisé sur la vente d’un billet lié comme des intérêts accumulés sur la créance pour une période commençant avant le moment de la vente et se terminant à ce moment. Lorsqu’un billet lié est libellé en monnaie étrangère, les fluctuations de la valeur de la monnaie étrangère seront ignorées aux fins du calcul de ce gain. Une exception sera également prévue lorsqu’une partie du rendement sur un billet lié s’appuie sur un taux d’intérêt fixe. Dans ce cas, toute partie du gain qui est raisonnablement attribuable aux fluctuations du taux d’intérêt du marché sera exclue.
Cette mesure s’appliquera aux ventes de billets liés qui ont lieu après septembre 2016.
Autres mesures visant les particuliers
Assurance-emploi
Le budget de 2016 propose d'apporter les modifications suivantes à l'assurance-emploi :
- élargir l’accès à l’assurance-emploi pour les personnes qui deviennent ou redeviennent membres de la population active;
- réduire le délai de carence de l’assurance-emploi pour le faire passer de deux semaines à une semaine;
- prolonger le projet pilote travail pendant une période de prestations;
- simplifier les responsabilités en matière de recherche d’emploi pour les prestataires d’assurance-emploi;
- prolonger les prestations régulières d’assurance-emploi dans les régions touchées; et
- prolonger la durée maximale des accords de travail partagé.
Canada Pension Plan
Le budget de 2016 indique que le gouvernement lancera des consultations afin de donner aux Canadiens l’occasion de faire part de leurs points de vue sur la bonification du Régime de pensions du Canada avec les provinces et les territoires.
Old Age Security
Le budget de 2016 propose d’annuler les dispositions prévues dans la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui font passer l’âge d’admissibilité aux prestations de la Sécurité de la vieillesse et du Supplément de revenu garanti de 65 à 67 ans et l’âge d’admissibilité aux Allocations de 60 à 62 ans pour la période de 2023 à 2029.
Mesures visant l’impôt sur le revenu des sociétés
Taux d’imposition des petites entreprises |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Taux courant |
10,5 |
10,0 |
9,5 |
9,0 |
Taux proposé |
10,5 |
10,5 |
10,5 |
10,5 |
Bornes de recharge pour véhicules électriques
Le budget de 2016 propose d’élargir les catégories 43.1 et 43.2 en rendant les bornes de recharge pour véhicules électriques admissibles à l’inclusion dans les catégories 43.1 et 43.2, pourvu qu’elles respectent certains seuils de courant. Les bornes de recharge pour véhicules électriques réglées pour fournir au moins 90 kilowatts de courant continu pourront être incluses dans la catégorie 43.2. Celles qui sont réglées pour fournir plus de 10 kilowatts, mais moins de 90 kilowatts de courant continu, pourront être incluses dans la catégorie 43.1.
La mesure s’appliquera à l’égard de biens acquis pour utilisation à la date du budget ou par la suite, et qui n’ont pas été utilisés ou acquis pour utilisation avant la date du budget.
Stockage d’énergie électrique
Le budget de 2016 propose de préciser et d’élargir l’étendue des biens de stockage d’énergie électrique admissibles à la déduction pour amortissement (DPA) accéléré dans les catégories 43.1 et 43.2 sur le principe qu’il est accessoire au matériel de production admissible, afin d’inclure un vaste éventail d’équipement de stockage de courte et de longue durée.
Le budget de 2016 propose aussi de permettre l’inclusion de biens de stockage d’énergie électrique autonomes dans la catégorie 43.1, pourvu que le rendement aller-retour de l’équipement soit supérieur à 50 %.
La mesure s’appliquera à l’égard des biens acquis pour utilisation à la date du budget ou par la suite et qui n’ont pas été utilisés ou acquis pour utilisation avant la date du budget.
Quotas d’émissions
Le budget de 2016 propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’introduire des règles particulières pour préciser le traitement des quotas d’émissions et pour éliminer la double imposition de certains quotas gratuits. En particulier, ces règles prévoiront que les quotas d’émission soient traités comme inventaire pour tous les contribuables.
