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Commentaire Budget Fédéral 2024

Introduction

L’honorable Chrystia Freeland, vice‑première ministre et ministre des Finances, a publié aujourd’hui son 4e budget fédéral ⁠–⁠ Budget 2024 : «une chance équitable pour chaque génération ».

Ce qui suit est un bref aperçu des principales mesures fiscales.

Mesures visant l’impôt sur le revenu des particuliers

Exonération cumulative des gains en capital

Le régime d’impôt sur le revenu offre aux particuliers une exonération fiscale cumulative des gains en capital réalisés lors de la disposition d’actions admissibles de petites entreprises et de biens agricoles ou de pêche admissibles. Le montant de l’exonération cumulative des gains en capital (ECGC) est de 1 016 836 $ en 2024 et est indexé à l’inflation.

Le budget de 2024 propose d’augmenter l’ECGC à un maximum de 1,25 million de dollars de gains en capital admissibles. Cette mesure s’appliquerait aux dispositions effectuées à compter du 25 juin 2024. L’indexation de l’ECGC continuerait à partir de 2026.

Incitatif aux entrepreneurs canadiens

Le budget de 2024 propose d’instaurer l’Incitatif aux entrepreneurs canadiens. Cet incitatif réduirait le taux d’imposition sur les gains en capital au moment de la disposition d’actions admissibles par un particulier admissible. Plus précisément, l’incitatif prévoirait un taux d’inclusion des gains en capital représentant la moitié du taux d’inclusion en vigueur jusqu’à 2 millions de dollars en gains en capital par particulier au cours de sa vie.

Le plafond cumulatif serait mis en oeuvre progressivement par tranches de 200 000 $ par année, à compter du 1er janvier 2025, avant d’atteindre une valeur de 2 millions de dollars au 1er janvier 2034.

Dans le cadre de la proposition du budget 2024 d’augmenter le taux d’inclusion des gains en capital à deux tiers, cette mesure donnerait lieu à un taux d’inclusion d’un tiers pour les dispositions admissibles. Elle s’appliquerait en plus de toute exonération des gains en capital disponible.

Cette mesure s’appliquerait aux dispositions effectuées à compter du 1er janvier 2025.

Taux d’inclusion des gains en capital

Le budget de 2024 propose d’augmenter le taux d’inclusion des gains en capital d’une demie à deux tiers pour les sociétés et les fiducies, et d’une demie à deux tiers sur la portion des gains en capital réalisés au cours de l’année excédant 250 000 $ pour les particuliers, pour les gains en capital réalisés à compter du 25 juin 2024.

Le seuil de 250 000 $ s’appliquerait aux gains en capital réalisés par un particulier, directement ou indirectement par le biais d’une société de personnes ou d’une fiducie, après déduction faite des éléments suivants :

  • les pertes en capital de l’année courante;
  • les pertes en capital d’autres années appliquées pour réduire les gains en capital de l’année courante;
  • les gains en capital à l’égard desquels est demandé l’exonération cumulative des gains en capital, l’exemption fiscale accordée aux fiducies collectives des employés proposée ou l’incitatif aux entrepreneurs canadiens proposé.

Les demandeurs de la déduction pour option d’achat d’actions accordées à des employés auraient accès à une déduction d’un tiers de l’avantage imposable afin de tenir compte du nouveau taux d’inclusion des gains en capital, mais auraient droit à une déduction de la moitié de l’avantage imposable jusqu’à une limite globale de 250 000 $ pour les options d’achat d’actions accordées à des employés et les gains en capital.

Les pertes en capital nettes des années antérieures continueraient d’être déductibles à l’encontre des gains en capital imposables dans l’année courante en ajustant leur valeur pour tenir compte du taux d’inclusion des gains en capital compensés. Cela signifie qu’une perte en capital subie avant le changement de taux compenserait entièrement un gain en capital équivalent réalisé après le changement de taux.

Le seuil annuel de 250 000 $ pour les particuliers serait entièrement disponible en 2024 (c.‑à‑d., il ne serait pas calculé au prorata) et ne s’appliquerait que relativement aux gains en capital nets réalisés au cours de la période 2.

D’autres modifications corrélatives seraient également apportées afin de tenir compte du nouveau taux d’inclusion. Des détails additionnels seront communiqués au cours des prochains mois.

Crédit d’impôt pour les pompiers volontaires et crédit d’impôt pour les volontaires en recherche et sauvetage

Le budget de 2024 propose de doubler le montant du crédit d’impôt pour les pompiers volontaires et le crédit d’impôt pour les volontaires en recherche et sauvetage à 6 000 $. Cette mesure augmenterait le montant maximal de l’allègement fiscal à 900 $.

Cette bonification s’appliquerait aux années d’imposition 2024 et suivantes.

Crédit d’impôt pour l’exploration minière

Le crédit d’impôt pour l’exploration minière fait l’objet d’une mesure législative qui arrivera à expiration le 31 mars 2024. Comme annoncé le 28 mars, le gouvernement propose de prolonger l’admissibilité au crédit d’impôt pour l’exploration minière d’un an pour les conventions visant des actions accréditives conclues au plus tard le 31 mars 2025.

Impôt minimum de remplacement

Le budget de 2024 propose d’apporter d’autres changements aux propositions relatives à l’impôt minimum de remplacement (IMR).