Cette mesure s’appliquera aux quotas d’émissions acquis dans les années d’imposition débutant après 2016. Si un contribuable en fait le choix, elle s’appliquera également pour les quotas d’émission acquis dans les années d’imposition se terminant après 2012.
Multiplication de la déduction accordée aux petites entreprises
Le budget de 2016 propose des changements pour répondre à des préoccupations concernant des structures impliquant des sociétés de personnes ou des sociétés qui multiplient l’accès à la déduction accordée aux petites entreprises.
Sociétés de personnes
Le budget de 2016 propose d’élargir la portée des règles du revenu de société de personnes déterminé aux structures de sociétés de personnes dans lesquelles une société privée sous contrôle canadien (SPCC) fournit (directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit) des services ou des biens à une société de personnes durant une année d’imposition de la SPCC lorsque, à un moment donné au cours de l’année, la SPCC ou un actionnaire de la SPCC est un associé de la société de personnes, ou encore a un lien de dépendance avec un associé de la société de personnes. De manière générale, aux fins des règles du revenu de société de personnes déterminé :
- une SPCC sera réputée être un associé de la société de personnes tout au long d’une année d’imposition si :
- elle n’est pas autrement un associé de la société de personnes au cours de l’année d’imposition;
- elle fournit des services ou des biens à la société de personnes à un moment donné dans l’année d’imposition;
- un associé de la société de personnes a un lien de dépendance avec la SPCC, ou un actionnaire de la SPCC, dans l’année d’imposition; et
- il ne s’avère pas que la totalité ou la presque totalité du revenu d’entreprise exploitée activement (REEA) de la SPCC pour l’année d’imposition provient de services ou de biens fournis à des personnes ayant un lien de dépendance autres que la société de personnes;
- une SPCC qui est un associé d’une société de personnes (y compris un associé réputé) verra son REEA provenant de services ou de biens fournis à la société de personnes réputé être un REEA de société de personnes; et
- le plafond des affaires de société de personnes déterminé d’un associé réputé d’une société de personnes sera nul initialement (puisqu’il ne reçoit pas de répartition de revenu de la société de personnes). Cependant, un associé réel de la société de personnes qui a un lien de dépendance avec un associé réputé de la société de personnes aura le droit d’attribuer de façon théorique à l’associé réputé la totalité ou une partie du plafond des affaires déterminé de l’associé réel à l’égard de l’exercice de la société de personnes qui se termine au cours de l’année d’imposition de l’associé réputé (et lorsque l’associé réel est un particulier, le plafond des affaires de société de personnes déterminé attribuable de tous les associés de la société de personnes sera déterminé comme s’il était une société).
Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition qui commencent à la date du budget ou par la suite. Cependant, un associé réel d’une société de personnes aura le droit de répartir de façon théorique la totalité ou une partie de son plafond des affaires désigné à l’égard de son année d’imposition qui commence avant la date du budget et qui se termine à la date du budget ou par la suite.
Sociétés
Le budget de 2016 propose aussi de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu pour contrer de telles structures de sociétés. Le REEA d’une SPCC provenant de services ou de biens fournis (directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit) dans son année d’imposition à une société privée sera inadmissible à la déduction accordée aux petites entreprises si, à un moment donné au cours de l’année, la SPCC, un de ses actionnaires ou une personne ayant un lien de dépendance avec un tel actionnaire a une participation directe ou indirecte dans la société privée. Cette inadmissibilité pour la déduction accordée aux petites entreprises ne s’appliquera pas à une SPCC si la totalité ou la presque totalité de son revenu provenant d’entreprises exploitées activement pour l’année d’imposition provient de services ou de biens fournis à des personnes sans lien de dépendance autre que la société privée. Une société privée qui est une SPCC aura le droit d’attribuer la totalité ou une partie de son plafond des affaires à une ou plusieurs SPCC qui sont inadmissibles à la déduction accordée aux petites entreprises en vertu de cette proposition parce qu’elle ont fourni des services ou des biens à la société privée.
Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition qui commencent à la date du budget ou par la suite. Cependant, une société privée aura le droit d’attribuer la totalité ou une partie de son plafond des affaires inutilisé à l’égard de son année d’imposition qui débute avant la date du budget et qui se termine à la date du budget ou par la suite.