Le budget de 2024 propose de réviser le traitement fiscal des dons de bienfaisance afin de permettre aux particuliers de réclamer 80 % (au lieu de 50 % tel que proposé précédemment) du crédit d’impôt pour dons de bienfaisance dans le calcul de l’IMR.

Le budget de 2024 propose plusieurs modifications supplémentaires aux propositions relatives à l’IMR. Ces modifications :

  • permettraient les déductions pour les paiements au titre du Supplément de revenu garanti, les déductions pour les prestations d’aide sociale et les déductions pour les indemnités pour accidents du travail;
  • permettraient aux particuliers de réclamer entièrement le crédit d’impôt fédéral sur les opérations forestières au titre de l’IMR;
  • exonéreraient les fiducies collectives des employés de l’IMR;
  • permettraient que certains crédits refusés en vertu de l’IMR soient admissibles au report prospectif de l’IMR (c.‑à‑d., le crédit d’impôt pour contributions politiques fédérales, les crédits d’impôt à l’investissement et le crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs).

Le budget de 2024 propose d’accorder une exonération de l’IMR aux fiducies créées au profit de groupes autochtones, pourvu que la totalité ou la presque totalité des apports versés à la fiducie avant la fin de l’année d’imposition représentent des sommes versées en vertu de la loi, de la convention ou de l’entente de règlement.

Le gouvernement souhaite recueillir les points de vue des parties prenantes sur ces propositions d’exonération pour les fiducies de règlement et les fiducies communautaires autochtones. Les parties intéressées sont invitées à envoyer leurs observations écrites d’ici le 28 juin 2024 au ministère des Finances Canada, Direction de la politique de l’impôt à consultation.legislation@fin.gc.ca.

Allocation canadienne pour enfants (ACE)

Le budget de 2024 propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu afin de prolonger de six mois l’admissibilité à l’ACE à l’égard d’un enfant après son décès (la « période prolongée »), si le particulier aurait par ailleurs été admissible à l’ACE à l’égard de cet enfant.

Le droit à l’ACE pour chaque mois au cours de la période prolongée serait déterminé en fonction de l’âge de l’enfant dans ce mois donné comme s’il était toujours en vie et refléterait les autres situations familiales s’appliquant à ce mois (p. ex., état matrimonial). Les versements en trop de l’ACE non liés au décès d’un enfant devront toujours être remboursés.

Un bénéficiaire de l’ACE serait toujours tenu d’aviser l’ARC du décès de son enfant avant la fin du mois suivant le mois du décès de l’enfant afin de veiller à ce qu’il n’y ait pas de versements en trop après la fin de la nouvelle période prolongée de six mois.

La période prolongée s’appliquerait également à la prestation pour enfants handicapés, qui est versée avec l’ACE à l’égard d’un enfant admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées.

Cette mesure entrerait en vigueur pour les décès survenant après 2024.

Déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées

Le budget de 2024 propose d’élargir la liste des dépenses comptabilisées au titre de la déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées sous réserve des conditions spécifiées :

  • Lorsqu’un particulier a une déficience grave et prolongée des fonctions physiques :
    • le coût d’un fauteuil de travail ergonomique, y compris les sommes connexes versées pour une évaluation ergonomique à une personne dont l’entreprise consiste à offrir ces services;
    • le coût d’un dispositif de positionnement de lit, y compris les sommes connexes versées pour une évaluation ergonomique à une personne dont l’entreprise consiste à offrir ces services;
    • le coût d’achat d’un chariot d’ordinateur mobile.
  • Lorsqu’un particulier a une déficience des fonctions physiques ou mentales :
    • le coût d’achat d’un périphérique d’entrée alternatif afin de permettre à la personne d’utiliser un ordinateur;
    • le coût d’achat d’un dispositif de stylo numérique afin de permettre à la personne d’utiliser un ordinateur.
  • Lorsqu’un particulier a une déficience visuelle, le coût d’achat d’un appareil de navigation pour basse vision.
  • Lorsqu’un particulier a une déficience des fonctions mentales, le coût d’achat des aide‑mémoires ou des aides organisationnelles.

Le budget de 2024 propose également que les dépenses pour les animaux de service, comme définies en vertu des règles régissant le crédit d’impôt pour frais médicaux dans la Loi de l’impôt sur le revenu, soient comptabilisées au titre de la déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées. Les contribuables pourraient faire le choix de déduire une dépense au titre du crédit d’impôt pour frais médicaux ou de la déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées.

Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition 2024 et suivantes.

Exemption fiscale accordée aux fiducies collectives des employés

Le budget de 2023 a proposé des règles fiscales pour faciliter la création de fiducies collectives des employés (FCE). Ces propositions législatives sont présentement à l’étude du Parlement dans le projet de loi C‑59. L’énoncé économique de l’automne de 2023 a proposé d’exonérer d’impôt les dix premiers millions de dollars en gains en capital réalisés sur la vente d’une entreprise à une FCE, sous réserve de certaines conditions.

Le budget de 2024 fournit d’autres renseignements sur l’exemption et les conditions proposées.