Évitement du plafond des affaires et du plafond du capital imposable
Le budget de 2016 propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’assurer que le revenu de placement provenant d’une entreprise exploitée activement par une société associée soit inadmissible à la déduction accordée aux petites entreprises, et soit imposé au taux général d’impôt des sociétés, lorsque l’exception à la règle des sociétés associées réputées s’applique (c’est-à-dire lorsqu’un choix de ne pas être associée est fait ou lorsque la tierce société n’est pas une SPCC). En outre, lorsque cette exception s’applique (de telle sorte que les deux sociétés sont réputées ne pas être associées l’une à l’autre), la tierce société demeurera associée à chacune des autres sociétés aux fins de l’application du plafond de capital imposable de 15 millions de dollars.
Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition qui commencent à la date du budget ou par la suite.
Distributions comportant les produits d’une assurance-vie
Le budget de 2016 propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’assurer que les règles du compte de dividendes en capital pour les sociétés privées, et les règles sur le prix de base rajusté pour les participations dans une société de personnes, s’appliquent comme prévu. Cette mesure stipulera que le plafond de l’indemnité d’assurance s’applique, peu importe si la société ou la société de personnes qui reçoit la prestation prévue par la police est un titulaire de cette police. À cette fin, la mesure introduira aussi des exigences de déclaration de renseignements qui s’appliqueront lorsqu’une société ou une société de personnes n’est pas un titulaire de la police, mais a le droit de recevoir une prestation prévue par la police.
Cette mesure s’appliquera aux prestations prévues par la police reçues en raison d’un décès qui a lieu à la date du budget ou par la suite.
Transferts de polices d’assurance-vie
Le budget de 2016 propose des modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu afin d'assurer que des montants ne sont pas reçus indûment libre d’impôt par un titulaire de police en raison d’une disposition d’un intérêt dans une police d’assurance-vie. Aux fins de l’application de la règle du transfert des polices, la mesure inclura la juste valeur marchande de toute contrepartie versée pour un intérêt dans une police d’assurance-vie dans le produit de disposition du titulaire de la police et le coût de la personne qui l’acquiert. De plus, si la disposition survient à la suite d’une contribution de capital à une société ou à une société de personnes, toute augmentation du capital versé à l’égard d’une catégorie d’actions de la société qui en découle, et le prix de base rajusté des actions ou d’une participation dans la société de personnes, se limiteront au montant du produit de la disposition.
Cette mesure s’appliquera aux dispositions qui entrent en vigueur à la date du budget ou par la suite.
Le budget de 2016 propose aussi de modifier les règles du compte de dividendes en capital pour les sociétés privées et les règles du prix de base rajusté pour les participations dans des sociétés de personnes. Cette modification s’appliquera lorsqu’un intérêt dans une police d’assurance-vie a fait l’objet d’une disposition avant la date du budget en échange d’une contrepartie qui dépasse le montant du produit de la disposition déterminé en vertu de la règle du transfert des polices. Dans ce cas, le montant de la prestation prévue par la police qui pourrait autrement être ajouté au compte de dividendes en capital d’une société, ou le prix de base rajusté d’une participation dans une société de personnes, sera réduit par le montant de l’excédent. De plus, lorsqu’un intérêt dans une police d’assurance-vie a fait l’objet d’une disposition avant la date du budget en vertu de la règle du transfert des polices à une société ou à une société de personnes comme contribution de capital, toute augmentation du capital versé à l’égard d’une catégorie d’actions de la société ou du prix de base rajusté des actions ou d’une participation dans la société de personnes qui pourrait autrement être permise se limitera au montant du produit de la disposition.
Cette mesure s’appliquera à l’égard des polices en vertu desquelles des prestations prévues par la police sont reçues en raison de décès qui ont lieu à la date du budget ou par la suite.
Remisage de dettes pour éviter les gains de change
Le budget de 2016 propose d’introduire des règles afin que tout gain de change accumulé à l’égard d’une dette en monnaie étrangère soit réalisé lorsque la dette devient une dette remisée.