Conditions d’admissibilité

L’exemption serait offerte à un particulier (sauf une fiducie) sur la vente d’actions à une FCE lorsque les conditions ci‑après sont remplies :

  • Le particulier, une fiducie personnelle dont le particulier est bénéficiaire ou une société de personnes dans laquelle le particulier est un associé, dispose des actions d’une société qui n’est pas une société professionnelle.
  • La transaction est un transfert admissible d’entreprise (tel que défini dans les règles proposées pour les FCE) dans le cadre duquel la fiducie acquérant les actions n’est pas déjà une FCE ou une fiducie semblable avec des employés bénéficiaires.
  • Tout au long des 24 mois immédiatement avant le transfert admissible d’entreprise :
    • les actions transférées étaient exclusivement détenues par le particulier qui demande l’exemption, une personne liée ou une société de personnes dans laquelle le particulier est un associé;
    • plus de 50 pour cent de la juste valeur marchande des actifs de la société ont été principalement utilisés dans une entreprise active.
  • À un moment donné avant le transfert admissible d’entreprise, le particulier (ou son époux ou conjoint de fait) a participé activement à l’entreprise admissible, de façon régulière et continue pendant au moins 24 mois.
  • Immédiatement après le transfert admissible d’entreprise, au moins 90 pour cent des bénéficiaires de la FCE doivent résider au Canada.

Si les conditions ci‑dessus sont satisfaites, le particulier pourrait demander une exemption allant jusqu’à 10 millions de dollars en gains en capital tirés de la vente.

Si plusieurs particuliers ont disposé des actions en faveur d’une FCE dans le cadre d’un transfert admissible d’entreprise et ont rempli les conditions décrites plus haut, ils peuvent chacun demander l’exemption, mais l’exemption totale relativement au transfert admissible d’entreprise ne peut excéder 10 millions de dollars. Les particuliers seraient tenus de convenir de la façon de répartir le montant de l’exemption.

Événements de disqualification

Si un événement de disqualification se produit dans les 36 mois suivant le transfert admissible d’entreprise, l’exemption ne serait pas disponible. Lorsque le particulier a déjà demandé l’exemption, elle serait refusée rétroactivement.

Un événement de disqualification se produirait si une FCE perd son statut de FCE ou si moins de 50 pour cent de la juste valeur marchande des actions de l’entreprise admissible sont attribuables à des éléments d’actifs qui sont utilisés principalement dans une entreprise active au début de deux années d’imposition consécutives de la société.

Si l’événement de disqualification se produit plus de 36 mois après un transfert admissible d’entreprise, la FCE serait réputée avoir réalisé un gain en capital équivalent au montant total du gain en capital ayant bénéficié d’une exemption.

Impôt minimum de remplacement

Les gains en capital exonérés au moyen de cette mesure seraient assujettis à un taux d’inclusion de 30 pour cent aux fins d’application du taux minimum de remplacement, comme c’est le cas pour le traitement des gains admissibles à l’exonération cumulative des gains en capital au Canada.

Administration

Pour qu’un particulier demande une exemption sur la vente à une FCE, la FCE (et toute société dont la FCE est propriétaire ayant acquis les actions transférées) et le particulier devraient choisir d’être solidairement responsable du paiement de l’impôt payable par le particulier par suite du refus de l’exemption en raison d’un événement de disqualification dans les 36 premiers mois suivant un transfert admissible d’entreprise. Comme mentionné ci‑dessus, à la suite de la période de 36 mois, la fiducie serait seule responsable de l’impôt réalisé sur le gain en capital réputé découlant d’un événement de disqualification.

On propose de prolonger de trois ans la période normale de nouvelle cotisation d’un particulier pour une année d’imposition relativement à cette exemption.

Coopératives de travailleurs

Le budget de 2024 propose également d’élargir les transferts admissibles d’entreprise afin d’y inclure la vente d’actions à une société coopérative de travailleurs. De façon générale, la coopérative de travailleurs devra respecter la définition prévue par la Loi canadienne sur les coopératives.

Si les exigences applicables sont satisfaites, cela permettrait à un particulier de demander une exemption sur la vente d’une entreprise à une coopérative de travailleurs.

Un transfert admissible d’entreprise à une coopérative de travailleurs serait également admissible à la réserve pour gains en capital de dix ans et l’exception de 15 ans à la règle du prêt aux actionnaires et à la règle de l’avantage au titre de l’intérêt réputé annoncées dans le budget de 2023.

De plus amples détails sur cet aspect de l’exemption seront publiés au cours des prochains mois.

Cette mesure s’appliquerait aux dispositions admissibles d’actions effectuées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026.

Organismes de bienfaisance et donataires reconnus

Le budget de 2024 propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu et le Règlement de l’impôt sur le revenu afin d’améliorer l’application des règles concernant les organismes de bienfaisance enregistrés et autres donataires reconnus.

Le budget de 2024 propose de prolonger de 24 à 36 mois la période pour laquelle les organismes de bienfaisance étrangers admissibles obtiennent le statut de donataire reconnu. En outre, les organismes de bienfaisance étrangers seraient tenus de soumettre une déclaration de renseignements annuelle à l’Agence du revenu du Canada (ARC) qui inclut le montant total de reçus délivrés à des donateurs canadiens, le montant total de dons reçus de donataires reconnus, ainsi que les renseignements sur la façon dont ces fonds ont été utilisés. Ces renseignements seraient mis à la disposition du public.

Le budget de 2024 propose de permettre à l’ARC de communiquer certains avis officiels de façon numérique, si l’organisme de bienfaisance a fait le choix de recevoir des renseignements de l’ARC par voie électronique. Les organismes de bienfaisance enregistrés qui n’ont pas choisi de recevoir des renseignements par voie électronique recevraient des avis officiels, autres que des avis de conformité, par courrier ordinaire. Ceux‑ci continueraient de recevoir des avis de conformité, y compris des avis d’intention de révoquer, d’annuler ou de suspendre l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance, par courrier recommandé.

Actuellement, la révocation de l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance ou d’autre donataire reconnu prend effet dès la publication dans la Gazette du Canada. Le budget de 2024 propose de supprimer cette exigence. La révocation de l’enregistrement entrerait plutôt en vigueur à la publication d’un avis officiel de révocation sur une page Web gouvernementale.

Le budget de 2024 propose également d’éliminer l’exigence selon laquelle certaines oppositions doivent être adressées directement au commissaire adjoint de la Direction générale des appels de l’ARC.

Reçus officiels de dons

Le budget de 2024 propose un certain nombre de changements afin de simplifier la remise de reçus officiels de dons et d’harmoniser le processus de remise de reçus avec les pratiques modernes des organismes de bienfaisance.

Le budget de 2024 propose de supprimer l’exigence selon laquelle les reçus officiels de dons doivent comporter :

  • le lieu de la remise du reçu;
  • le nom et l’adresse de l’évaluateur, si une évaluation du bien donné a été effectuée;
  • l’initiale du second prénom du donateur.

Le budget de 2024 propose également de permettre aux organismes de bienfaisance d’apposer la mention « nul » sur un reçu officiel de dons, en tant qu’alternative au terme « annulé », lorsqu’un reçu a été abîmé et de supprimer l’exigence selon laquelle il doit être conservé avec un double exemplaire.

Le budget de 2024 propose également de mettre à jour les règlements afin d’autoriser expressément les organismes de bienfaisance à délivrer des reçus officiels de dons par voie électronique, pourvu qu’ils contiennent tous les renseignements exigés, qu’ils soient délivrés dans un format sécurisé et inaltérables et que l’organisme de bienfaisance conserve une copie électronique des reçus.

Les mesures concernant la prolongation de la période d’enregistrement des organismes de bienfaisance étrangers s’appliqueraient aux organismes de bienfaisance étrangers le lendemain du jour du budget. De nouvelles exigences en matière de déclaration relatives aux organismes de bienfaisance étrangers s’appliqueraient aux années d’imposition commençant après le jour du budget.

Les mesures restantes s’appliqueraient à la date de la sanction royale.

Régime d’accession à la propriété

Le budget de 2024 propose d’augmenter la limite de retrait du RAP de 35 000 $ à 60 000 $. Cette augmentation s’appliquerait également aux retraits effectués au profit d’une personne handicapée.

Cette mesure s’appliquerait aux années civiles 2024 et suivantes relativement aux retraits effectués après le jour du budget.

Le budget de 2024 propose de reporter de trois années supplémentaires le début de la période de remboursement de 15 ans pour les participants effectuant un premier retrait entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. En conséquence, la période de remboursement de 15 ans débuterait la cinquième année suivant celle au cours de laquelle un premier retrait a été effectué.

Régimes enregistrés ⁠–⁠ placements admissibles

Le budget de 2024 invite les intervenants à fournir des suggestions sur la façon dont les règles sur les placements admissibles pourraient être modernisées de manière prospective dans un souci d’amélioration de la cohérence et de la clarté des régimes enregistrés. Les questions spécifiques à l’étude comprennent :

  • Si et comment les règles relatives aux placements dans les petites entreprises pourraient être harmonisées afin de s’appliquer uniformément à l’ensemble des régimes enregistrés d’épargne.
  • Si les rentes qui ne sont des placements admissibles que pour les REER, les FERR et les REEI devraient demeurer des placements admissibles.
  • Si les conditions que doivent respecter certains produits communs de placement pour être des placements admissibles sont appropriées, y compris la valeur du maintien d’un processus d’enregistrement formel pour les placements enregistrés.
  • Si et comment les règles sur les placements admissibles pourraient favoriser une augmentation des investissements basés au Canada.
  • Si les actifs adossés à des crypto‑actifs sont appropriés comme placements admissibles pour les régimes enregistrés d’épargne.

Les intervenants sont invités à soumettre leurs commentaires d’ici le 15 juillet 2024 à QI‑consultation‑PA@fin.gc.ca.

Déduction des frais de déplacement pour les gens de métier

Les gens de métier et les apprentis admissibles du secteur de la construction peuvent actuellement déduire jusqu’à un maximum de 4 000 $ en frais de déplacement et de réinstallation admissibles par année en demandant la déduction pour la mobilité de la main‑d’oeuvre pour les gens de métier. Un projet de loi d’initiative parlementaire a été déposé au cours de la 44e législature (projet de loi C‑241) afin d’adopter une déduction alternative pour certains frais de déplacement des gens de métier du secteur de la construction, sans aucun plafond de dépenses, rétroactive à l’année d’imposition 2022.