Cette mesure s’appliquera à une dette en monnaie étrangère qui satisfait aux conditions d’une dette remisée à la date du budget ou par la suite. Une exception sera prévue si la satisfaction de ces conditions survient avant 2017 et découle d’une entente écrite conclue avant la date du budget.
Évaluation des produits dérivés
Le budget de 2016 propose d’exclure les produits dérivés de l’application des règles sur l’évaluation des stocks tout en maintenant le statut de ces biens à titre de stocks. Une règle connexe sera aussi introduite afin de veiller à ce que les contribuables ne puissent pas évaluer des produits dérivés par la méthode du moindre du coût et de la valeur de marché en vertu des principes généraux du calcul des bénéfices à des fins fiscales.
Cette mesure s’appliquera aux produits dérivés conclus à la date du budget ou par la suite.
Immobilisations admissibles
Le budget de 2016 propose d’abolir le régime des immobilisations admissibles pour le remplacer par une nouvelle catégorie de DPA offerte aux entreprises, et de spécifier les règles concernant le transfert des soldes actuels de montants cumulatifs des immobilisations admissibles (MCIA) des contribuables à la nouvelle catégorie de déduction pour amortissement (DPA).
En vertu de cette proposition, une nouvelle catégorie de biens amortissables aux fins de la DPA (catégorie 14.1) sera instaurée. Les dépenses qui sont actuellement ajoutées au MCIA (à un taux d’inclusion de 75 %) seront incluses dans la nouvelle catégorie de DPA à un taux de 100 %. En raison de cette prise en compte accrue des dépenses, le taux d’amortissement annuel de cette nouvelle catégorie s’établira à 5 %. Pour atteindre l’objectif de simplification, les règles actuelles relatives à la DPA s’appliqueront de manière générale, ce qui comprend les règles relatives à la récupération, aux gains en capital et à l’amortissement.
Des règles spéciales s’appliqueront à l’égard de l’achalandage ainsi qu’aux dépenses et aux rentrées de fonds qui n’ont pas trait à un bien spécifique de l’entreprise et qui seraient des dépenses en capital admissibles ou des sommes reçues au titre d’immobilisations admissibles conformément au régime des immobilisations admissibles.
En vertu de les règles transitoires, les soldes des comptes du MCIA seront calculés, puis transférés à la nouvelle catégorie de DPA en date du 1er janvier 2017. Le solde d’ouverture de la nouvelle catégorie de DPA à l’égard d’une entreprise sera égal au solde à ce moment du compte du MCIA existant pour cette entreprise. Pour les dix premières années, le taux d’amortissement de la nouvelle catégorie de DPA sera de 7 % à l’égard des dépenses engagées avant le 1er janvier 2017.
Le budget de 2016 propose également les règles spéciales suivantes pour simplifier la transition pour les petites entreprises.
- Pour permettre l’élimination rapide des petits soldes initiaux, un contribuable pourra déduire au moyen de la DPA, à l’égard des dépenses encourues avant 2017, le montant le plus élevé entre 500 $ par année et le montant autrement déductible pour cette année. Cette déduction supplémentaire sera offerte pour les années d’imposition se terminant avant 2027.
- Auparavant, de nombreuses entreprises ont eu des soldes de MCIA relativement petits, qui étaient uniquement attribuables à leurs frais de constitution en société. Pour réduire le fardeau lié à l’observation fiscale relativement à ces frais, une déduction d’entreprise distincte sera prévue au titre de ces frais, de sorte que les premiers 3 000 $ des dépenses attribuables aux frais reliés à la constitution en société seront traités comme une dépense courante plutôt que d’être ajouté à la nouvelle catégorie de DPA. Cela permettra à environ 80 % des entreprises nouvellement constituées en société de déduire le montant intégral de leurs frais de constitution en société au cours de leur première année.
Cette mesure, y compris les règles transitoires, s’appliquera en date du 1er janvier 2017.
Crédit d'impôt pour l'exploration minière
Le crédit d’impôt pour l'exploration minière au taux de 15 % doit venir à échéance le 31 mars 2016. Le budget de 2016 propose de prolonger le crédit pour une année de plus, soit jusqu’au 31 mars 2017.