Le budget de 2024 annonce que le gouvernement envisagera de proposer des modifications à la Loi de l'impôt sur le revenu afin de prévoir une déduction unique et harmonisée au titre des frais de déplacement des gens de métier qui respecte l’intention du projet de loi C‑241.

Fiducies de règlement des services à l’enfance et à la famille autochtones

Le budget de 2024 propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu de façon à exonérer de l’impôt le revenu des fiducies créées aux termes de l’Entente de règlement relative aux Services à l’enfance et à la famille des Premières Nations, au principe de Jordan et au groupe Trout. Cette modification ferait en sorte que les paiements que reçoivent les membres du groupe à titre de bénéficiaires des fiducies ne soient pas pris en compte au moment du calcul du revenu aux fins de l’impôt fédéral sur le revenu.

Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition 2024 et suivantes.

Mesures visant l’impôt sur le revenu des sociétés

Taux d’imposition des corporations

Le budget de 2024 ne propose aucun changement au taux d’imposition des corporations.

Taux d’imposition

2024

2025

Taux des petites entreprises

9,0

9,0

Taux général

15,0

15,0

Calendrier de mise en œuvre des importants crédits d’impôt à l’investissement dans l’économie

Figure 4.5 : Calendrier de mise en œuvre des importants crédits d'impôt à l'investissement dans l'économie

Crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre

Le budget de 2023 a annoncé un crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre remboursable égal à 15 % du coût en capital d’un bien admissible, et des modifications supplémentaires ont été annoncées dans l’Énoncé économique de l’automne de 2023. Le budget de 2024 présente des renseignements sur la conception et la mise en œuvre du crédit d’impôt.

Entités admissibles

L’admissibilité au crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre serait réservée aux sociétés canadiennes seulement. Les sociétés admissibles seraient :

  • les sociétés canadiennes imposables;
  • les sociétés d’État provinciales et territoriales, sous réserve d’autres exigences (voir la partie « Application proposée aux sociétés d’État provinciales et territoriales »);
  • les sociétés appartenant aux municipalités;
  • les sociétés appartenant aux communautés autochtones;
  • les sociétés de gestion de pension.

Lorsqu’un bien admissible appartient à une société de personnes, les associés de celle‑ci qui sont des sociétés admissibles au crédit seraient autorisés à demander leur part du crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre de la société de personnes, sous réserve de règles relatives aux sociétés de personnes généralement conformes à celles qui sont proposées pour le crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres faisant actuellement l’objet du projet de loi C‑59 qui a été déposé au Parlement. Dans les cas où un bien est admissible au crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres et au crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre, les associés pourraient demander leur part raisonnable de l’un ou l’autre crédit à laquelle ils ont droit (mais ne pourraient pas demander les deux crédits relativement au même bien).

Bien admissible

Les types de matériel suivants seraient admissibles au crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre :

  • le matériel servant à produire de l’électricité à partir d’énergie solaire, eolienne ou hydraulique
  • le matériel d’énergie solaire concentrée
  • le matériel servant à produire de l’électricité, ou à la fois de l’électricité et de la chaleur, à partir de la fission nucléaire
  • le matériel servant à produire de l’électricité, ou à la fois de l’électricité et de la chaleur, uniquement à partir d’énergie géothermique, décrit au sous alinéa (d)(vii) de la catégorie 43.1, s’il est utilisé exclusivement à cette fin, à l’exclusion du matériel faisant partie d’un système qui permet d’extraire des combustibles fossiles aux fins de vente;
  • le matériel fixe de stockage
  • le matériel qui fait partie d’un système énergétique alimenté au gaz naturel admissible
  • le matériel et les structures utilisés pour la transmission d’électricité entre les provinces et les territoires.

Les dépenses admissibles pourraient inclure les dépenses en capital encourues pour remettre en état les installations existantes.

Obligations de remboursement éventuelles

Le crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre serait assujetti à des obligations de remboursement éventuelles semblables aux règles de récupération proposées pour le crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres.

Interactions avec d’autres crédits d’impôt fédéraux

Les sociétés admissibles pourraient demander un seul des crédits: soit le crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre, soit le crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres, soit le crédit d’impôt à l’investissement pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone, soit le crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre, soit le crédit d’impôt à l’investissement pour la fabrication de technologies propres, soit le crédit d’impôt à l’investissement dans les chaînes d’approvisionnement de véhicules électriques, si une dépense donnée est admissible à plus d’un de ces crédits d’impôt. Toutefois, plusieurs crédits d’impôt pourraient être disponibles pour le même projet, dans la mesure où le projet comprend des dépenses admissibles à des crédits d’impôt différents.

Les sociétés admissibles pourraient profiter pleinement du crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre et du crédit d’impôt à l’investissement dans la région de l’Atlantique relativement à la même dépense, si la dépense est admissible aux deux crédits d’impôt.

Le crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre s’appliquerait aux biens admissibles qui :

  • sont acquis et deviennent prêts à être mis en service à compter du jour du budget et avant 2035, pourvu qu’ils n’aient pas été utilisés pour toute fin avant leur acquisition;
  • ne font pas partie d’un projet dont la construction était amorcée avant le 28 mars 2023. À cette fin, la construction n’inclurait pas l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires, la tenue d’évaluations environnementales, les consultations communautaires ou les études d’évaluation d’impact ou des activités semblables.

Extraction et transformation de ressources polymétalliques

Reconnaissant que la production de matériaux admissibles puisse avoir lieu dans des projets polymétalliques (c'est‑à‑dire des projets engagés dans la production de plusieurs métaux), le budget 2024 propose des ajustements au crédit d'impôt à l'investissement pour la fabrication de technologies propres afin de fournir un meilleur soutien et une plus grande clarté aux entreprises engagées dans ces activités.

Déduction pour amortissement accéléré

Le régime de déduction pour amortissement (DPA) sert à déterminer les déductions qu’une entreprise peut demander chaque année aux fins de l’impôt sur le revenu à l’égard du coût en capital de ses biens amortissables. Les biens amortissables sont généralement divisés en catégories de DPA, chacune ayant son propre taux dans l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu.

Logements construits expressément pour la location

À l’heure actuelle, les immeubles construits expressément pour la location sont admissibles à un taux de DPA de 4 % sous la catégorie 1.

Le budget de 2024 propose d’accorder un taux de DPA accéléré de 10 % aux nouveaux projets de logements construits expressément pour la location dont la construction débute le jour du budget ou après et avant le 1er janvier 2031, et qui sont prêts à être mis en service avant le 1er janvier 2036.

Biens admissibles

Conformément à l’admissibilité en vertu de la bonification temporaire du remboursement de la taxe sur les produits et services (TPS) pour les immeubles d’habitation locatifs neufs, les biens admissibles seraient les nouveaux logements construits expressément pour la location qui constituent un immeuble d’habitation :

  • ayant au moins quatre appartements privés (c’est‑à‑dire des logements comportant une cuisine, une salle de bains et une salle de séjour privés) ou au moins dix chambres ou suites privées;
  • dont au moins 90 % des logements sont détenus pour la location à long terme.

Les projets visant la transformation d’un immeuble non résidentiel existant, comme un immeuble de bureaux, en un immeuble d’habitation seraient admissibles si les conditions indiquées ci‑dessus sont remplies. La DPA accélérée ne s’appliquerait pas aux rénovations d’immeubles d’habitation existants. Toutefois, le coût d’une nouvelle adjonction à une structure existante serait admissible, pourvu que celle‑ci satisfasse aux conditions énoncées ci‑dessus.

Interaction avec l’incitatif à l’investissement accéléré

Les investissements admissibles pour cette mesure continueraient de bénéficier de l’incitatif à l’investissement accéléré, qui a actuellement pour effet de suspendre la règle de la demi‑année, accordant ainsi une DPA au taux complet des biens admissibles mis en service avant 2028.

Après 2027, la règle de la demi‑année s’appliquerait, laquelle limite la DPA dans l’année où un bien est acquis à la moitié de la DPA normale.

Actifs qui améliorent la productivité

Actuellement, les actifs compris dans la catégorie 44 (brevets ou droits d’utiliser des informations brevetées d’une durée limitée ou non), la catégorie 46 (matériel d’infrastructure de réseaux de données et logiciels de systèmes connexes) et la catégorie 50 (matériel électronique universel de traitement de l’information et logiciels de système) ont des taux de DPA prescrits de 25 %, 30 % et 55 % respectivement.

Le budget de 2024 propose de prévoir une passation en charges immédiate pour les nouveaux ajouts de biens relativement à ces trois catégories, si le bien est acquis le jour du budget ou après et devient prêt à être mis en service avant le 1er janvier 2027. La déduction bonifiée accorderait une déduction pour la première année de 100 % ne serait disponible que pour l’année où le bien devient prêt à être mis en service.

Remise canadienne sur le carbone des petites entreprises

Actuellement, la redevance fédérale sur les carburants liée à la tarification de la pollution s’applique dans les provinces suivantes : l’Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, l’Ontario, le Nouveau‑Brunswick, la Nouvelle‑Écosse, l’Île‑du‑Prince‑Édouard et Terre‑Neuve‑et‑Labrador. Dans chacune de ces provinces, le gouvernement fédéral retourne plus de 90 % des produits directs issus de la redevance sur les combustibles aux particuliers au moyen de la Remise canadienne sur le carbone.

En ce qui concerne l’engagement du gouvernement envers les petites et moyennes entreprises, le budget de 2024 propose de retourner une partie des produits issus de la redevance sur les combustibles d’une province au moyen de la nouvelle Remise canadienne sur le carbone des petites entreprises, un crédit d’impôt automatique, remboursable directement aux entreprises admissibles, proportionnellement au nombre de personnes qu’elles emploient dans la province.

Entreprises admissibles

Le crédit d’impôt serait offert à une société privée sous contrôle canadien qui produit une déclaration de revenu pour son année d’imposition 2023 au plus tard le 15 juillet 2024. De plus, pour être admissible à un crédit relativement à une année de redevance sur les combustibles applicables, il aurait fallu que la société ne compte pas plus de 499 employés partout au Canada au cours de l’année civile dans laquelle l’année de redevance sur les combustibles commence.

Paiements automatiques

Les sociétés n’auraient pas à demander ce crédit d’impôt. L’Agence du revenu du Canada déterminerait automatiquement le montant du crédit d’impôt auquel une société admissible a droit et verserait ce montant à cette dernière par la nouvelle Remise canadienne sur le carbone des petites entreprises.

Calcul du credit

Le montant du crédit d’impôt relativement à une société admissible pour une année de redevance sur les combustibles applicables serait déterminé pour chaque province applicable dans laquelle la société admissible avait des employés au cours de l’année civile dans laquelle l’année de redevance sur les combustibles commence. Le montant de crédit d’impôt serait égal au nombre de personnes employées par la société admissible dans la province au cours de cette année civile, multiplié par un taux de paiement établi par le ministre des Finances pour la province pour l’année de redevance sur les combustibles correspondante.

Le ministre des Finances précisera les taux de paiements pour les années de redevance sur les combustibles 2019‑2020 à 2023‑2024 une fois que des renseignements suffisants seront disponibles pour l’année d’imposition 2023.

Restrictions relatives à la déductibilité des intérêts ⁠–⁠ Logements construits expressément pour la location

En réponse aux recommandations énoncées dans l’Action 4 du projet sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS) de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et du G20, le budget de 2021 a annoncé une mesure de dépouillement des bénéfices qui limite le montant des dépenses d’intérêts et de financement nettes qui peut être déduit par certains contribuables dans le calcul de leur revenu imposable. Les propositions législatives visant à mettre en œuvre cette mesure (les règles de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement (RDEIF)) font actuellement partie du projet de loi C-59 qui a été déposé au Parlement.

Les règles de RDEIF prévoient une exemption pour les dépenses d’intérêts et de financement qui sont engagées relativement au financement sans lien de dépendance de certains projets d’infrastructure des partenariats public‑privé canadiens.

Le budget de 2024 propose d’élargir cette exemption afin d’y inclure une exemption facultative pour certaines dépenses d’intérêts et de financement engagées avant le 1er janvier 2036 relativement au financement sans lien dépendance utilisé pour construire ou acquérir des logements admissibles construits expressément pour la location au Canada.

Non-conformité aux demandes de renseignements

Avis de non‑conformité

Le budget de 2024 propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu afin de permettre à l’ARC d’émettre un nouveau type d’avis (appelé « avis de non‑conformité ») à une personne qui n’a pas respecté une mise en demeure ou un avis émis par l’ARC requérant de fournir de l’aide ou des renseignements. L’émission d’un avis de non‑conformité pourrait être révisée par l’ARC à la demande de la personne. Après la révision, l’avis de non‑conformité serait annulé si l’ARC établit qu’il n’était pas raisonnable de l’émettre ou que la personne avait raisonnablement respecté l’exigence ou l’avis initial, au moment où l’avis de non‑conformité a été émis. Un droit de révision supplémentaire par un juge de la Cour fédérale serait prévu par la loi.

Lorsqu'un avis de non‑conformité concernant un contribuable a été adressé à ce dernier ou à une personne ayant un lien de dépendance avec lui, la période normale de nouvelle cotisation pour toute année d’imposition du contribuable à laquelle se rapporte l’avis de non‑conformité serait prolongée de la période durant laquelle l’avis est en suspens.

Pour améliorer davantage la conformité aux demandes de renseignements, le budget de 2024 propose d’imposer une pénalité à une personne ayant reçu un avis de non‑conformité de 50 $ pour chaque jour où l’avis est en suspens, jusqu’à concurrence de 25 000 $. Cette pénalité ne s’appliquerait pas si l’avis de non‑conformité est ultimement annulé par l’ARC ou par une cour.

Ordonnances d’exécution

Le budget de 2024 propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu de façon à imposer une pénalité lorsque l’ARC obtient une ordonnance d’exécution contre un contribuable. La pénalité serait égale à 10 pour cent de l’impôt total à payer par le contribuable relativement à l’année d’imposition ou aux années d’imposition auxquelles se rapporte l’ordonnance. La pénalité proposée, qui serait imposée lorsque l’ARC réussit à obtenir une ordonnance d’exécution, inciterait les contribuables à se conformer à la demande de renseignements ou d’aide initiale. Elle ne serait imposée que si l’impôt dû pour l’une des années d’imposition auxquelles l’ordonnance d’exécution se rapporte excède 50 000 $.

Le budget de 2024 propose également une modification visant à permettre à l’ARC de demander une ordonnance d’exécution lorsqu’une personne n’a pas respecté une exigence de fournir des renseignements ou des documents étrangers.

Suspension de la prescription pour les nouvelles cotisations

En vertu des règles existantes, un contribuable peut demander une révision judiciaire d’une exigence ou d’un avis que l’ARC lui a émis. Dans ces situations, la période de nouvelle cotisation est prolongée du temps consacré à la demande de révision judiciaire. Ces règles de « suspension de la prescription » ne s’appliquent pas actuellement à toutes les situations où un contribuable ne se conforme pas à une exigence ou à un avis émis par l’ARC.

Le budget de 2024 propose de modifier les règles de suspension de la prescription de sorte qu’elles s’appliquent lorsqu’un contribuable demande une révision judiciaire d’une exigence ou d’un avis qu’il a reçu de l’ARC en rapport avec le processus de vérification et d’application de la loi ou durant toute période lors de laquelle un avis de non‑conformité est en suspens. Des règles analogues s’appliqueraient lorsqu’une exigence ou un avis a été émis à une personne ayant un lien de dépendance avec le contribuable.

Autres lois fiscales administrées par l’ARC

Le budget de 2024 propose de modifier également d’autres lois fiscales administrées par l’ARC, comportant des dispositions semblables à celles de la Loi de l’impôt sur le revenu, au besoin, afin de régler les questions abordées ci‑dessus. Ces lois incluent la Loi sur la taxe d’accise (p. ex., la TPS/TVH, la taxe d’accise sur les carburants), la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, la Loi de 2001 sur l’accise (les droits sur l’alcool, le tabac, le cannabis et le vapotage), la Loi sur la taxe sur les logements sous‑utilisés et la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.

Évitement de dettes fiscales

Certains contribuables continuent de participer à des planifications visant à contourner la règle sur l’évitement de dettes fiscales, souvent avec l’aide d’un planificateur qui reçoit des honoraires importants qui sont financés par une partie de la dette fiscale évitée.

Bien que cette planification puisse être contestée par le gouvernement selon les règles existantes dans la Loi de l’impôt sur le revenu, ces contestations peuvent être longues et onéreuses. Par conséquent, le gouvernement propose une mesure législative particulière.

Le budget de 2024 propose d’introduire une règle supplémentaire afin d’améliorer la règle sur l’évitement de dettes fiscales. Cette règle s’appliquerait dans les circonstances suivantes :

  • un bien a été transféré d’un débiteur fiscal à une autre personne;
  • lors de la même opération ou série d’opérations, un bien a été transféré de manière distincte d’une personne autre que le débiteur fiscal à un bénéficiaire du transfert ayant un lien de dépendance avec le débiteur fiscal; et
  • un des objectifs de l’opération ou de la série est d’éviter la responsabilité solidaire.

Lorsque ces conditions sont réunies, le bien transféré par le débiteur fiscal serait réputé avoir été transféré au bénéficiaire du transfert aux fins de la règle sur l’évitement de dettes fiscales. Cela permettrait de s’assurer que la règle sur l’évitement de dettes fiscales s’applique dans les cas où un bien a été transféré d’un débiteur fiscal à une personne et, dans le cadre de la même opération ou série, un bien a été reçu par une personne avec un lien de dépendance.

Pénalité

La Loi de l’impôt sur le revenu comprend une pénalité pour ceux qui se livrent à une activité de planification, y participent, y consentent ou y acquiescent, lorsqu’ils savent ou devraient vraisemblablement savoir qu’il s’agit d’une planification visant l’évitement de dettes fiscales. La pénalité est égale au moins élevé des montants suivants :

  • 50 pour cent de l’impôt qui fait l’objet d’une tentative d’évitement;
  • 100 000 $ en plus de tout montant que la personne ou une personne liée est en droit de recevoir ou d’obtenir relativement à l’activité de planification.

Le budget de 2024 propose d’étendre cette pénalité aux planifications visant l’évitement de dettes fiscales auxquelles s’applique la règle supplémentaire proposée.

Responsabilité solidaire élargie

Pour renforcer l’efficacité de la règle sur l’évitement de dettes fiscales, le budget de 2024 propose que les contribuables qui participent à une planification visant l’évitement de dettes fiscales soient solidairement responsables du montant intégral de la dette fiscale évitée, y compris toute partie ayant été retenue par le planificateur

Ces mesures s’appliqueraient aux opérations ou séries d’opérations effectuées à compter du jour du budget.

Pénalité pour opérations à déclarer et à signaler

Le budget 2024 annonce l'intention du gouvernement de supprimer les dispositions relatives aux pénalités redondantes liées à l'omission de produire une déclaration de renseignements à l'égard d'une transaction à déclarer ou à notifier en vertu des règles de divulgation obligatoire.

Cette modification serait réputée être entrée en vigueur le 22 juin 2023.

Sociétés de placement à capital variable

Le budget de 2024 propose des modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’empêcher une société de se qualifier à titre de société de placement à capital variable lorsqu’elle est contrôlée par un groupe de sociétés ou à son profit (y compris un groupe de sociétés composé d’une combinaison de sociétés, de particuliers, de fiducies et de sociétés de personnes ayant un lien de dépendance). Des exceptions seraient prévues afin de garantir que la mesure n’ait pas une incidence négative sur les sociétés de placement à capital variable qui sont des mécanismes de placement collectifs à participation multiple.

Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition qui commencent après 2024.

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L'information est à jour au 16 avril 2024. L’information contenue dans ce communiqué est de nature générale et ne prétend en aucun cas s’appliquer à la situation d’une personne physique ou morale quelconque. Malgré le soin apporté à fournir des informations précises et actuelles, nous ne pouvons pas garantir l’exactitude de ces informations au moment où elles sont reçues ou qu’elles continueront à être exactes ultérieurement. Nul ne saurait agir ou prendre une quelconque décision sur la base de ces informations sans avoir pris conseil auprès d’un professionnel et sans avoir examiné les faits au regard d’un contexte particulier.

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